Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°2026/47
N° RG 24/04168 et
N° RG 23/03221
— N° Portalis DBVI-V-B7I-QW3D
IMM CG
Décision déférée du 07 Juillet 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10]
( 21/00316)
Madame [R]
[Z] [E]
C/
[P] [N]
[W] [D] [T]
[G] [T]
S.C.I. DE LA LIBERATION
JONCTION AVEC LE RG
N° 23/03221
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Gilles SOREL
Me Karine GROS
1 ccc au service AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-françoise ABOUSAÏD de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES
Maître [P] [N], prise en son nom personnel
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat postulant au barreau D’ALBI
Maître [P] [N], ès qualités de liquidateur de la SCI DE LA LIBERATION
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN de la SELARL OCG AVOCAT, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéroC-31555-2023-7759 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN de la SELARL OCG AVOCAT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
[G] [T] et [Z] [E] ont vécu ensemble jusqu’en 2002 et [W] [T], fils de [G] [T], a été reconnu par [Z] [E].
Ils sont devenus associés au sein de deux SCI :
— la SCI de la Libération, constituée en septembre 1992, devenue propriétaire du lot n° 3 d’un immeuble en copropriété (soit 3 appartements et 586 millièmes des parties communes) situé [Adresse 3] à Gaillac, dont le capital social est réparti de la façon suivante, [Z] [E] et [G] [T] étant co-gérants associés :
* [Z] [E] une part en pleine propriété et 8 parts en usufruit,
* [W] [T] 8 parts en nue-propriété,
* [G] [T], 9 parts en pleine propriété,
— la SCI du Barry, constitué en octobre 2003, devenue propriétaire du lot n° 1 d’un immeuble en copropriété (soit un local commercial et deux locaux à usage de remise, et 186 millièmes des parties communes) situé [Adresse 3] à Gaillac, et d’un terrain de 83 m² supportant une bâtisse en ruine situé [Adresse 2] à Gaillac, dont le capital social est réparti de la façon suivante, [Z] [E] étant gérant associé :
* [Z] [E] 1 part en pleine propriété et 59 parts en usufruit,
* [W] [T] 59 parts en nu-propriétaire,
* [G] [T] 60 parts en pleine propriété.
Les biens immobiliers détenus par la SCI du Barry ont été vendus en 2012.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance d’Albi, saisi par assignations des 20 novembre et 4 décembre 2012 délivrées à la requête de [W] [T], [G] [T], et la SCI de la Libération à l’encontre de [Z] [E], a :
— prononcé la dissolution et par voie de conséquence la liquidation de la SCI de la Libération et de la SCI du Barry,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— désigné M. [I] en qualité de liquidateur de la SCI de la Libération et Mme [M] en qualité de liquidateur de la SCI du Barry, ces derniers étant chargés de procéder à la publication de la décision et aux opérations de liquidation et comptes entre associés conformément aux dispositions de
l’article 1832 du code civil,
— condamné M. [Z] [E] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [W] [T] et Mme [G] [T].
Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel a :
— Dit [G] [T] et [W] [T] recevables en leur action en dissolution de la SCI de la Libération et de la SCI Du Barry.
— Déclaré irrecevable une telle demande formulée par la SCI de la Libération;
— constaté que celle-ci était valablement représentée tant en première instance qu’en appel, les demandes étant valablement formulées par M. [I], liquidateur de la société,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmé le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamné M. [Z] [E] à payer :
— à M. [I], liquidateur de la SCI de la Libération, la somme de 13.633,20 € à titre dommages et intérêts, en réparation de son préjudice occasionné par ses fautes de gestion,
— à Mme [G] [T] la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par le non-respect de ses droits d’associée.
— à Mme [G] [T], M. [W] [T] et M. [I], liquidateur de la SCI de la Libération, une seule indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté les parties de toutes autres demandes.
— Condamné M. [Z] [E] au paiement des dépens.
Maître [N] a été désignée en remplacement de Me [I] par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Albi du 9 janvier 2018.
Par exploit en date du 9 février 2021, [Z] [E] a fait assigner 'Maître [N], liquidateur de la SCI de la Libération 'afin de voir engager sa responsabilité professionnelle devant le tribunal Judiciaire d’Albi et d’obtenir sa condamnation à payer diverses sommes à la SCI de la Libération.
Par exploit d’huissier en date des 16 et 21 juin 2021, Maître [N] a appelé dans la cause les 2 autres associés de la SCI de la libération et a, reconventionnellement sollicité que soit ordonnée la licitation des biens immobiliers appartenant à la SCI de la Libération et que [Z] [E] et [G] [T] qui occupent chacun une partie de ces biens soient condamnés à verser une indemnité d’occupation à la liquidation de la SCI de la Libération.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 juillet 2021.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [Z] [E] à l’encontre de Mme [P] [N] pour le compte de la SCI de La Libération ;
— Dit n’y avoir lieu à révocation de Me [P] [N] de ses fonctions de liquidateur de la SCI De La Libération
— Dit qu’il appartient à cette dernière d’obtenir des parties, le cas échéant en usant de toutes les voies de droit utiles, l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à l’établissement des comptes sociaux, avec, si nécessaire, l’assistance d’un expert-comptable, et de procéder à la liquidation de la SCI De La Libération dans les meilleurs délais, après avoir, le cas échéant, fait procéder à l’estimation du bien immobilier, et en tenant compte de tout éventuel accord pouvant intervenir entre les parties ;
— rappelé qu’il appartient à Me [N] de gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation ; réaliser les éléments d’actifs, en bloc ou par éléments, à l’amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, se désister, acquiescer, et généralement faire tout ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ; faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés ;
— Dit que Me [N] est autorisée à vendre le bien sis [Adresse 3] à [Localité 11] (81), avec toute liberté de choix quant au procédé de réalisation, adjudication publique ou vente de gré à gré, et à poursuivre le cas échéant la réalisation judiciaire des baux grevant l’immeuble pour en obtenir un meilleur prix ;
— dit n’y avoir lieu en l’état à fixation d’une mise à prix
— Fixé à un an renouvelable le nouveau délai accordé à Me [P] [N] pour procéder aux opérations de liquidation ;
— rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier formée par [W] [T] et [G] [T]
— rappelé qu’une attribution conventionnelle du bien immobilier à l’un ou l’autre des associés pourrait intervenir, mais qu’elle doit résulter d’un accord des copartageants
— Condamné M. [Z] [E] à payer à la SCI De La Libération prise en la personne de Me [P] [N], liquidateur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros, à compter du 27 mai 2014 et jusqu’à son départ effectif des lieux ou celui de tout occupant de son chef ;
— condamné [W] [T] à payer à la SCI de la Libération prise en la personne de Me [P] [N], liquidateur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520 euros à compter du 1er novembre 2016 et jusqu’à son départ effectif des lieux ou celui de tout occupant de son chef
— Débouté M. [Z] [E] de sa demande en paiement d’une somme de 37 766,87 € formée à l’encontre de la SCI De La Libération ;
— débouté [G] [T] de sa demande en paiement d’une somme de 832 euros formée à l’encontre de la SCI de la Libération
— Débouté M. [Z] [E] de sa demande de remboursement formée à l’encontre de Mme [G] [T] ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [E] aux dépens de l’instance, avec autorisation pour Me Clottes Germain, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Par déclaration du 11 septembre 2023, [Z] [E] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [Z] [E] à l’encontre de Me [P] [N] pour le compte de la SCI De La Libération,
— Dit n’y avoir lieu à révocation de Me [P] [N] de ses fonctions de liquidateur de la SCI De La Libération,
— Dit qu’il appartient à cette dernière d’obtenir des parties, le cas échéant en usant de toutes les voies de droit utiles, l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à l’établissement des comptes sociaux, avec, si nécessaire, l’assistance d’un expert comptable, et de procéder à la liquidation de la SCI De La Libération dans les meilleurs délais, après avoir, le cas échéant, fait procéder à l’estimation du bien immobilier, et en tenant compte de tout éventuel accord pouvant intervenir entre les parties,
— Dit que Me [N] est autorisée à vendre le bien sis [Adresse 3] à [Localité 11] (81), avec toute liberté de choix quant au procédé de réalisation, adjudication publique ou vente de gré à gré, et à poursuivre le cas échéant la résiliation judiciaire des baux grevant l’immeuble pour en obtenir un meilleur prix,
— Fixé à un an renouvelable le nouveau délai accordé à Me [P] [N] pour procéder aux opérations de liquidation,
— Condamné M. [Z] [E] à payer à la SCI de la Libération prise en la personne de Me [P] [N], liquidateur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros, à compter du 27 mai 2014 et jusqu’à son départ effectif des lieux ou celui de tout occupant de son chef, – Débouté M. [Z] [E] de sa demande en paiement d’une somme de 37 766,87 euros formée à l’encontre de la SCI De La Libération,
— Débouté M. [Z] [E] de sa demande en remboursement formée à l’encontre de Mme [G] [T],
— Débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [E] aux dépens de l’instance, avec autorisation pour Me Clottes Germain, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante
Dans sa déclaration d’appel [Z] [E] a intimé Me [P] [N] es qualité de liquidateur de la SCI de la Libération, la SCI de la Libération, [G] [T] et [W] [T].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3221.
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— ordonné la réouverture des débats
— invité les parties à former toutes observations sur la recevabilité de l’action du M. [E] en responsabilité du liquidateur et en révocation de ce dernier en ce qu’elle est formée contre Me [N] ès qualités,
— ordonné le renvoi à l’audience du 7 avril 2025 à 9h30
— réservé les dépens et l’ensemble des autres demandes
Par déclaration du 30 décembre 2024, [Z] [E] a relevé appel du jugement en intimant la SCI de la Libération, Me [P] [N], liquidateur de la SCI de la Libération, [W] [T] et [G] [T]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/4168.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 15 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [Z] [E] demandant, au visa des articles 582, 1832 et suivants, 1844 et suivants du code civil ; L643-8 du code de commerce de :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il :
— Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [Z] [E] à l’encontre de Mme [P] [N] pour le compte de la SCI de la libération ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de Me [P] [N] de ses fonctions de liquidateur de la SCI de la Libération ;
— Dit qu’il appartient à cette dernière d’obtenir des parties, le cas échéant en usant de toutes les voies de droit utiles, l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à l’établissement des comptes sociaux, avec, si nécessaire, l’assistance d’un expert-comptable, et de procéder à la liquidation de la SCI de la libération dans les meilleurs délais, après avoir, le cas échéant, fait procéder à l’estimation du bien immobilier, et en tenant compte de tout éventuel accord pouvant intervenir entre les parties ;
— Dit que Me [N] est autorisée à vendre le bien sis [Adresse 3] à [Localité 11] (81), avec toute liberté de choix quant au procédé de réalisation ; adjudication publique ou vente de gré à gré, et à poursuivre le cas échéant la réalisation judiciaire des baux grevant l’immeuble pour en obtenir un meilleur prix ;
— Fixe à un an renouvelable le nouveau délai accordé à Me [P] [N] pour procéder aux opérations de liquidation ;
— Le condamne à payer à la SCI de la libération prise en la personne de Me [P] [N], liquidateur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520 €, à compter du 27 mai 2014 et jusqu’à son départ effectif des lieux ou celui de tout occupant de son chef ;
— Le déboute de sa demande en paiement d’une somme de 37 766.87 € formée à l’encontre de la SCI de la libération;
— Le déboute de sa demande de remboursement formée à l’encontre de Mme [G] [T] ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux dépens de l’instance, avec autorisation pour Me Clottes-Germain, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante
En conséquence :
— Déclarer recevables les demandes formulées par M. [Z] [E]
— Juger que Maître [N] a failli à sa mission par son manque de diligence et de sérieux;
— Constater l’inaction de Maître [N] dans sa mission ;
— Constater la partialité, la mauvaise foi et l’animosité de Maître [N] à l’encontre de Monsieur [Z] [E] ;
— Juger que Maître [N] n’a pas exécuté sa mission dans le respect des dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil dans la mesure où elle fait passer ses ressentiments avant sa mission ;
— Juger que Maître [N] engage sa responsabilité professionnelle au vu de la mauvaise exécution de sa mission de liquidateur amiable ;
— Révoquer Maître [N] de ses fonctions de liquidateur amiable de la SCI De La Libération au vu de la lenteur et du manque de sérieux dans l’exécution de sa mission et en conséquence designer un liquidateur ad hoc à sa place ;
— Constater que l’inaction dans sa mission de Maître [N] à agir en justice pour solliciter la condamnation en paiement de la somme 40 200 € à parfaire en faveur de la SCI De La Libération, équivalent à l’indemnité d’occupation illicite qu’elle aurait dû réclamer depuis fort longtemps à l’encontre de Monsieur [W] [T], pour occupation sans droit ni titre de bien d’autrui, est la cause du préjudice de Monsieur [Z] [E] ;
— En conséquence, condamner Maître [N] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [Z] [E] par le paiement de dommage-intérêt de la somme de 40 200 € à parfaire ;
— Juger que les fautes de Maître [N] sont le lien incontestable des préjudices de Monsieur [Z] [E] et de la SCI De La Libération ;
— Débouter Maître [N] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [E] à l’encontre de Maître [N], ès qualité de liquidateur ;
— Constater que la seule personne qui fait obstruction à la liquidation de la SCI De La Libération n’est que Maître [N] qui en est pourtant son liquidateur ;
— Juger que Maître [N] est défaillante quant à sa mission de liquidateur ;
— Condamner à indemniser Monsieur [Z] [E], associé de la SCI De La Libération, de sa perte de chance de vendre le bien immobilier à hauteur de 245 000 € de la SCI De La Libération ;
— Autoriser Maître [N] et son futur successeur, dans l’hypothèse où les propositions de vente amiable de l’immeuble n’aboutissent pas, à vendre le bien immobilier aux enchères publiques avec une mise à prix de 100 000€ ;
— Ordonner à Maître [N] et à son futur successeur de faciliter l’accès dudit bien immobilier à tout acquéreur potentiel ;
— Constater que Maître [N] tente par tous moyens de s’exonérer de ses responsabilités ;
— Juger que Maître [N] n’a pas mis tout en 'uvre pour recouvrer les créances de la SCI de la libération, et que par conséquent, ce manquement dévalue l’usufruit de Monsieur [E] ;
— Ordonner la mise en place d’un calendrier de liquidation de la dissolution anticipée prononcée judiciairement.
— Juger que Monsieur [Z] [E] détient une créance de 37 766,87 € à l’encontre de la SCI De La Libération au titre des multiples avances qu’il a consenties à la SCI de La Libération ;
— Ordonner le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [Z] [E] ; – Condamner Madame [G] [T] au remboursement de la somme de 10 640,50€ que Monsieur [Z] [E] a payé en raison de sa défaillance.
— Condamner Maître [N] au paiement de la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [N] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [G] [T] et [W] [T] demandant, au visa des articles 1844-9 du code civil et de :
— Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi, en tous points, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [E] au 27 mai 2014.
En conséquence,
A titre principal,
— Juger que Monsieur [Z] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2013,
A titre subsidiaire
— Juger que Monsieur [Z] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 juin 2013,
Y ajouter s’agissant de la mission de Me [N] que l’établissement des comptes sociaux prendra en considération :
— la dette de la SCI de la libération à l’égard de la SCI Du Barry,
— les condamnations prononcées par la cour d’appel de Toulouse le 30 juin 2015 à l’encontre 33 de Monsieur [E],
— les loyers perçus par Monsieur [E] en lieu et place de la SCI depuis 2012
— ainsi que les indemnités d’occupation qui sont dues par les associés et ce conformément aux périodes d’occupation et à la consistance des logements occupés, et les dépenses effectuées pour la SCI par les associés.
Y ajouter s’agissant du terme de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [W] [T]
A titre principal
— Que Monsieur [W] [T] est redevable de ladite indemnité jusqu’au 30 septembre 2020,
A titre subsidiaire
— Que Monsieur [W] [T] est redevable de ladite indemnité jusqu’au 7 juillet 2022.
Y ajouter s’agissant des loyers encaissés par Monsieur [Z] [E]
— Condamner Monsieur [Z] [E] au versement des loyers encaissés par ses soins depuis juin 2012 entre les mains de Me [N], à défaut, ordonner leur compensation sur les droits revenant à Monsieur [E] dans le cadre des opérations de liquidation.
En tout état de cause,
— Condamner les succombants à payer à Monsieur [W] [T] et à Madame [G] [T] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Clottes-Germain, ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Me [P] [N] en qualité de liquidateur de la SCI de la Libération demandant de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
— Condamner [Z] [E] à payer à Me [N] liquidateur judiciaire de la SCI de la Libération la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Me [P] [N], liquidateur demandant de :
— Déclarer Monsieur [E] irrecevable et infondé,
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— Reconventionnellement, Condamner Monsieur [E] à payer à Maître [P] [N], liquidateur judiciaire de la SCI De La Libération, la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris.
Motifs
La cour est saisie par l’appel principal de M.[E] et les appels incidents des consorts [T] :
— de la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable la demande présentée par [Z] [E] à l’encontre de Me [N] pour le compte de la SCI de la libération,
— de la disposition qui a rejeté la demande de révocation de Me [N] de son mandat de liquidateur amiable,
— de la disposition du jugement qui a débouté M.[E], de sa demande de fixation de sa créance sur la SCI à la somme de 37 766, 87 €.
— de la disposition du jugement qui a débouté M.[E] de sa demande de remboursement formée à l’encontre de Madame [G] [T],
— de la disposition du jugement qui a mis à la charge de M. [Z] [E] une indemnité d’occupation et de celle qui a fait courir l’indemnité à la charge de M.[W] [T] à compter du 27 mai 2014,
— d’une demande de condamnation de M.[E] à rembourser les loyers qu’il a perçus en lieu et place de la SCI,
— de demandes relatives à la définition de la mission du liquidateur.
Invité à s’expliquer sur la recevabilité de son action en responsabilité formée à l’encontre Me [N] à titre personnel qui, bien que partie à l’instance devant le tribunal n’avait pas été intimée dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23-03221, M.[E] a régularisé la procédure par une nouvelle déclaration d’appel en intimant 'Me [N], liquidateur de la SCI de la libération'.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/03221 et 24/04168.
Contrairement à ce que soutient Me [N], cette dénomination la vise bien en son nom personnel et non pas en représentation de la société puisqu’il n’est pas indiqué qu’elle est appelée dans la cause 'en qualité de liquidateur’ ou 'ès qualités'. La référence à sa mission de liquidateur a simplement pour objet de préciser qu’elle est appelée dans la cause en son nom personnel, en raison de son activité dans le cadre de sa mission de liquidateur.
En cause d’appel et après la jonction de l’instance originelle et de la procédure en régularisation, Me [N] est donc partie à l’instance à la fois ès qualités, en représentation de la société, puisqu’elle a été ainsi intimée par la première déclaration d’appel, et à titre personnel pour défendre à l’action en responsabilité poursuivie par M.[E], puisqu’elle a été intimée en cette qualité par la seconde déclaration d’appel.
Elle a constitué avocat et conclu en ces deux qualités.
— Sur l’action en responsabilité de Me [N]
M.[E] reproche à Me [N] un défaut de diligence et un manque de sérieux ayant fait obstacle aux opérations de liquidation de la SCI. Il estime que les fautes imputées à Me [N] sont à l’origine d’un préjudice pour la SCI, mais également pour lui même. Il sollicite en conséquence la condamnation de Me [N] au paiement d’une indemnité de 40 200 € à son profit et de 245 000 € au profit de la SCI de la libération.
Me [N] fait valoir que la demande formée à son encontre au profit de la SCI, qui s’analyse comme une action ut singuli, est irrecevable en ce qu’elle ne peut être fondée que contre un dirigeant, ce qu’elle n’est pas.
Elle ajoute que les demandes formées à son encontre au profit de M.[E] sont irrecevables comme nouvelle puisqu’elles ont été formées pour la première fois en cause d’appel.
— Sur la demande de condamnation de Me [N] au profit de la SCI
Selon l’article 31 du code de procédure civile,' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En application de ce texte une partie a intérêt à agir pour satisfaire un droit qui lui est propre mais n’a pas intérêt lorsque le droit invoqué est celui d’un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l’action.
Or, en l’espèce, M.[E] poursuit Me [N] en responsabilité en invoquant le préjudice subi par la SCI qui a été privée de la possibilité de voir ses actifs liquidés dans des conditions conformes à ses intérêts. Il invoque donc les seuls droits de la SCI et ne poursuit que l’allocation de dommages et intérêts au profit de cette dernière.
M.[E] ne prétend pas exercer l’action ut singuli prévue à l’article 1843-5 du code civil. En tout état de cause, Me [N] relève à juste titre que cette action ne peut être dirigée que contre le gérant et non contre le liquidateur amiable.
A défaut pour M.[E] de justifier d’une qualité à agir, cette demande est irrecevable.
— Sur la demande de condamnation de Me [N] au profit de M.[E]
Selon l’article 564 du code de procédure civile «À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 565 dispose que ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Monsieur [E] estime que l’inaction de Me [N] lui a fait perdre le bénéfice d’une indemnité d’occupation qu’elle aurait du réclamer à [W] [T] pour son occupation illicite.
Mais cette demande, distincte de la demande d’indemnisation de la SCI, qui n’a pas été formée devant le tribunal, est formée pour la première fois devant la cour et M. [E] qui se borne à rappeler que des demandes nouvelles peuvent être justifiées par la survenance d’éléments nouveaux n’explique pas quels sont les éléments nouveaux justifiant cette demande nouvelle. La cour constate au contraire que l’inaction imputée au liquidateur fondait la demande formée à son encontre au profit de la SCI devant le premier juge et qu’il n’est justifié ni de la survenance, ni de la révélation d’un fait nouveau.
Enfin, contrairement à ce que soutient M.[E], la demande indemnitaire qu’il forme à son profit ne tend pas aux mêmes fins que la demande indemnitaire initiale formée au seul profit de la SCI.
Cette demande est donc également irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de révocation de Me [N]
M.[E] demande à la cour de révoquer Me [N] en faisant valoir qu’elle n’a pas exécuté sa mission dans le respect des dispositions des articles 1382 et suivants du code de procédure civile dans la mesure ou elle manifeste une animosité à son égard et fait passer son ressentiment avant sa mission. Il reproche également au liquidateur amiable son inaction.
Les consorts [T] indiquent ne pas s’associer à cette demande.
Me [N] fait valoir que tant Me [I], auquel elle a succédé, qu’elle-même depuis 2018, ont recherché un acquéreur mais se sont heurtés à l’opposition systématique de M.[E] et des consorts [T] qui occupaient l’immeuble, puis l’ont fait occuper par des tiers, si bien qu’il n’a pas été possible de prendre connaissance de la consistance exacte de l’immeuble, ni d’obtenir les titres en vertu desquels il était occupé, éléments qui conditionnent l’évaluation de l’immeuble, préalablement à sa vente. Elle ajoute que M.[E] n’a jamais communiqué les baux, ni répondu à ses convocations ou à celles de Me [I].
Après avoir constaté que le liquidateur n’avait pas fait procéder à une estimation de la valeur de l’immeuble et n’avait établi l’état du passif que le 20 mai 2021, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, énuméré les difficultés auxquelles s’étaient heurtés les liquidateurs successifs, en soulignant les obstacles représentés par la mésentente des associés, par l’inertie de ses derniers qui n’ont pas transmis les éléments permettant d’identifier les occupants de cet immeuble, mais également, s’agissant de la mission d’établissement des comptes, par l’opacité de la gestion de M.[E] jusqu’en 2014 telle qu’elle a été retenue par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 30 juin 2015.
M.[E] n’est donc pas fondé à invoquer l’inertie du liquidateur puisqu’il est largement responsable des difficultés rencontrées par ce dernier dans la réalisation de sa mission et aucun des éléments débattus ne permet d’établir que le liquidateur a pu être animé par un esprit de ressentiment, ou une animosité à l’égard de l’un ou l’autre des associés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande de révocation.
M.[E] souligne que Me [N] ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son mandat mais ne forme dans le dispositif de ses écritures aucune demande en lien avec cette observation.
— Sur la fixation de la créance de M.[E]
M.[E] demande à la cour de constater qu’il détient une créance de 37 766, 87 € sur la SCI et d’ordonner le remboursement 'dudit compte courant'.
Au soutien de cette prétention, il fait valoir que son compte courant d’associé s’élevait en 2015 à la somme de 26 604, 44 €. Il invoque diverses avances faites à la SCI pour un montant de 11 642, 43 €.
Le liquidateur conteste l’existence d’une telle créance. Il ajoute, à titre subsidiaire, que M.[E] est lui-même débiteur de dommages et intérêts puisqu’il a été condamné par la cour d’appel par arrêt du 30 juin 2015 à indemniser la SCI du préjudice résultant de ses fautes de gestion et qu’il conviendra d’ordonner la compensation des créances réciproques. Enfin, il fait valoir qu’en tout état de cause les créances des associés seront réglées dans le cadre des opérations de liquidation.
La cour constate que, pour démontrer qu’il détenait en 2015 une créance sur la société de 26, 604 €, M.[E] produit un courrier de M.[B] [A], président de la société fiduciaire occitane daté du 19 juillet 2019 qui indique avoir été chargé par M.[E] d’une ' mission de reconstitution des flux financiers de la SCI pour la période du 31 mars 1998 au 3 avril 2015 et attester que la compte courant de M.[E] ' fait apparaître une créance de 26 604, 44 €.
Le premier juge a retenu à juste titre par des motifs pertinents que la cour fait siens que ce courrier était dépourvu de toute valeur probante à défaut de préciser quelles données avaient été examinées par cet expert-comptable pour procéder à la reconstitution des flux financiers de la société.
Aucune autre pièce, et notamment aucune pièce comptable, n’est versée aux débats pour établir cette créance qui n’est par conséquent nullement démontrée.
Pour établir qu’il a engagé des frais à concurrence de 11 162, 43 €, M.[E] verse aux débats ' un lot de factures’ (sa pièce 46) adressées à la SCI sans démontrer d’aucune façon les avoir personnellement réglées.
Dès lors, il ne démontre pas être créancier de la société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande formée par M.[E] à l’encontre de Madame [G] [T]
M.[E] soutient avoir réglé seul les taxes foncières entre 2016 et 2019 pour un montant total de 21.281 €. Il estime que Madame [T] doit lui rembourser la moitié de cette somme.
Mais d’une part, rien ne démontre que M.[E] a réglé ces sommes et le liquidateur verse aux débats les relevés établis par l’administration fiscale le 21 septembre 2022qui laissent apparaître que ces taxes foncières sont demeurées impayées et d’autre part, ces taxes sont à la charge de la société, si bien que le principe même d’une demande formée contre une associée n’est pas justifié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[E] de cette demande.
— Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M.[E]
Madame [T] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M.[E] au 27 mai 2014, date de la dissolution de la SCI. Elle demande que cette indemnité soit fixée à compter du 13 avril 2013 ou du 17 juin 2013.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que M.[E] occupe les lieux depuis avril ou juin 2013 et qu’il est en conséquence débiteur d’une indemnité à ce titre.
M.[E] demande à la cour d’infirmer la disposition qui a mis à sa charge une indemnité d’occupation. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu’il a l’usufruit des parts sociales ce qui lui permet d’occuper le bien à titre gratuit et qu’il a été autorisé à le faire.
Le liquidateur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des indemnités d’occupation à la date de la dissolution.
La cour observe que M. [E] ne dispose pas de l’usufruit de l’immeuble mais seulement de celui des parts sociales, ce qui, contrairement à ce qu’il soutient ne lui permet pas d’occuper l’immeuble ou une partie de l’immeuble sans contre partie. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis à sa charge une indemnité d’ocupation. Le montant de cette indemnité, fixée à 600 € mensuels ne fait l’objet d’aucune contestation.
Le premier juge a retenu que M.[E] ne contestait pas occuper l’appartement antérieurement à la dissolution de la société et devant la cour, M.[E] ne conteste toujours pas cette occupation puisqu’il se borne à dire qu’il dispose du droit d’occuper l’immeuble à titre gratuit. Rien ne justifie par conséquent que l’indemnité d’occupation ne soit mise à sa charge qu’à compter du 27 mai 2014, date de la dissolution de la société. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de Madame [T] et de fixer la date à compter de laquelle cette indemnité est due au 13 avril 2013, date à laquelle M.[E] a fixé dans l’immeuble de la SCI le siège de son activité ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis versé au dossier.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande de fixation d’une indemnité d’ocupation à la charge de M. [W] [T]
Les consorts [T] demandent que l’indemnité mise à la charge de M.[W] [T] soit fixée jusqu’au 30 septembre 2020 ou à titre subsidiaire jusqu’au 7 juillet 2022.
Le liquidateur fait valoir que si au jour ou il a fait établir un constat d’huissier, soit le 17 novembre 2023, l’appartement anciennement occupé par [W] [E] était libre, rien ne permet d’établir à quelle date il a quitté les lieux puisqu’il n’a jamais remis les clefs.
Au soutien de sa demande, M.[E] verse le justificatif d’un dépôt de plainte du 7 juillet 2022 dans lequel il expose que lorsqu’il a quitté l’appartement mis à sa disposition, il a 'mis l’ami d’un ami en location pour ne pas laisser l’appartement à M.[E]', que M.[E] a tenté de récupérer les clés mais qu’un 'collègue qui était la, l’en a empêché'.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que M.[E] était débiteur d’une indemnité d’ocupation jusqu’à la libération effective des lieux par lui même ou les personnes occupant les lieux de son fait.
Toutefois, le liquidateur admet que les lieux étaient totalement libérés le 17 novembre 2023, date de l’établissement d’un constat d’huissier.
Il convient en conséquence de dire que l’indemnité d’occupation, dont le montant fixé à la somme de 520 € n’est pas contesté, est due jusqu’à cette date.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les loyers encaissés par M.[Z] [E]
Madame [G] [T] demande à la cour de condamner Monsieur [E] au versement des loyers encaissés par ses soins depuis juin 2012 ou à défaut d’ordonner la compensation avec les droits lui revenant dans le cadre de la liquidation.
La cour relève que le premier juge était saisi par Madame [T] d’une demande, non chiffrée de condamnation de Monsieur [E] à lui verser les loyers échus, le cas échéant sous astreinte, et à défaut que soit ordonnée la compensation avec ses droits à venir dans le cadre de la liquidation et qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Me [I] a réclamé à M.[E] les loyers perçus par ce dernier entre mai 2014 et juillet 2015. Il n’est pas contestable que l’associé qui a perçu des fonds ayant vocation à revenir à la société en est débitrice à l’égard de cette dernière, et il appartient alors au liquidateur dans le cadre de sa mission d’intégrer cette créance de la société dans l’établissement des comptes.
En l’état toutefois, les éléments débattus ne permettent pas de déterminer quelles sommes ont été perçues par M.[E], ni de fixer la créance de la liquidation à son égard à ce titre. Les consorts [T] ne forment d’ailleurs aucune demande chiffrée dans le dispositif de leurs conclusions. Il appartiendra par conséquent au liquidateur de déterminer le montant exact des sommes dues par M.[E] à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que le liquidateur supportait notamment l’obligation de faire les comptes entre les parties.
— Sur la mission du liquidateur
M. [E] demande à la cour d’autoriser Me [N] à vendre l’immeuble sur la mise à prix de 100 000 €, de lui ordonner de faciliter l’accès de l’immeuble à tout acquéreur potentiel, d’ordonner la mise en place d’un 'calendrier de liquidation de la dissolution anticipée prononcée judiciairement '.
Madame [T] demande à la cour de dire que l’établissement des comptes sociaux prendra en considération :
— la dette de la SCI de la libération à l’égard de la SCI du Barry,
— les condamnations prononcées par la cour d’appel le 30 juin 2015 à l’égard de M.[E],
— les loyers perçus par Monsieur [E] en lieu et place de la SCI,
— les indemnités d’occupation dues par les associés.
Le premier juge a précisé que le liquidateur était autorisé à vendre l’immeuble selon les modalités de son choix et retenu à juste titre ne pouvoir fixer la mise à prix du bien sur la base d’une attestation de valeur établie à la demande de Madame [T], mais contestée par M.[E], en soulignant qu’il appartiendrait au liquidateur de faire évaluer l’immeuble.
Devant la cour, les parties ne produisent aucun élément de nature à permettre de fixer le montant de la mise à prix. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande de fixation de la mise à prix.
Dans son arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Toulouse, qui a condamné M.[E] a indemniser la SCI du préjudice résultant de ses fautes de gestion à concurrence de 13 633, 20 €, a en outre rappelé qu’il ' n’était pas utile de donner aux liquidateurs des pouvoirs dont il dispose déjà, tel celui d’agir en paiement ou en restitution des sommes dues à titre de loyer'.
Le jugement déféré a lui même rappelé à juste titre que Me [N] est autorisée à vendre le bien avec toute liberté de choix quant au procédé de réalisation, adjudication publique ou vente de gré à gré.
Rien ne justifie qu’il soit enjoint à Me [N] de réaliser des opérations qui sont déjà comprises dans sa mission de liquidateur amiable. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des consorts [T] tendant à voir compléter la mission du liquidateur amiable. Rien ne démontre non plus que Me [N] a fait obstacle à l’accès à l’immeuble par les futurs acquéreurs. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M.[E] tendant à ce qu’il soit enjoint au liquidateur de ' faciliter l’accès à l’immeuble à tout acquéreur potentiel'.
Partie perdante, M.[E] supportera les dépens.
Il devra indemniser la SCI représentée par son liquidateur amiable des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Il devra également indemniser Me [N] prise en son nom personnel de ces mêmes frais.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux demandes formées par les consorts [T] au titre des frais irrépétibes.
Par ces motifs
Statuant dans la limite de l’appel,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03221 et 24/04168,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a mis à la charge de M.[E] une indemnité d’occupation à compter du 27 mai 2014 et dit que l’indemnité d’occupation due par M.[W] [T] courra jusqu’à son départ effectif des lieux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’indemnité mensuelle d’occupation de 600 € est due par M. [L] à compter du 13 avril 2014,
Dit que l’indemnité mensuelle d’occupation de 520 € est due par M.[W] [T] jusqu’au 17 novembre 2023,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs plus amples demandes,
y ajoutant,
Condamne M.[Z] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M.[Z] [E] à payer à Me [N] en sa qualité de liquidateur de la SCI de la libération la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M.[Z] [E] à payer à Me [N] prise en son nom personnel la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M.[W] [T] et Madame [G] [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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