Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENEDIS, S.A. ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 89
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQNP
(Réf 1ère instance : D22-16.053)
(3)
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
C/
ENEDIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION:
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 avril 2014, la société ERDF est intervenue au domicile de M. [W] [Z] et Mme [O] [H], à leur demande, pour augmenter la puissance de l’installation électrique. Le technicien a constaté après une augmentation de la puissance de 30 A à 45 A un déclenchement du disjoncteur abonné extérieur après deux minutes, puis après une augmentation de la puissance à 60 A, le déclenchement du disjoncteur après trois minutes. Alors qu’il se rendait à l’intérieur de la maison où se trouvait Mme [H], il a constaté le dégagement de fumées au premier étage de l’habitation et le déclenchement d’un incendie. Malgré l’intervention des secours, l’incendie a endommagé la majeure partie du premier étage pendant que le rez-de-chaussée était endommagé par la fumée et l’eau utilisée pour éteindre l’incendie.
L’expert amiable désigné par la société Allianz IARD, assureur de M. [Z] et Mme [H], au titre d’une police d’assurance habitation avec une garantie Incendie, a conclu que 'le départ de feu était imputable à un échauffement direct aux bornes en amont de l’interrupteur différentiel général de la maison, lorsque ces dernières ont été traversées par un courant supérieur au nominal de cet appareil de coupure.'
La société Allianz Iard s’est retournée vers la société ERDF qui a décliné toute responsabilité dans la survenance du sinistre.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2015, la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de ses assurés, a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Rennes, la société ERDF devenue Enedis en indemnisation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Par jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société Enedis, anciennement ERDF, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 1 218,50 euros en réparation des dommages et préjudices causés par l’incendie subi par M. [W] [Z] et Mme [O] [H], le 13 février 2014,
— déclaré la société Allianz Iard irrecevable en sa demande en paiement au titre de la subrogation dans les droits de ses assurés pour le surplus,
— condamné la société Enedis, anciennement ERDF, aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
La société Allianz Iard a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 9 février 2022, la cour a :
— infirmé le jugement du 3 septembre 2018 sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— condamné la société Enedis, anciennement ERDF, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 103 946 euros en réparation des dommages et préjudices causés par l’incendie subi par M. [Z] et Mme [H] le 13 février 2014,
— débouté la société Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis, anciennement ERDF, aux dépens d’appel.
La société Allianz Iard a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 février 2022 entre les parties par la cour d’appel de Rennes,
— remis l’affaire et les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée,
— condamné Enedis aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Enedis et l’a condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats, la société Allianz Iard a demandé la remise au rôle de l’affaire devant la chambre désignée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenus articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code Civil,
I Confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 3 septembre 2018 :
— juger la Société Enedis, anciennement ERDF, responsable du sinistre incendie survenu le 3 février 2014 au domicile de M. et Mme [W] [Z] et [O] [H] ,
II Réformant le jugement du tribunal de grande Instance de Rennes du 3 septembre 2018 :
— condamner la Société Enedis, anciennement ERDF, à payer à la Société Allianz Iard une indemnité de 186 367 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages et préjudices subis par M. [W] [Z] et Mme [O] [H] lors du sinistre incendie survenu le 13 février 2014,
— condamner la Société Enedis, anciennement ERDF, à payer à la Société Allianz Iard une indemnité de 15 009,15 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Enedis de ses entières demandes, fins et conclusions contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Enedis demande à la cour de:
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, désormais 1103, 1104 et 1231-1,
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société Enedis en son appel incident,
— l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a retenu un défaut de conseil et de précaution à l’encontre de la société Enedis,
Statuant à nouveau, constater que la société Enedis n’est pas responsable du sinistre survenu le 13 février 2014 au domicile de M. et Mme [S] et rejeter les demandes présentées par la société Allianz Iard,
Subsidiairement, rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes de la société Allianz Iard,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz Iard en 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS:
Sur la responsabilité de la société Enedis :
Pour retenir la responsabilité de la société Enedis, le tribunal a considéré que, quelle que soit la cause du premier déclenchement sur le disjoncteur de tête, le technicien de la société Enedis devait, en tant que professionnel, se livrer à des vérifications succinctes, avant toute nouvelle intervention potentiellement dommageable, lesquelles ne nécessitaient aucun calcul ni aucune analyse particulière de l’installation électrique de l’habitation et lui auraient permis de constater que l’installation de la maison n’autorisait pas, sans risque immédiat, l’augmentation de puissance ce qui devait le conduire à refuser d’intervenir. Estimant dès lors que le défaut de conseil et de précaution du technicien de la société Enedis était la seule cause de l’incendie en présence d’une cliente profane, les premiers juges ont jugé que la responsabilité de la société Enedis était engagée.
En appel, celle-ci soutient que l’incendie trouve son origine exclusive dans un défaut de l’installation privative réalisée en auto-construction par M. [Z]. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à procéder à un audit de conformité et que le défaut de l’installation ne pouvait être envisagé par son technicien, soulignant que la disjonction pour insuffisance de puissance souscrite est un événement normal, conforme à la fonction du disjoncteur de branchement qui en l’espèce, a rempli ses fonctions en déclenchant à l’apparition du défaut privatif. Rappelant que la cause de l’inflammation de l’interrupteur différentiel reste indéterminée, la société Enedis soutient que même, à supposer que son technicien ait commis une faute en augmentant la puissance, cette faute n’est pas à l’origine du sinistre qui trouve sa cause, selon elle, dans la défaillance des installations privatives. Soulignant que M. [Z] et Mme [H] ont seuls procédé à des modifications de leur installation électrique et diagnostiqué une insuffisance de puissance pour solliciter l’intervention d’Enedis laquelle était limité à une augmentation de puissance, elle conclut à sa mise hors de cause.
La société Allianz fait valoir en réponse que la société Enedis, lors de son intervention pour augmenter la puissance de distribution, n’a pas pris connaissance des conditions d’utilisation ni ne s’est informée de la matérialité des installations privatives, qui compte tenu de la multiplicité des tableaux et de l’absence de Consuel, n’offraient pas les conditions de sécurité requises pour permettre une augmentation de puissance. Elle soutient que le sinistre provient d’un défaut de précaution basique et d’alerte imputable à Enedis puisque son technicien s’est abstenu de contrôler le câble privatif assurant la liaison entre le coffret Enedis et le tableau privatif ce qui lui aurait permis de constater que celui-ci ne pouvait recevoir un courant de 45 ampères et encore moins de 60 ampères et n’a pas recherché la cause de dysfonctionnement survenu lors de son intervention sur le disjoncteur de tête alors que celui-ci révélait un désordre électrique.
Il est acquis aux débats que l’incendie a pris naissance sur l’interrupteur différentiel privatif du tableau général basse tension du premier étage de la maison. Toutefois, les experts divergent sur les causes de l’inflammation de l’interrupteur différentiel.
L’expert, mandaté par la société Enedis, M. [F], estime que la cause la plus probable du sinistre est que cet interrupteur était sous-dimensionné au regard de la puissance électrique à laquelle il était soumis mais il écarte toute faute du technicien de la société Enedis lors de l’augmentation de la puissance souscrite au motif que celui-ci n’avait aucune raison d’envisager un défaut du matériel privatif et avait tout lieu de supposer une surconsommation électrique compte tenu des travaux de chauffage récent.
Si l’expert missionné par la société Allianz, M. [T] du cabinet Polyexpert, conclut également que le départ de feu est imputable à un échauffement direct aux bornes amont de l’interrupteur différentiel général de la maison lorsque ces dernières ont été traversées par un courant supérieur au nominal de cet appareillage de coupure, il considère au contraire que le technicien de la société Enedis a commis une faute en choisissant de réalimenter le défaut détecté par le disjoncteur Abonné par une augmentation de la puissance admissible dans ce défaut à 60 ampères. Il estime que le technicien aurait dû, à la suite du premier déclenchement de disjoncteur, s’enquérir des conditions de réalisation des installations privatives, de la présence d’un consuel et de la raison qui générait un dépassement de l’intensité appelée.
Il convient de rappeler que l’intervention de la société Enedis a été sollicitée par M. [Z] et Mme [H] aux fins d’augmenter la puissance souscrite. Il n’est pas contesté, comme le mentionne M. [T] dans son rapport, que le disjoncteur situé en extérieur sautait régulièrement suite à un manque de puissance. Les propriétaires ont d’ailleurs déclaré lors des opérations d’expertise du cabinet Polyexpert qu’ils délestaient manuellement en surveillant le nombre d’appareils mis en marche.
Selon les termes du chapitre 4 des conditions générales de la société ERDF relatif à la puissance souscrite, ERDF doit délivrer au client toutes les informations et conseils nécessaires pour permettre à celui-ci de choisir son niveau de puissance souscrite dans la gamme des puissances autorisées. Il est également prévu qu’à tout moment, le client peut, s’il le souhaite, demander à ERDF un conseil sur le choix de cette installation.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, le technicien d’Enedis (anciennement ERDF) se devait de conseiller M. [Z] et Mme [H] sur la puissance capable de leur permettre de faire fonctionner l’ensemble des leurs appareils électroménagers et leur chauffage au sol sans déclencher le disjoncteur. Ce conseil nécessitait à tout le moins que le technicien se renseigne exactement sur le nombre d’appareils électriques présents au domicile et sur l’installation de chauffage. Or, l’intimée ne fournit aucune explication sur les mesures prises par son technicien pour fournir ce conseil. Mais il résulte des éléments retranscrits dans les rapports d’expertise, que la décision d’augmenter la puissance à 60 ampères, après le premier déclenchement du disjoncteur une fois la puissance augmentée à 45 ampères, a été prise par le technicien après une discussion avec Mme [H] dont nul ne conteste l’absence de toute connaissance en la matière, sans vérifier l’installation privative de la maison.
S’il est exact que le technicien d’Enedis n’avait pas à vérifier la conformité de l’installation aux normes en vigueur ni n’était tenu de réclamer le Consuel avant de procéder à des augmentations de la puissance, il ne peut être contesté que la société Enedis se doit d’effectuer toute augmentation de puissance souscrite dans des conditions optimales de sécurité pour ses clients. En conséquence, le technicien de la société Enedis ne pouvait délivrer un conseil sur la puissance à fournir pour permettre le fonctionnement des éléments électriques de l’habitat sans recueillir les renseignements nécessaires à cette appréciation et s’enquérir a minima de l’installation privative, notamment après le premier déclenchement du disjoncteur deux minutes après le passage à 45 ampères, dans la mesure où le délai de déclenchement ne pouvait être que le signe d’un effet thermique selon les experts.
Or, en l’espèce, le choix de passer à une puissance de 60 ampères sans procéder au préalable à des vérifications minimales permettant de comprendre le déclenchement du disjoncteur deux minutes après l’augmentation de puissance et alors qu’il est établi que c’est la surintensité qui a déclenché l’échauffement de l’interrupteur différentiel au premier étage, démontre le manquement de la société Enedis à ses obligations d’information et de conseil. En effet, celui-ci ne résulte pas du défaut de contrôle de l’installation électrique privative que la société Enedis n’avait pas à effectuer mais de l’absence de soin manifeste, après le premier déclenchement du disjoncteur dans un délai de deux minutes, pour recueillir auprès de Mme [H] les bons renseignements à l’appréciation de l’augmentation de la puissance souscrite qui relevait de la compétence du technicien et de contrôler visuellement le câble de liaison ni l’inter-différentiel installé par M. [Z] facilement accessible lui permettant de déterminer la puissance adaptée à l’installation électrique privative en toute sécurité. Ainsi le passage à 60 ampères n’a pas seulement entraîné le déclenchement du disjoncteur pour la deuxième fois, au bout de trois minutes, il a occasionné une surintensité que l’installation privative ne pouvait supporter et a déclenché l’incendie.
Les conclusions de M. [F] d’une absence de faute du technicien au motif que celui-ci n’avait aucune raison d’envisager un défaut du matériel privatif ne peuvent être retenues après le déclenchement du disjoncteur au passage de la puissance à 45 ampères. Il apparaît que le technicien n’a envisagé la possibilité d’un défaut du matériel privatif qu’après le deuxième déclenchement du disjoncteur puisqu’il a alors indiqué Mme [H] qu’il était nécessaire de faire vérifier l’installation électrique par un professionnel, avant que leur attention à tous deux ne soit attirée par les dégagements de fumée, alors que cette recommandation auraît dû être faite après le premier déclenchement du disjoncteur extérieur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité contractuelle de la société Enedis était engagée.
Sur la subrogation légale :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 121-12 du code des assurances ' l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
Pour bénéficier de la subrogation légale, l’assureur doit rapporter la preuve d’une part, que l’indemnité qu’il a versée est due en exécution du contrat d’assurance et d’autre part qu’elle a été effectivement payée.
Le tribunal a jugé que la société Allianz Iard ne démontrait la subrogation légale dans les droits des assurés qu’à hauteur de la somme de 1 218,50 euros du fait de l’impossibilité de vérifier que les paiements effectués correspondaient exclusivement à des paiements causés par la police d’assurance invoquée.
La société Allianz Iard fait valoir en appel, après cassation, que le montant des dommages et préjudices liés à l’incendie survenu le 13 février 2014 a été arrêté contradictoirement à la somme de 193 499,00 euros selon le tableau détaillé, signé par les experts missionnés. Elle soutient avoir payé à M. [Z] et Mme [H], en exécution de la police d’assurance qu’ils ont souscrite, une indemnité d’un montant de 186 367 euros sous la forme d’indemnités immédiates pour un montant de 125 714,50 euros, d’indemnités différées pour un montant de 47 211 euros et de délégations de paiement pour un montant total de 12 899,50 euros, outre une indemnité de 542 euros payée à M. [Z] pour le différentiel de taxe d’habitation acquitté par les assurés entre leur domicile et la maison occupé pendant les travaux.
Produisant en outre, une quittance définitive signée par M. [Z] et Mme [H] le 6 juin 2016 de 186 367 euros, la société Allianz Iard se dit également fondée à se prévaloir de l’article 1250 devenu 1336-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle.
Dans ces conditions, elle réclame paiement de la somme de 186 367 euros tant au titre de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle.
En l’espèce, la société Allianz Iard produit le contrat d’assurance habitation conclu avec M. [Z] et Mme [H] le dont il ressort que le risque incendie est couvert par la formule souscrite. Il résulte de la police d’assurance produite que l’assureur doit verser à l’assuré une indemnisation immédiate, avant toute reconstruction et sans que l’assuré ait à justifier l’exécution de travaux, égale au coût de reconstruction au jour du sinistre déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale. Le versement d’un complément est possible sous condition de la preuve de la reconstruction dans le délai de deux ans. La preuve de cette reconstruction en l’absence de clause imposant une preuve particulière, peut se faire par tous moyens.
Il est de principe que l’assureur n’a pas à prouver que les travaux réalisés par l’assuré avec l’indemnité d’assurance sont conformes à ceux préconisés par les experts ni à justifier du paiement de l’indemnité par la production des factures de travaux et d’honoraires de maîtrise d’oeuvre.
La société Enedis prétend que la somme réclamée par la société Allianz Iard n’est pas due au motif d’une part qu’il n’est pas certain que le contrat d’assurance a été correctement appliqué ni que l’indemnité alléguée a été réellement versée, les factures produites ne permettant pas d’aboutir au montant réclamé.
Mais d’une part, la société Enedis, tiers au contrat d’assurance, n’a pas qualité pour discuter du montant de l’indemnité versée. D’autre part, la société Allianz justifie, par la production du contrat d’assurance, que le paiement effectué correspond au risque garanti et par la production de trois quittances dont la quittance définitive récapitulant l’ensemble des paiements, de la réalité du versement de l’indemnité, étant observé que l’assureur a procédé au paiement d’une indemnité proche du montant retenu par les experts. Elle est donc recevable à se prévaloir de la subrogation légale sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions de la subrogation conventionnelle sont remplies.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Enedis, anciennement ERDF à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 1 218,50 euros en réparation des dommages et préjudices causés par l’incendie subi par M. [W] [Z] et Mme [O] [H] le 13 février 2014 et déclaré la société Allianz Iard irrecevable en sa demande en paiement au titre de la subrogation dans les droits de ses assurés pour le surplus.
La société Enedis sera donc condamnée au paiement de la somme de 186 367 euros au titre de l’indemnité versée par la société Allianz Iard subrogée dans les droits de M. [W] [Z] et de Mme [O] [H], au titre de la garantie qu’ils ont souscrite, en réparation des dommages et préjudices subis lors du sinistre survenu le 13 février 2014. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Allianz Iard.
Sur les demandes accessoires :
La société Enedis qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz Iard l’intégralité des frais, non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi la société Enedis sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— condamné la société Enedis, anciennement ERDF, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 1 218,50 euros en réparation des dommages et préjudices causés par l’incendie subi par M. [W] [Z] et Mme [O] [H], le 13 février 2014,
— déclaré la société Allianz Iard irrecevable en sa demande en paiement au titre de la subrogation dans les droits de ses assurés pour le surplus,
— rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Condamne la société Enedis à payer à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de ses assurés M. [W] [Z] et Mme [O] [H], la somme de 186 367 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation au fond, au titre de l’indemnité versée en réparation des dommages et préjudices qu’ils ont subis lors du sinistre incendie survenu le 13 février 2014,
Autorise la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la société Enedis à verser à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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