Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er avr. 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°129
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U47S
(Réf 1ère instance : 2024M00712)
VIRYDIS SAS
C/
M. [N] [X]
Société BIO’R SAS
Société LEX MJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
VIRYDIS SAS exploitant sous l’enseigne E. LECLERC SAS immatriculée au RCS de EVRY sous le N° 407 500 974 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Léticia TAVEIRA, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 26.09.2024 remis à personne
BIO’R SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 879 567 220 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 26.09.2024 remis à personne habilitée
LEX MJ prise en la personne de maître [P] [Z] liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BIO’R
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 16.09.2024 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 juillet 2021, la société Virydis, maître d’ouvrage, a confié à la société Bio’r, entrepreneur principal, la réalisation pour un montant de 940.992 euros de travaux de remplacement de l’ensemble du système de climatisation du magasin et de la galerie marchande qu’elle exploitent.
La société Bio’r a sous-traité la dépose et l’installation des centrales de traitement de température à la société Opsoon Ouest, sous-traitant, et elle a conservé la mise en route du système une fois celui-ci posé.
Des retards dans l’exécution des travaux ont été constatés par la société Virydis de la part des sociétés Bio’r et Opsoon Ouest avant que le chantier ne soit suspendu. La société Opsoon Ouest a quitté le chantier au début du mois de juillet 2022 en raison du défaut de paiement de la société Bio’r.
La société Virydis a réglé l’ensemble des factures émises par la société Bio’r.
Le 8 juillet 2022, la société Virydis a mis en demeure la société Bio’r de reprendre les travaux.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— Condamné la société Bio’r à mettre en route les installations de climatisation du bâtiment sis à [Localité 5] et exploité par la société Virydis sous l’enseigne E Leclerc, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— Dit que cette obligation n’est pas opposable à la société Opsoon Ouest,
— Condamné la société Bio’r à payer à la société Opsoon Ouest la somme de 100.000 euros à titre de provision sur les travaux déjà effectués par cette dernière,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Bio’r à payer à la société Virydis la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Bio’r aux dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16 septembre 2022, l’ordonnance de référé a été signifiée à la société Bio’r.
Le 21 septembre 2022, la société Bio’r a été placée en liquidation judiciaire.
Le 21 octobre 2022, la société Virydis a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la société Lex MJ prise en la personne de Maître [Z], pour un montant total de 110.035,97 euros.
Le 7 février 2023, la société Bio’r a contesté l’intégralité de la créance.
Le 27 février 2023, la société Virydis a répondu au liquidateur judiciaire dans le cadre de la contestation de créance.
La société Virydis a sollicité l’admission de sa créance pour un montant total de 110.035,97 euros.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que le créancier ne figurera pas à l’état des créances du débiteur,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
— société Lex MJ prise en la personne de Maître [Z], liquidateur,
— M. [X] représentant légal de la société Bio’r,
— société Virydis – E Leclerc, le créancier,
— société Orion Avocats Associés, représentant du créancier,
— Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
— Fixé les dépens à la somme de 108,80 euros.
La société Virydis a interjeté appel le 24 juin 2024.
Les dernières conclusions de la société Virydis ont été déposées le 13 septembre 2024.
La société Bio’r, la société Lex MJ et M. [X] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Virydis demande à la cour de :
— Déclarer la société Virydis recevable et bien fondée en son appel,
— Déclarer la société Virydis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer l’ordonnance,
En conséquence :
— Déclarer que la société Virydis est titulaire d’une créance à l’encontre de la société Bio’r à hauteur de 110.035,97 euros,
— Admettre la créance chirographaire de la société Virydis à hauteur de 110.035,97 euros,
— Débouter la société Bio’r de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Fixer au passif de la société Bio’r la créance de la société Virydis à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles dus par la société Bio’r dans le cadre de la présente instance,
— Condamner la société Bio’r aux entiers dépens, dont ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Bio’r, la société Lex MJ et M. [X] n’ont pas constitué avocat devant la cour. Ils sont réputés adopter les motifs de l’ordonnance.
Sur l’admission de la créance :
La société Virydis fait valoir que sa créance au titre des travaux aurait du être admise au passif de la liquidation judiciaire au regard des devis fournis. Elle se prévaut en ce sens de travaux nécessaires à l’achèvement des travaux commandés mais qu’elle aurait déjà réglés.
Elle se prévaut également des condamnations prononcées à son profit par l’ordonnance de référé au titre de l’astreinte, de l’article 700 et des dépens.
Une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Dès lors, le juge-commissaire, saisi de la contestation d’une créance déclarée, doit se prononcer sur l’existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l’obligation en cause.
La demande d’admission des créances ne peut donc pas être fondée au principal sur l’ordonnance de référé du 7 septembre 2022.
Il apparait que le fait générateur de la créance réside dans l’inexécution contractuelle de la société Bio’r intervenue antérieurement au 21 septembre 2022, jour d’ouverture de la liquidation judiciaire. Avant cette date, la société Bio’r avait arrêté les travaux alors même que la société Virydis les avait déjà réglés. La créance est donc antérieure au jugement d’ouverture. Les travaux n’ayant pas été réalisés malgré l’ordonnance de référé, la société Virydis pouvait donc déclarer sa créance.
La société Virydis produit des devis des travaux pour une estimation de 57.101,40 et 30.960 euros, c’est-à-dire un total de 88.130,40 euros. Elle n’était pas tenue de produire un titre exécutoire puisqu’il est possible de fournir une évaluation de sa créance lors de la déclaration lorsque son montant n’est pas définitivement fixé, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ne pourrait obtenir que le paiement de travaux qu’elle aurait réglés par avance sans qu’ils ne soient réalisés à la date de l’ouverture de la procédure.
Dans la procédure de vérification et d’admission des créances, la contestation relative à l’exécution prétendument fautive d’un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. La société Virydis se prévaut de travaux qu’elle aurait payés mais qui n’auraient pas été réalisés, et donc d’une exécution du contrat incomplète sinon mauvaise.
Il y aura lieu à inviter la société Virydis à saisir le juge compétent.
Il y a lieu d’inviter la société Virydis à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 21 octobre 2022 pour les sommes de 57.170,40 et 30.960 euros ainsi que sur leurs accessoires, astreinte éventuelle et frais de procédure en référé.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 à 9h30 aux fins de vérifier que cette partie a bien saisi le juge du fond.
Sur le frais et dépens :
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance du 3 juin 2024 en ce qu’elle a dit que le créancier ne figurera pas à l’état des créances du débiteur,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Invite la société Virydis à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 21 octobre 2022 et ce dans le délai d’un mois suivant la notification par le greffe de l’arrêt, à peine de forclusion de sa demande d’admission au passif,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 à 9h30,
— Réserve les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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