Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 mars 2025, n° 22/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2022, N° F20/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05509 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 20/00596
APPELANTE
Association Ouvriere des Compagnons du Devoir et du Tour de France
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54
INTIMEE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [T] épouse [M], née en 1990, a été engagée par l’association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en qualité de comptable polyvalent, coefficient 200, niveau D1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail entre mai 2019 et juillet 2019 à savoir du 20 mai au 24 mai 2019, du 10 juin au 14 juin 2019, du 24 juin au 1er juillet 2019, du 1er juillet au 8 juillet 2019, du 8 juillet au 15 juillet 2019 et du 15 juillet au 19 juillet 2019.
Par mail du 25 juillet 2019, Mme [T] a informé l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France de son état de grossesse en transmettant le document établi par un médecin le 24 juillet 2019 attestant de cet état de grossesse.
L’association ouvrière desCompagnons du devoir et du Tour de France prétend avoir convoqué Mme [T] par lettre du 17 juillet 2019 à un entretien préalable fixé le 25 juillet 2019, auquel la salariée ne s’est pas présentée. Mme [T] affirme ne pas avoir été convoquée à un entretien préalable.
Mme [T] a ensuite été licenciée par lettre datée du 29 juillet 2019 pour une « absence [à] poste de travail de plus de 30 jours ».
La lettre de licenciement indique : « Nous faisons suite à l’entretien du 25 juillet 2019 pour lequel vous ne vous êtes pas présentée.
Par conséquent, nous n’avons pas pu vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Mais nous vous les précisons ci-dessous :
Depuis votre arrivée en date du 8 janvier 2019, nous sommes malheureusement amenés à constater une absence de votre poste de travail de plus de 30 jours.
Ces absences entraînent, en effet des conséquences préjudiciables à l’organisation de notre structure, qui nous mettent dans l’obligation absolue de procéder définitivement à votre remplacement. Conformément à l’Article 14.2 de la convention collective nationale des organismes de Formation, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail.
Compte tenu de votre préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs deux mois après la première présentation de cette lettre. ».
Par mail du 30 juillet 2019, Mme [T] a transmis à l’association ouvrière des Compagnons du devoir et du tour de France une feuille de soin établie le 29 juillet 2019 attestant de son état de grossesse.
Contestant à titre principal la validité de son licenciement, réclamant à ce titre sa réintégration ou à défaut la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Mme [T] a saisi le 23 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— annule le licenciement du 29 juillet 2019,
— ordonne la réintégration de Mme [P] [T] au sein de l’association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour de France, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamne l’association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour de France au paiement des sommes de :
— 33 000 euros à titre d’indemnité pour perte de salaire,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au paiement de la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 avril 2022.
Par assignation en référé délivrée le 23 mai 2022 l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France a assigné Mme [T] devant le premier président de la cour d’appel de Paris et a sollicité la suspension des effets de l’exécution provisoire ordonnée pour le tout par le conseil de prud’hommes, et subsidiairement a sollicité la consignation des sommes en cause.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2022 l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France demande à la cour de :
— infirmer la décision du 22 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
— condamné l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au paiement des sommes de :
— 33.000 euros à titre d’indemnité pour perte de salaire,
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de tout ou partie de ses demandes indemnitaires et requalifier en une seule indemnité réparatrice le préjudice subi par Mme [T] qui ne peut en tout état de cause dépasser l’indemnité forfaitaire de perte de salaire sans déduction des revenus de remplacement perçus,
— condamner Mme [T] à payer à l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Orva-vaccaro & associés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2022 Mme [T] demande à la cour de :
— débouter l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement n° F 20/00596, en date 22 avril 2022 par la formation départage, section 3 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a : déclaré nul et de nul effet le licenciement de Mme [T] (pour cause de maternité) et a ordonné la réintégration de la salariée sous astreinte, condamné l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au paiement des sommes de : 33.000 euros à titre d’indemnité pour perte de salaire, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ordonné l’exécution provisoire de la décision, condamné l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire la cour observe qu’il est acquis aux débats que l’annulation du licenciement de Mme [T] en raison de son état de grossesse est définitive en l’absence d’appel interjeté sur ce point.
L’appel de l’association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour de France porte en effet sur les montants des indemnités accordées à Mme [T].
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [T] en raison de la nullité de son licenciement dans le cadre d’un réintégration
Pour infirmation du jugement déféré, l’association des Compagnons du devoir fait valoir que la salariée ayant demandé sa réintégration, elle avait droit en tant qu’elle a été licenciée en violation d’une liberté fondamentale, à la réparation intégrale de son préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont elle a été privée, sans déduction des revenus de remplacement. Elle expose que Mme [T] qui a été réintégrée le 23 mai 2022, a été remplie de ses droits par le versement d’une somme forfaitaire de 33000 euros réclamés. Elle indique qu’elle n’était pas en droit de prétendre à la double indemnisation pour licenciement nul accordée par le jugement déféré.
Pour confirmation de la décision critiquée, Mme [T] réplique qu’en application de l’article L.1225-71 du code du travail l’employeur est tenu de verser à la salariée licenciée le montant des salaires qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, c’est à dire jusqu’à l’expiration des 10 semaines après le congé de maternité. Elle considère qu’elle est en outre fondée à obtenir l’indemnisation de l’entier préjudice subi sur le fondement de l’article L.1225-71 du code du travail.
Il est acquis aux débats que Mme [T] a suite à l’annulation de son licenciement sollicité sa réintégration qui est intervenu le 23 mai 2022.
Il est de droit que la salariée licenciée en état de grossesse qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.
Il résulte du dossier qu’elle a ainsi sollicité et obtenu une indemnité de 33000 euros à titre de perte de salaire. L’association ne conteste pas le quantum alloué et considère que le préjudice de la salariée résultant du caractère illicite du licenciement a été intégralement réparé.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 33000 euros à Mme [T] à titre d’indemnité pour perte de salaire sans déduction des revenus de remplacement.
Par ailleurs, il est constant que l’article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2018-217 du 29 mars 2018 dispose : « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
*1 La violation d’une liberté fondamentale ;
* 2 Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
* 3 Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
* 4 Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
* 5 Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
*6 Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
L’article L.1225-71 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige dispose : « L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. »
La cour en déduit ainsi que le soutient l’association appelante que l’indemnité déterminée conformément à l’article L1235-3-1 auquel renvoie l’article L.1225-71 n’a vocation à s’appliquer que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration.
Par conséquent c’est à tort que les premiers juges ont alloué à Mme [T] une indemnité de 50000 euros pour licenciement nul. Ils seront infirmés sur ce point et Mme [T] déboutée de ce chef de prétention.
Partie perdante, même partiellement, l’association appelante est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [T] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [P] [T] une indemnité de 33000 euros à titre de perte de salaire et en ce qui concerne l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’INFIRME quant au surplus ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
CONDAMNE l’association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France aux dépens d’appel.
CONDAMNE l’association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à payer à mme [P] [T] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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