Infirmation partielle 25 février 2025
Confirmation 2 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 sept. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 février 2025, N° 20/862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 19]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00654 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOVJ
arrêt du 25 Février 2025
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/862
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION :
S.A.R.L. FINANCIERE CHEVET [W]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13400635
DEFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION :
S.E.L.A.R.L. [X] [U]
prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 22]
Chez M. [Z] [I] – lieudit '[Adresse 21]'
[Localité 14]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Madame [N] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [A] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
Madame [J] [O]
prise en sa qualité d’héritière de M. [K] [O], décédé
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [G] [O]
prise en sa qualité d’héritière de M. [K] [O], décédé
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentées par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Madame COURTADE, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
I – RAPPEL DU LITIGE
* le prêt :
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2013, la société Financière Chevet [W] a consenti à la société Hémisphère sud finances une avance d’un montant de 265 190 euros avec intérêts, assortie de sûretés.
* les sûretés :
Ce prêt est garanti, d’une part, par le cautionnement solidaire consenti, pour la durée de la convention, par chacun des associés personnes physiques de la société Hémisphère Sud finances, à hauteur de la somme de 113 380 euros pour M. [Y] [V], de 111 380 euros pour [K] [O] et de 42 430 euros pour M. [B] [V], chacune de ces sommes incluant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités, intérêts de retard, frais et accessoire et, d’autre part, suivant acte reçu par M. [F], notaire associé, par l’affectation hypothécaire consentie spécialement et solidairement par M. [Y] [V], Mlle [N] [L], Mlle'[A] [M] (les consorts [V]) de l’immeuble situé [Adresse 15] à la sûreté et garantie du prêt précité, en’principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
En vertu de cette hypothèque consentie par les consorts [V] sur l’immeuble leur appartenant indivisément, la société Financière Chevet [W] a fait diligenter une procédure de saisie immobilière sur cet immeuble. Par jugement d’orientation du 11 janvier 2016, le juge de l’exécution a mentionné sa créance comme étant, sauf mémoire, d’un’montant de 259 419,64 euros, selon décompte arrêté au 16 avril 2015, comprenant un principal de 232 042 euros, a autorisé les consorts [V] à poursuivre la vente amiable de cet immeuble, laquelle est intervenue le 30'mai 2016 au prix de 230 000 euros. Ce prix de vente n’a pas été distribué.
* les procédures collectives de la société Hémisphère sud finances et de M. [Y] [V] :
Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Hémisphère Sud finances, désignant M. [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Financière Chevet [W] a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Hémisphère Sud finances à hauteur de 247 620,87 euros à titre chirographaire. Cette’créance a été admise dans l’état des créances pour ce montant.
Par jugement du 14 juin 2017, M. [Y] [V] a été placé en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La société Financière Chevet [W] a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] [V] pour un montant de 276 462,72 euros. Cette déclaration a fait l’objet, le 10 avril 2018, d’une’contestation. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge commissaire ayant considéré qu’il existait une contestation sérieuse sur l’application des différentes sûretés consenties, le cautionnement personnel, d’une part, et la caution hypothécaire, d’autre part, a invité la société Financière Chevet [W] à mieux se pourvoir et a sursis à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à ce que le juge compétent ait statué au fond. De ce fait, le 20'août 2018, la société Financière Chevet [W] a assigné M. [U], pris’en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] et M. [Y] [V] devant le tribunal de commerce d’Angers afin de faire juger que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] s’élève à la somme de 276 569,82 euros. Par jugement du 12 juin 2019, le''tribunal de commerce d’Angers a prononcé un sursis à statuer sur la demande d’admission de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance d’Angers dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 14/0276, correspondant à l’instance qui avait été engagée par la société Financière Chevet [W] devant les premiers juges.
* la procédure engagée par la société Financière Chevet [W] devant le tribunal judiciaire
Le 15 mai 2014, après les avoir vainement mis en demeure, la société Financière Chevet [W] avait assigné en paiement M. [Y] [V], [K] [T] et M. [B] [V] devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement au titre de leurs engagements de caution sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil.
M. [U], ès qualités, est intervenu à l’instance devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Le litige portait sur la mise en oeuvre par la société Financière Chevet [W], créancière, des engagements de caution de MM [Y] [V], [B] [V] et [K] [O].
Le mandataire judiciaire de M. [Y] [V], se prévalant de ce que ce dernier avait consenti à la fois un cautionnement personnel et une sûreté réelle, soutenait que celle-ci l’avait été en garantie du cautionnement et non en garantie de l’intégralité de la créance, en vue de voir 'admise’ la’créance de la société Financière Chevet [W] à son égard à une somme dont le montant n’excéderait pas celui de son engagement de caution, soit 113 380 euros. Il entendait exercer un recours contre Mmes [O], cofidéjusseurs, à hauteur de 96 600 euros, dans le cas où la créancière viendrait à appréhender le prix de vente de l’immeuble saisi, afin’d'obtenir le remboursement des sommes qui seraient versées à la créancière au titre de l’hypothèque au-delà du montant de l’engagement personnel de M. [V] (230 000 X 111 380/(42 430 + 111 380 + 111 380).
Au contraire, Mmes [O] soutenaient que la caution hypothécaire des consorts [V] est indépendante des cautions personnelles, et qu’elle est prioritaire sur celles-ci, pour voir dire que le prix de vente du bien immobilier à hauteur de 230 000 euros devait venir payer prioritairement la dette de la société Hémisphère sud finances sur la société Financière Chevet [W] et voir ordonner le paiement par le détenteur du prix de vente de 230 000 euros entre les mains de la société Financière Chevet [W], et voir rejeter le recours entre cofidéjusseurs exercé par la SELARL [X] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M.'[Y] [V] contre elles, ou subsidiairement, de limiter ce recours à la somme de 7 249,58 euros
La créancière entendait voir prononcer l’admission de sa créance à la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] à la somme de 276'569,82 euros notamment en se prévalant à cet égard de l’autorité de la chose jugée par le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution, sur’le montant de sa créance, et voir condamner Mmes [O] et M. [B] [V] à lui payer des sommes correspondant au montant de leurs engagements de caution. Elle soutenait que la garantie hypothécaire est autonome du cautionnement personnel de M. [Y] [V] et qu’elle se cumule avec les autres garanties.
Statuant sur l’appel formé par M. [Y] [V], M. [B] [V], Mme [N] [L], Mme [A] [L] et la SELARL [X] [U], prise en la personne de M. [X] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [V], à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Angers ayant notamment prononcé l’admission de la créance de la SARL Financière Chevet [W] à la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] à la somme de 276 569,82 outre les intérêts conventionnels à compter du 14 juin 2017, date de la déclaration de créance ainsi que celle de 107,10 euros au titre des frais liés à la vente forcée des biens immobiliers, fait droit à la demande de sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [X] [U] à l’encontre de M. [K] [O] qui pourra reprendre sur ses conclusions après la distribution au titre de la réalisation de la caution hypothécaire, débouté M. [U] ès qualités de ses demandes et réservé les autres demandes, la cour d’appel d’Angers, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/00862, a, par arrêt du 25 février 2025 :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir opposée par M. [U], ès qualités, MM [Y] et [B] [V], Mmes [N] et [A] [L], tirée d’un défaut d’immatriculation de la société Financière Chevet [W],
— l’a rejetée,
— en conséquence, a déclaré recevable l’action de la société Financière Chevet [W],
— déclaré irrecevable la demande de condamnation solidaire de M. [B] [V], Mmes [J] et [G] [O] et de M. [U], ès qualités, formée par la société Financière Chevet [W] à lui payer la somme de 75'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle,
— annulé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’admission de la créance de la société Financière Chevet [W] à la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] à la somme de 276 569, 82 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 14 juin 2017, date de la déclaration de créance ainsi que celle de 107,10 euros au titre des frais lié à la vente forcée des biens immobiliers,
— confirmé le jugement en ce qu’il a donné acte à Mme'[N] [L] et Mme [A] [L] de leur intervention volontaire et en ce qu’il a débouté M. [U] pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de M. [Y] [V] de ses demandes,
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [U], ès qualités, à l’encontre de [K] [O],
statuant à nouveau de ces chefs et le complétant,
— fixé la créance de la société Financière Chevet [W] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] à la somme de 111'380'euros,
— condamné M. [B] [V] à payer à la société Financière Chevet [W] la somme de 42 430 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013,
— condamné Mme [J] [O] et Mme [G] [O] à verser à la société Financière Chevet [W] la somme de 111 380 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013,
— rejeté les recours contributifs entre cofidéjusseurs en l’absence de paiement de la dette principale,
— dit que les recours en contribution entre les consorts [V] et les ayants droit de [K] [O] se divisent selon les parts contributives de chacun, à savoir, selon un rapport de 341 280 euros ( 230 000 + 111 380) pour M. [Y] [V], 111 380 euros pour Mmes [O], 42 430 euros pour M. [B] [V],
— condamné Mmes [J] et [G] [O] à payer à la société Financière Chevet [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700'du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens de première instance et d’appel.
— condamné la société Financière Chevet [W] à payer le tiers des dépens de première instance et d’appel.
— condamné in solidum Mmes [J] et [G] [O] à payer le tiers des dépens de première instance et d’appel.
— fixé la créance du tiers des dépens de première instance et d’appel due par M. [Y] [V] au passif de sa liquidation judiciaire.
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ce faire, la cour :
— a jugé que l’engagement de M. [V] n’est pas limité à un cautionnement personnel à hauteur de 113 380 euros garanti par une hypothèque mais que M. [V] s’est à la fois porté caution à titre personnel et a constitué, avec ses coindivisaires (Mmes [A] et [N] [L]), une sûreté réelle pour autrui sur un de leurs biens en garantie de l’intégralité de la dette de la société Hémisphère sud finances ;
— a rappelé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le bénéficiaire d’une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant qui n’est pas son débiteur, motif pour lequel la créance de la société Financière Chevet [W] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] a été fixée à la somme de 113'380'euros ;
— a retenu qu’il fallait considérer que les engagements réels d’une part et les engagements personnels d’autre part, devaient se cumuler, et qu’aucun n’était prioritaire sur l’autre, de sorte que nonobstant la saisie immobilière de l’immeuble grevé de l’hypothèque, Mmes [O] ont été condamnées à payer à la société Financière Chevet [W] la somme de 113 380 euros outres intérêts, en exécution de l’engagement de caution de leur père ;
— s’est prononcée sur les recours entre cofidéjusseurs.
II – LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION DE CET ARRÊT
Le 9 avril 2025, la SARL Financière Chevet [W] a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt du 25 février 2025.
Selon avis du 10 juin 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00654 et fixée à l’audience du 24 juin 2025.
La SARL Financière Chevet [W], Mmes [O] et SELARL [X] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [V] ont conclu.
Dans leurs conclusions, Mmes [O] ont demandé la rectification de l’arrêt pour omission de statuer ou erreur matérielle.
Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de report de l’ordonnance de clôture adressé aux parties le 3 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Financière Chevet [W] demande à la cour de':
vu l’article 461 du code de procédure civile,
— interpréter sa décision et dire qu’elle peut appréhender l’intégralité du prix de cession de l’immeuble sur laquelle portait la garantie réelle consentie par M. [Y] [V] et ses filles,
— condamner M. [U] ès qualités à payer à la société Financiere Chevet [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [U] ès qualités aux dépens.
Partant de ce que la cour a retenu dans l’arrêt qu’elle demande d’interpréter qu’elle a une action au titre de l’engagement hypothécaire des consorts [V] sur l’immeuble affecté en garantie de l’intégralité de sa créance dès lors que cet engagement est autonome du cautionnement de M.'[Y] [V], de sorte que les engagements réel et personnels de M.'[V] devaient se cumuler, que cet immeuble a été vendu au prix de 230'000 euros, le 30 mai 2016, et que ce prix n’a pas été distribué, elle’entend voir préciser que le prix de vente doit lui revenir en son intégralité sans que le liquidateur judiciaire ne puisse s’y opposer, en exposant qu’à la suite de l’arrêt rendu, celui-ci s’est refusé à libérer les sommes provenant de la vente au motif que sa créance sur M. [Y] [V] n’aurait été fixée qu’à la somme de 111 380 euros.
Mmes [J] et [G] [O], en leurs qualités d’héritières de [K] [O] décédé le [Date décès 17] 2022, sollicitent de la cour qu’elle :
Vu l’article 462 du code de procédure civile et subsidiairement l’article 463 du même code,
corrigeant l’erreur et omission matérielles contenues dans son arrêt n° 2502-004 du 25 février 2025 n° RG 20/00862, ou subsidiairement, statuant sur la demande qui lui avait été présentée sur laquelle elle n’avait pas statué,
— ordonne le paiement par le détenteur du prix de vente de 230'000 euros, correspondant au prix de vente du bien immobilier reçu par M. [U] ès-qualités et donné en garantie réelle par les consorts [V], entre les mains de la société Financiere Chevet [W] ;
— déboute M. [U] ès-qualités de toutes ses demandes,
— statue ce que de droit quant aux dépens.
Mmes [O] indiquent s’associer à la requête en interprétation de la SARL Financière Chevet [W], mais en outre formulent la demande qu’au-delà de l’interprétation que doit faire la cour d’appel de sa décision, celle-ci répare une erreur ou une omission matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile affectant son arrêt.
Elles font valoir qu’alors qu’elles lui avaient demandé notamment de : « – dire et juger que la caution hypothécaire des consorts [V] est indépendante des cautions personnelles et est prioritaire sur celles-ci, en sorte que le prix de vente du bien immobilier à hauteur de 230'000'euros doit venir payer prioritairement la dette de la société Hémisphère sud finances sur la société Financière Chevet [W] et ordonner le paiement par le détenteur du prix de vente de 230 000 euros entre les mains de la société Financière Chevet [W] ; », la cour a omis d’ordonner au dispositif de son arrêt l’attribution de la somme de 230'000'euros au titre de l’affectation de la garantie réelle hypothécaire au paiement de la créance de la société Financière Chevet [W], ce qu’elle aurait dû faire dès lors qu’elle avait déclaré indépendante la garantie hypothécaire par rapport aux cautions personnelles et avait dit qu’elle couvrait l’intégralité de la créance, de sorte que le prix de vente du bien immobilier à hauteur de 230 000 euros doit être remis au créancier, la société Financière Chevet [W], par le détenteur de ce prix de vente, à savoir M. [U] ès qualités, à charge ensuite, dans l’hypothèse où ce paiement dépasserait la proportion indiquée par la cour, d’exercer un recours en contribution selon la règle de trois fixée par elle. Dans le cas où la cour estimerait que ses motifs n’avaient pas tranché cette question, elles lui demandent de réparer ce qui serait alors une omission de statuer.
La SELARL [X] [U], ès qualités, prie la cour de
— Dire n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt ;
— Dire n’y avoir lieu à rectification d’erreur/omission matérielle ;
— Rejeter les demandes de la société Financiere Chevet [W] et des consorts [O].
Condamner la société Financiere Chevet [W] et les consorts [O] à verser à la SELARL [X] [U], prise en la personne de M. [U] en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [X] [U], ès qualités, estime que, sous le couvert de requête en interprétation de la société Financiere Chevet [W] ou sous le couvert d’une rectification d’erreur / omission matérielle sollicitée par Mmes [J] et [G] [O], les demandes tendent, en réalité, à obtenir une attribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble, prétention qui n’avait pas été formulée par la société Chevet Tombinio et qui, au demeurant, s’avère impossible à admettre au regard des règles spécifiques du droit des procédures collectives. Elle rappelle que la répartition des fonds provenant du prix de vente se réalisera dans le cadre de la procédure de distribution et suivant les règles et modalités de collocation applicables en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 643-1 et suivants du code de commerce, et notamment L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-6 de ce code, en ajoutant qu’il n’y a pas lieu de déroger à ces règles impératives de distribution.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 23 juin 2025 pour la SARL Financière Chevet [W],
— le 23 juin 2025 pour Mmes [O],
— le 24 juin 2026 pour la SELARL [X] [U], ès qualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation :
La société Financière Chevet [W] entend tirer des motifs de l’arrêt que le prix de vente issu de la cession de l’immeuble doit lui revenir dans son intégralité, sans que M. [U] ne puisse s’y opposer.
Il y a lieu, d’abord, de constater que la société Financière Chevet [W] n’avait pas demandé à la cour de se prononcer sur la distribution du prix de vente de l’immeuble. Ainsi, sous le couvert d’une demande d’interprétation, la société Financière Chevet [W] forme bien en réalité une demande nouvelle. La demande de fixation de sa créance au passif de M. [Y] [V] n’avait pas cet objet, comme le fait justement observer SELARL [X] [U], ès qualités.
En outre, tel n’est pas le sens de l’arrêt du 25 février 2025. Si’la cour dit que l’hypothèque consentie par les consorts [V] est une sûreté pour autrui qui garantit l’intégralité de la créance, en sorte que les droits de la société Financière Chevet [W] sur le prix de l’immeuble ne sont pas limités au paiement de la somme de 113 380 euros et se prononce sur le recours en contribution qui pourra se faire entre les garants lorsque le prix de vente sera distribué et la créance ainsi partiellement payée par M. [Y] [V], elle ne dit pas que l’intégralité du prix de vente devait revenir à la créancière, ce qui ne résulte pas plus du mode de calcul de l’assiette du recours en contribution. La somme devant lui revenir sur ce prix dépend de la procédure de distribution après réalisation de la sûreté réelle, suivant les règles applicables en matière de procédure collective, rappelées par le liquidateur judiciaire, et ce n’est pas à la cour d’y procéder. Il n’est donc pas, en l’état possible de connaître la somme exacte qui pourra revenir à la société Financière Chevet [W] sur le prix de vente de l’immeuble.
Sur la demande de rectification de l’arrêt pour omission de statuer ou erreur matérielle
Les consorts [O] avaient demandé à la cour notamment de '- dire et juger que la caution hypothécaire des consorts [V] est indépendante des cautions personnelles et est prioritaire sur celles-ci, en’sorte que le prix de vente du bien immobilier à hauteur de 230 000 euros doit venir payer prioritairement la dette de la société Hémisphère Sud finances sur la société Financière Chevet [W] et ordonner le paiement par le détenteur du prix de vente de 230 000 euros entre les mains de la société Financière Chevet [W]'.
En condamnant Mmes [O] au paiement de la somme de 111'380 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013, la cour a écarté leur prétention tendant à voir 'dire et juger’ que le prix de vente du bien immobilier à hauteur de 230 000 euros doit venir payer prioritairement la dette de la société Hémisphère Sud finances sur la société Financière Chevet [W] ', sur laquelle il n’y avait d’ailleurs pas lieu de statuer spécifiquement dans le dispositif puisqu’il ne s’agissait pas vraiment d’une prétention, étant d’ailleurs formulée sous la forme d’un 'dire et juger', mais plutôt d’un moyen pour voir écarter la demande de condamnation à paiement formée contre elle. Par-là même, la cour a implicitement mais nécessairement rejeté la demande tendant à voir ordonner le paiement par le détenteur du prix de vente de la somme de 230 000 euros entre les mains de la société Financière Chevet [W], qui n’était présentée qu’en conséquence du moyen selon lequel la créancière devait exercer son recours prioritairement sur le prix de vente et non concurremment sur les cautions personnelles, pour leur éviter la condamnation qui a été prononcée, demande dont non seulement le bien fondé ne découle pas des motifs de l’arrêt mais qui, au contraire, ne pouvait être accueillie pour les motifs qui précèdent.
Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent Mmes [O], il n’existe aucune distorsion entre les motifs de l’arrêt et son dispositif ni aucune omission de statuer, de sorte que leur demande en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle ou encore d’une omission de statuer ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais et dépens :
La société Financière Chevet [W] et Mmes [O] succombent dans leurs demandes respectives. Elles seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SELARL [X] [U], ès qualités, la’somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Financière Chevet [W] étant déboutée de sa demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mse à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt rendu entre les parties le 25 février 2025.
Rejette la demande de rectification pour erreur/omission matérielle ou omission de statuer.
Condamne in solidum la société Financière Chevet [W] et Mmes [O] à payer à la SELARL [X] [U], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société Financière Chevet [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Financière Chevet [W] et Mmes [O] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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