Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 déc. 2023, n° 23/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 13 juin 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04425 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6KF
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 23/00007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL Elisa GUEILHERS Avocat, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Martinique)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 – N° du dossier 2023 894 – Représentant : Me Emmanuel BOUKRIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 10]
Représenté par son syndic, la S.A.S IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 529 196 412, et plus précisément en son Agence de [Localité 7], [Adresse 4], elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 207774
S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS – SELEURL Elisa GUEILHERS Avocat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 129 substituée par Me Gwenaelle FRANCOIS, avocat plaidant
INTIMÉS
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] à [Localité 8] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 juin 2018, signifié le 12 juillet 2018, et d’un jugement rendu par le même tribunal le 20 janvier 2022, signifié le 7 février 2022, tous deux définitifs, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M [P] [V], initiée par commandement en date du 19 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 volume 2022 S n°236 au service de la publicité foncière de [Localité 12], portant sur un appartement, une cave et un box de stationnement lui appartenant situés [Adresse 3] à [Localité 8], et régulièrement dénoncé au Crédit Foncier de France, en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Pontoise par jugement réputé contradictoire (le débiteur saisi n’ayant pas comparu) du 13 juin 2023, a :
Mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] est de 35 948,09 euros suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie ;
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière [dont il s’agit] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 12 septembre 2023 à 14h00, tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
[procédé aux désignations et fixé les modalités et formalités préalables à l’adjudication] ;
Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 volume 2022 S n°236 au service de la publicité foncière de [Localité 12] ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Le 29 juin 2023, M [P] [V] a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 11 juillet 2023, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] en la personne de son syndic en exercice, la société Immo de France [Localité 9] Ile de France en qualité de poursuivant, et la société Crédit Foncier de France, en qualité de créancier inscrit, par actes du 24 juillet 2023 délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 4 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 transmises le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal :
Juger M [P] [V] recevable en son appel,
Annuler l’assignation n°846491 signifiée par l’étude ID Facto Le Plessis Bouchard, Commissaires de justice associés en date du 3 janvier 2023,
Annuler en conséquence le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 13 juin 2023,
Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] représenté par son syndic la société Immo de France, à payer à M [P] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Juger M [P] [V] recevable en son appel et ses demandes
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 juin 2023 dans sa totalité et notamment en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 volume 2022 S n°236 au service de la publicité foncière de [Localité 12], alors que Monsieur [V] bénéficiait d’un plan de traitement de sa situation de surendettement jusqu’au 31 juillet 2023 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Immo de France à payer à M [P] [V] la somme de 10 000 euros pour mauvaise foi procédurale en introduisant une procédure de saisie immobilière pendant le plan de traitement de sa situation de surendettement ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic la société Immo de France à payer à M [P] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le créancier poursuivant intimé demande à la cour de :
A titre principal
Déclarer M [P] [V] irrecevable en ses demandes d’annulation de l’assignation en date du 3 janvier 2023, du jugement d’orientation (RG n°23/00007) rendu par le juge de l’exécution de Pontoise le 13 juin 2023 et du commandement valant saisie du 19 septembre 2022 publié le 4 novembre 2022,
En conséquence
Déclarer irrecevables les contestations et demandes de M [P] [V] présentées postérieurement à l’audience d’orientation,
Confirmer le jugement d’orientation en date du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter M [P] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Débouter M [P] [V] de ses demandes d’annulation de l’assignation en date du 3 janvier 2023, du jugement d’orientation (RG n°23/00007) rendu par le juge de l’exécution de Pontoise le 13 juin 2023 et du commandement valant saisie du 19 septembre 2022 publié le 4 novembre 2022,
En conséquence
Juger valable l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée à M [V] le 3 janvier 2023,
Déclarer irrecevables les contestations et demandes de M [V] présentées postérieurement à l’audience d’orientation,
Confirmer le jugement d’orientation en date du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter M [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
Déclarer la contestation de la validité du commandement irrecevable,
Débouter M [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause
Condamner M [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 8], représenté par son syndic, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [P] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, intimé en qualité de créancier inscrit, demande à la cour au visa de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Déclarer M [P] [V] irrecevable en ses demandes,
Confirmer le jugement d’orientation en date du 13 juin 2023,
En tout état de cause
Débouter M [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M [V] à régler au Crédit Foncier de France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [V] aux dépens d’appel lesquels comprennent notamment le timbre fiscal de 225 euros.
A l’issue de l’audience du 8 novembre 2023, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 7 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
M [V] ayant fait valoir que faute pour lui d’avoir comparu à l’audience d’orientation, il n’a pas pu se prévaloir du fait que par décision du 3 novembre 2020, la commission de surendettement du Val d’Oise avait déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement recevable, puis avait le 31 juillet 2021, imposé des mesures sur une durée de 2 ans, il lui a été demandé de présenter ses observations sur les circonstances de sa non-comparution à l’audience d’orientation, et l’irrecevabilité encourue de ses moyens et prétentions au regard des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, que la cour d’appel est obligée de soulever même d’office.
C’est dans ces circonstances que l’appelant a transmis des conclusions le 30 octobre 2023, dont le dispositif est identique à celui rappelé plus haut dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2023.
Le créancier poursuivant y oppose l’irrecevabilité des demandes nouvelles contenues dans les conclusions à savoir l’annulation de l’assignation à l’audience d’orientation, du jugement d’orientation et du commandement de payer valant saisie, qui ne figuraient pas à celles devant être jointes à la requête par application de l’article 840 du code de procédure civile.
La présente cour ayant été régulièrement saisie par l’enrôlement de l’assignation à jour fixe qui renfermait tous les éléments exigés par les articles 918 et suivants du code de procédure civile régissant la procédure à jour fixe devant la cour d’appel, ce n’est pas l’irrecevabilité de l’appel qui est encourue, mais bien celle des prétentions qui auraient été nouvellement présentées après l’ouverture de la procédure à jour fixe. Cette disposition (et non pas l’article 840 du code de procédure civile visé par erreur par le syndicat des copropriétaires, qui n’est applicable que devant le tribunal judiciaire) circonscrit en effet le débat dans le cadre d’une procédure à jour fixe aux conclusions et pièces justificatives qui étaient annexées à la requête à fin d’assigner à jour fixe.
Il en est ainsi des demandes présentées au dispositif des conclusions du 30 octobre 2023 puis du 7 novembre 2023 tendant à l’annulation de l’assignation à l’audience d’orientation et à l’annulation du jugement, qui en tant que telles sont en effet irrecevables, aucune circonstance n’ayant empêché l’appelant de les présenter dès l’introduction de sa procédure en appel. En revanche, les moyens invoqués à l’appui de l’exception de nullité de l’assignation peuvent être soumis à la cour en réponse à la demande d’observations qui lui a été faite sur l’irrecevabilité encourue par l’application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, tout comme à la fin de non-recevoir opposée par la suite sur ce même fondement, par les intimés dans leurs conclusions respectives.
Il doit en effet être rappelé que selon cette disposition, à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle qui veille à la célérité et l’efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des lors qu’il existe un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l’exécution et mise en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure. En effet, l’appelant défaillant devant le premier juge, ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu’en démontrant qu’il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l’audience d’orientation. Il est donc recevable le cas échéant à soumettre à l’examen de la cour d’appel, l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, ou les circonstances de son défaut de comparution à l’audience d’orientation.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] rappelle que l’assignation du 3 janvier 2023 a été délivrée tout comme le commandement à la personne même de M [V], qui l’ayant reçue n’avait qu’à la lire pour mesurer les enjeux de la procédure d’orientation, et prendre connaissance des règles procédurales applicables, à savoir qu’il pouvait se présenter seul pour faire une demande de vente amiable mais que dans tous les autres cas, aucune contestation ne serait recevable si elle n’est pas formulée par conclusions d’avocat au plus tard à l’audience d’orientation.
M [V] prétend que tel n’a pas été le cas, à défaut de présentation suffisamment précise de l’objet du litige et du fondement des demandes, et d’explications claires sur les modalités de comparution le libellé de la mention à cet égard lui ayant fait croire en tant que profane, que sa comparution était facultative.
Force est cependant de constater que l’assignation qui lui a été délivrée le 3 janvier 2023 non pas à sa personne mais à Mme [M] présente au domicile qui s’est déclarée être une amie du destinataire et a accepté de recevoir l’acte, expose de manière parfaitement claire que l’assignation fait suite au commandement de payer, vise très exactement les biens objets de la saisie, et en caractères gras la date et le lieu de l’audience d’orientation.
Puis, sous un avertissement en majuscules, caractères gras et souligné « TRES IMPORTANT » l’acte détaille en bon français et dans une police bien lisible, les modalités de comparution, le fait qu’à peine d’irrecevabilité toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience, ainsi que les enjeux de l’audience d’orientation à savoir qu’elle a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci, et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie, avec sommation de prendre connaissance au greffe du cahier des conditions de vente, le montant de la mise à prix en caractères gras de 38 425,98 euros que le débiteur peut contester pour insuffisance manifeste, les conditions dans lesquelles la vente amiable peut être demandée sans l’assistance d’un avocat, et le rappel des textes imposés, notamment relativement à la suspension de la saisie immobilière pour cause de surendettement. Le dispositif de l’assignation contient expressément et précisément l’objet du procès, à savoir la demande de fixation du montant de la créance, de détermination des modalités de vente de l’immeuble, et de fixation des modalités de visite préalable de l’immeuble.
Cette assignation respecte parfaitement les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile. Et s’agissant d’une assignation à l’audience d’orientation, la cour peut se convaincre qu’elle contient rigoureusement l’ensemble des 9 points de prescription de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution. En particulier, les points 3, 6 et 7 sur les modalités de comparution. Contrairement à ce que soutient M [V], l’alternative selon laquelle il peut « se présenter seul ou se faire assister ou représenter par un avocat » à l’audience, n’a pas vocation à rendre la comparution facultative puisqu’elle est incluse dans l’avertissement suivant lequel faute de comparaître à l’audience d’orientation suivant l’une ou l’autre de ces modalités, la procédure sera poursuivie en vente forcée sur les seules indications fournies par le créancier. Le point 6 précise que le débiteur peut demander au juge à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable dans les conditions de l’article R322-17 reproduit in extenso, c’est-à-dire sans avocat, et le point 7 que toutes les autres contestations ou demandes incidentes devront à peine d’irrecevabilité être déposées par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience.
Les termes de l’acte sont ainsi parfaitement clairs et sans équivoque sur les droits procéduraux du débiteur. L’argument de M [V] selon lequel son attention n’aurait pas été suffisamment attirée sur le fait que la constitution d’avocat était en réalité obligatoire n’est pas pertinent puisqu’il ne s’est pas présenté à l’audience en personne. Et l’eût-il fait que le juge, constatant qu’il avait des contestations à faire valoir notamment relativement à une procédure de surendettement potentiellement en cours, aurait nécessairement renvoyé l’audience d’orientation à une date permettant au débiteur de régulariser une comparution par avocat.
Par conséquent M [V] ne justifie d’aucune circonstance l’ayant légitimement empêché de comparaître à l’audience d’orientation et d’exercer ses droits de la défense.
Il s’en suit que sa contestation relative à l’irrégularité prétendue du prononcé par le syndicat des copropriétaires de la caducité du plan et sa conséquence à savoir la signification d’un commandement de payer à une période où des mesures de surendettement étaient encore en cours, est irrecevable comme soulevée pour la première fois devant la cour d’appel en appel du jugement d’orientation.
Mais au demeurant, selon la doctrine de la Cour de cassation, en application de l’article 954 du code de procédure civile précité, lorsque l’appelant se borne dans le dispositif de ses dernières conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, en l’espèce l’orientation de la procédure de saisie immobilière, la cour n’est saisie d’aucune prétention relativement à ces demandes.
Or, il ne peut qu’être constaté que M [V] au dispositif de son acte introductif de l’instance d’appel déterminant l’objet du litige, tout comme au dispositif de ses conclusions postérieures y compris les dernières du 7 novembre 2023, en dehors des demandes d’annulation de l’assignation, du jugement et du commandement de payer qui ne sont pas recevables pour les motifs précédents, tout en demandant en dernier lieu à titre subsidiaire l’infirmation du jugement d’orientation en toutes ses dispositions, ne formule aucune prétention sur les points tranchés par le juge de l’exécution saisi de la demande d’orientation de la saisie immobilière par le créancier poursuivant, pas même en définitive pour solliciter la constatation de la suspension de la procédure de saisie, en raison d’une procédure de surendettement déclarée recevable avant le jugement d’orientation.
La seule prétention dont soit saisie la cour est une demande de dommages et intérêts pour abus de saisie en raison de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires poursuivant ayant connaissance de la procédure de surendettement. Une telle demande, qui aurait été recevable si elle avait été formulée avant l’audience d’orientation, ne l’est pas lorsqu’elle est formulée devant la cour d’appel par un appelant qui a négligé d’exercer ses droits de la défense en première instance.
En l’état, seul le juge de l’exécution en charge de la procédure de saisie immobilière aurait le pouvoir de reporter le cas échéant la vente forcée, en application de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution. Mais sur l’appel du jugement d’orientation tel qu’il se présente, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M [V], qui succombe, supportera les dépens d’appel et n’est pas fondé à formuler une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires pour couvrir partie des frais exposés inutilement en cause d’appel, une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, il sera alloué une indemnité de 800 euros à la société Crédit Foncier de France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare M [V] irrecevable en toutes ses contestations ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] agissant par son syndic en exercice, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [P] [V] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [P] [V] aux dépens d’appel comprenant les timbres fiscaux de 225 euros.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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