Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 juin 2023, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 673/25
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U63X
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
13 Juin 2023
(RG 22/00089 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [J] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
La société des sucreries du Marquenterre (la société SSM) a engagé à durée indéterminée à compter du 5 avril 2005 M. [V] en qualité de chef comptable.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il en était le directeur administratif et financier et percevait un salaire mensuel d’un montant de 9 905,19 euros en brut.
Par lettre du 6 novembre 2020, la société SSM l’a mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Par lettre du 8 décembre 2020, elle l’a licencié pour faute grave en lui faisant les griefs d’avoir, pour l’essentiel, augmenté son salaire en octobre 2020 à concurrence de la somme mensuelle de 500 euros à l’insu de sa hiérarchie, omis de transmettre une convocation de la société devant un conseil de prud’hommes où l’avait attraite en septembre 2020 une salariée en requalification à durée indéterminée de son contrat de travail conclu à durée déterminée en mai 2020, été négligent dans la rédaction de ce contrat à durée déterminée sans mentionner le motif de recours ce qui a conduit à la condamnation judiciaire de la société et oublié de transmettre une ordonnance du 15 septembre 2020 émanant d’un tribunal de commerce faisant obligation à la société de procéder à une consignation judiciaire.
La lettre de licenciement lui reproche également la transmission de la liste des actionnaires à une personne extérieure sans en informer le directeur général ainsi que des manquements en matière comptable, financière, administrative et de gestions des ressources humaines.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer d’une demande, à titre principal, en nullité de son licenciement à raison de l’état de santé et, à titre subsidiaire, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en toute hypothèse, pour circonstances vexatoires dans son prononcé.
Par un jugement du 13 juin 2023, la juridiction prud’homale a rejeté les demandes du salarié.
Par déclaration du 26 juin 2023, ce dernier a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
La société SSM s’y oppose, par ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
1°/ Sur les griefs :
A – sur le grief d’augmentation du salaire et de sa dissimulation :
Il résulte des bulletins de paie et du tableau explicatif versé aux débats par l’intéressé que ce dernier a procédé à l’intégration progressive et cumulative de la somme de 512,82 par mois à compter du mois d’octobre 2018 aux fins de lisser le paiement de la prime annuelle de 20 000 euros due antérieurement et cela pour des raisons fiscales propres à la société, sans bénéfice particulier pour lui-même.
Le grief, d’ailleurs nécessairement connu de l’employeur au vu des bulletins de paie, n’est pas sérieux.
B – Sur l’omission de transmission de la convocation :
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’il appartenait expressément à M. [V] de réceptionner cette convocation adressée au représentant de la société.
Le manquement n’est pas établi.
C – Sur l’absence d’indication du motif de recours :
Le manquement est établi dès lors que M. [V] devait, et pouvait aisément, s’assurer, en raison de ses fonctions, que le contrat de travail conclu à durée déterminée était correctement renseigné.
Le grief est fondé.
D – Sur la non-transmission de la consignation :
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’il appartenait expressément à M. [V] de réceptionner l’ordonnance du tribunal de commerce adressée au représentant de la société.
Le manquement n’est pas établi.
E – Sur la transmission de la liste des actionnaires à une personne extérieure :
Cette personne est l’épouse du président de la société qui allait être démis quelques jours plus tard.
Le manquement doit donc être relativisé.
F – Sur la qualité des placements financiers :
Il est reproché au salarié d’avoir fait perdre la somme de 800 000 euros à la société du fait de mauvais placements.
Toutefois, la perte alléguée provient de l’évolution du marché à la suite d’opérations validées par la direction.
Il ne saurait être sérieusement fait grief à M. [V] d’avoir mal conseillé son employeur dès lors qu’il n’était pas investi de compétences particulières en la matière.
G – Sur les erreurs de trésorerie au bilan de la société NED portant sur plusieurs millions d’euros :
Les faits sont prescrits compte tenu de leur date (entre décembre 2019 et mai 2020) et de leur connaissance évidente par l’employeur.
H – Sur la charge imposée au directeur général de corriger en septembre et octobre 2020 des erreurs dans les documents des assemblées générales :
Les faits sont établis dès lors qu’il revenait au salarié, au regard de ses attributions, de veiller à leur exacte rédaction.
I – Sur l’omission de l’indication de distributions, dans les déclarations fiscales, des dividendes versées à la société familiale SPC :
La société SPC est une société familiale qui détient les titres de la société SSM.
La cour peine à comprendre le grief : M. [V] n’était ni salarié de la société SPC ni expert-comptable de la société SSM.
Le grief ne peut excéder les termes de la lettre de licenciement.
J – Sur le grief tiré de l’incidence fiscale de cette omission :
Il s’agit d’une affirmation dépourvue d’offre de preuve.
K – Sur le défaut de correction de cette omission à l’occasion de la transmission à la secrétaire des courriers destinés au greffe :
Il résulte du point J – que ce grief n’est pas fondé.
L – Sur le défaut d’assurance du terrain et des bâtiments du site de [Localité 4] et l’absence d’indemnisation corrélative :
Les faits sont partiellement établis.
En sa qualité de directeur administratif et financier, il incombait à l’intéressé de veiller à assurer tous les biens de la société SSM, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement.
En revanche, il est constant qu’il s’agissait d’une simple friche vouée à la destruction et qui n’a suscité aucune demande en dommages-intérêts.
M – Sur le manque de réactivité concernant les demandes de crédit bancaire pour la construction de l’hôtel du Domaine du Marquenterre :
La prescription doit être écartée car l’employeur fait référence à la persistance d’un comportement.
En revanche, les faits ne sont pas établis puisqu’il apparaît que M. [V] a fait des demandes de prêt en juin et juillet 2020 (pièces n° 22 et 23).
N – Sur les références obsolètes à la convention collective de la sucrerie et leur maintien réitéré :
Depuis 2014, la société SSM n’exerce plus d’activités sucrières.
Depuis 2016, elle a 'pour objet directement ou indirectement toutes activités en relation avec le développement des énergies nouvelles, de la sylviculture, de l’agriculture, des loisirs et de l’hôtellerie'.
Elle soutient, en conséquence, que son code APE est le suivant : 7010Z, correspondant aux activités dites de sièges sociaux pour lesquelles il n’existe pas de convention collective.
Il était donc prévu de changer l’indication de la convention collective applicable (anciennement celle des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008) puisque son activité principale n’aurait plus aucun rapport avec le champ d’application de cette convention.
Il a été demandé au salarié, qui en avait la charge, de procéder à ce changement, selon courrier électronique du directeur général du 11 juin 2020 (pièce n° 6).
Les termes contenus dans ce courrier électronique ne revêtent toutefois aucun caractère comminatoire.
Les faits ne sont certes pas prescrits car ils se sont poursuivis.
En revanche, c’est seulement à compter de janvier 2021 (pièces n° 24 et 25) que les bulletins de paie ont été modifiés, ce dont il se déduit nécessairement que jusqu’à cette date, les salariés ont bénéficié de la convention collective du 31 janvier 2008 susvisée.
Or, aucun grief n’est soulevé de ce chef par l’employeur alors même que, par ailleurs, le contrat de travail et les bulletins de paie de M. [V] portent mention de la convention collective sucrière (pièces 2, 3 et 20).
Le grief doit donc être très relativisé.
O – Sur l’absence de mention des congés payés ainsi que des jours pris sur les bulletins de paie :
Le grief est établi (pièce n° 7 : bulletins de paie de l’année 2020) mais il est curieux que l’employeur ne s’en soit pas ému plus tôt.
A défaut de prescription encourue du fait de la poursuite des faits, la tolérance de la société SSM doit être retenue, ce qui conduit à écarter le grief.
P – Sur le grief de l’erreur portant sur l’adresse d’une salariée génératrice de difficultés relatives à l’octroi des allocations familiales :
La cour peine à comprendre en quoi sa qualité de directeur administratif et financier lui imposait de remplir la demande d’allocations familiales de cette salariée, ou tout autre document établi en ce sens.
Q – Sur l’absence d’information relative aux salaires et au prélèvement à la source :
Il s’agit d’une affirmation dépourvue d’offre de preuve.
Aucune demande ni relance n’a d’ailleurs été faite par la direction.
R – Sur le retard dans la mise à jour des rapports et procès-verbaux d’assemblées de la société Fermes des Bamières :
Il s’agit d’une affirmation dépourvue d’offre de preuve.
S – Sur le défaut de remise du registre de présence après l’assemblée générale du 23 octobre 2020 :
La cour peine à comprendre le grief : cette assemblée générale avait pour objet de démettre le président de son mandat en raison de son âge et de son état de santé.
Il ne résulte pas des pièces versées que M. [V], qui avait ce jour-là rendez-vous avec son cardiologue (pièce n° 4), ait assisté à cette assemblée et l’on ne voit pas en quoi le fait que le registre n’ait pas été signé le jour-même a pu revêtir une quelconque incidence sur la décision du conseil d’administration.
T – Sur l’abus de jouissance de la résidence secondaire dans la période estivale :
Ce logement est inscrit comme avantage en nature au bulletin de paie annuel du salarié (pièce n° 3), étant observé que M. [V] s’acquitte de la taxe d’habitation.
La société SSM soutient que cette maison devait être restituée aux fins d’exploitation touristique pendant l’été en vertu d’un engagement de l’intéressé qui n’est toutefois pas démontré.
Le grief n’est pas sérieux.
2°/ Sur les demandes de M. [V] :
Il résulte de ce qui précède que seuls peuvent être retenus les griefs C -, E -, H -, L – et N -.
Ils apparaissent, en eux-mêmes, matériellement négligeables ainsi qu’au regard, par ailleurs, de l’ancienneté de l’intéressé et de l’absence de tout antécédent.
A – Sur la nullité du licenciement :
M. [V] prétend, pour l’essentiel, que l’employeur a profité de son affaiblissement physique résultant de sa maladie cardiaque survenue en 2015 pour le licencier, et cela en invoquant des griefs véniels.
Il ajoute que sa maladie serait imputable à ses conditions de travail.
La pauvreté des motifs finalement retenus en comparaison avec la litanie de reproches de l’employeur interroge.
Et il est, par ailleurs, exact qu’aucun suivi médical n’apparaît avoir été organisé par la société SSM.
Comme il le souligne lui-même, M. [V] était proche du précédent président démis de ses fonctions lequel a finalement décidé de nommer en 2015 son gendre aux fonctions de directeur général.
Ce dernier et M. [V] n’entretenaient pas de très bonnes relations.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à laisser supposer que l’état de santé du salarié serait la cause de son licenciement.
S’il ne peut exclu, d’une part, que le licenciement ressemble à un règlement de compte et, d’autre part, que la maladie cardiaque présente, au regard de sa date de survenance, un lien avec un stress professionnel, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la compétence et le rendement de M. [V] aient pu baisser.
Il s’en déduit que l’employeur n’avait aucune raison de s’emparer de sa maladie pour le licencier.
B – Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
En revanche, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’il ressort de l’ensemble des développements précédents.
C – Sur la mise à pied d’un mois, outre congés payés afférents :
Un mois de salaire est dû, outre congés payés afférents.
D – Sur la convention collective applicable :
Il résulte du paragraphe 1°/ N – susvisé que la convention collective applicable est celle des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008.
E – Sur le préavis, outre congés payés afférents :
En application de l’article 48.101 de la convention collective, sa durée est de six mois.
Il s’ensuit qu’est due la somme de 59 431,14 euros (6 x 9 905,19), outre congés payés.
F – Sur l’indemnité de licenciement :
L’ancienneté se calcule inclusion faite du préavis (par exemple, Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667) soit du 5 avril 2005 au 8 juin 2021 (six mois après le licenciement).
Une solution inverse permettrait à l’employeur de se prévaloir de sa propre faute qui a consisté à amputer le salarié de son préavis et, partant, de son ancienneté.
Etant né le 15 avril 1961, M. [V] peut donc bénéficier de la majoration conventionnelle de 65 % prévue à l’article 48.106.
Soit le calcul suivant :
— 0 à 10 ans : 2,5 mois
— 10 ans à 16 ans et 2 mois : 3,1 mois
— majoration de 65 % = 9,24 ([2,5 + 3,1] x 0,65) + 2,5 + 3,1
— 9 905,19 x 9,24 = 91 523,96 euros.
G – Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu notamment de l’ancienneté de M. [V], de son âge comme étant proche de la retraite, de son salaire et de sa qualification, il lui sera accordé, en réparation de son préjudice de perte d’emploi, la somme de 60 000 euros.
H – Sur les dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires :
M. [V] ne démontre ni de telles circonstances à l’occasion du licenciement ni un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’allocation de la somme de 60 000 euros.
I – Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif.
J – Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société SSM, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros.
K – Sur les dépens :
La société SSM sera condamnée aux dépens sans qu’il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient M. [V], d’entrer dans le détail et dans la distinction des décrets relatifs aux frais de justice.
3°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction ne pourra qu’être prononcée, la société SSM ne justifiant pas ne pas remplir la condition d’effectif prévue par ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [V] n’a pas été prononcé en raison de son état de santé ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société des sucreries du Marquenterre à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 9 905,19 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents ;
* 59 431,14 euros, outre congés payés afférents, au titre du préavis conventionnel ;
* 91 523,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— précise que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale ou assimilées à compter de la date de réception, par la société des sucreries du Marquenterre, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et, sur les sommes indemnitaires, à compter de la date du présent arrêt ;
— dit que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne la société des sucreries du Marquenterre à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la condamne également à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à la date du présent arrêt dans la limite de six mois ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société des sucreries du Marquenterre aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Billet à ordre ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Aval ·
- Créance ·
- Délais ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Travail ·
- Risque ·
- Plastique ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Licenciement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Gruau ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Ententes ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Associations ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Dysfonctionnement ·
- Caducité ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Public
- Contrats ·
- Holding ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Cadre ·
- Horaire ·
- Magasin ·
- Accord ·
- Titre ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Prévention ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Montant ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Commande ·
- Demande ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.