Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 févr. 2026, n° 23/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ESPACE PERICAUD AUTOMOBILES, S.A.S. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
ARRET N° 54/2026
N° RG 23/00296 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN6B
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 1]
C/
M. [E] [Y]
GS/IM
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ESPACE PERICAUD AUTOMOBILES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gérard FEIX, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 23 février 2023 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Février 1991 à [Localité 1] (24),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas GACHIE, de la SELARL Thomas GACHIE, avocat au barreau de Mont de Marsan et par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Février 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 28 août 2018, monsieure [E] [Y] a acheté à la société [Adresse 1] (la société [M]) un véhicule d’occasion Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 6 octobre 2015 et totalisant 19 590 km, pour un prix de 12 500 euros.
Le 9 août 2020, le véhicule est tombé en panne en Italie. Il a été remorqué à [Localité 2] où le garage Renault a préconisé le remplacement du moteur.
Après une expertise amiable, monsieur [Y] a assigné le 28 octobre 2021, la société [M] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. Subsidiairement, il a soutenu l’existence d’un défaut de conformité affectant le véhicule et il en demande le remplacement. Très subsidiairement, il a réclamé l’organisation d’une expertise.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes de monsieur [Y] tout en réduisant sa demande d’indemnisation de certains postes de préjudice.
La société [M] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 15 mai 2024, la cour d’appel a ordonné une expartise judiciaire confiée à monsieur [B] [S] qui a déposé son rapport le 16 mai 2025.
Moyens et prétentions
La société [M] conclut au rejet des demandes de monsieur [Y] et à la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, elle demande une expertise judiciaire avec le cas échéant, mise en cause du constructeur du véhicule. Cette société soutient que la panne survenue le 9 août 2020 n’est pas due à un vice caché mais résulte d’un défaut d’entretien du véhicule imputable à monsieur [Y] qui n’a pas respecté le programme de maintenance du constructeur. Elle ajoute n’avoir pas eu connaissance des notes confidentielles internes au réseau Renault au sujet de problèmes sériels affectant le bon fonctionnement du moteur de ce type de véhicule.
Monsieur [Y] conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer les sommes qui lui ont été accordées au titre des frais d’expertise amiable et du coût de l’assurance du véhicule et à lui allouer 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au jugement jusqu’au 11 avril 2023.
Motifs
Sur l’action rédhibitoire engagée par monsieur [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il est constaté que le 9 août 2020 le véhicule Dacia Duster de monsieur [Y] est tombé en panne lors d’un déplacement en Italie alors qu’il totalisait environ 71 000 km. Cette panne s’est manifestée par une perte de puissance et l’allumage des voyants d’alarme (moteur, ABS et antipatinage). Malgré le remplacement des bobines et bougies d’allumage, le désordre a persisté.
L’expert judiciaire, monsieur [S] confirme dans son rapport du 16 mai 2025 le diagnostic de panne de l’expert amiable, monsieur [U] [K], en expliquant (rapport p. 14) que la motorisation du véhicule est affectée d’un problème de conception sériel trouvant son origine dans des défauts affectant la segmentation et les joints de queue de soupape, à l’origine d’une consommation d’huile anormale et de fusions des soupapes d’échappement et des bougies d’allumage, que le constructeur a tenté de traiter dès juin 2015 par une nouvelle calibration des paramètres de gestion moteur, une note technique interne étant diffusée à ce sujet.
L’expert judiciaire écarte formellement le reproche allégué par la société Pericaud tenant à un défaut d’entretien du véhicule en indiquant que monsieur [Y] a scrupuleusement respecté le programme et la périodicité de maintenance préconisé par le constructeur (rapport d’expertise judiciaire p. 15).
En l’état de cet avis de l’expert, c’est à juste titre et au terme d’une exacte apprciation des éléments de fait du litige, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que le premier juge a décidé que le véhicule était effecté à la date de sa vente, d’un défaut de conception du moteur présentant les caractéristiques d’un vice caché le rendant, à terme impropre à son usage. Tirant les conséquences légales de ses constatations, le premier juge a, à bon droit, prononcé la résolution de la vente du véhicule et ordonné les restitutions réciproques. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la réparation des préjudices subis par mosieur [Y].
Le garage [M], vendeur professionnel de l’automobile, est réputé connaître les défauts de la chose vendue, et ce même s’il a n’a pas été destinataire de la note technique interne faisant état du problème technique affectant le véhicule vendu. À ce titre il est tenu, en vertu de l’article 1645 du code civil, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Le jugement sera confirmé par adoption des motifs en ses chefs de décision fixant les dommages-intérêts alloués à monsieur [Y] en réparation :
— des frais d’immatriculation du véhicule,
— des frais d’interventions mécaniques lors de l’expertise amiable,
— des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— du préjudice moral.
Monsieur [Y] a relevé appel incident des chefs de décision l’indemnisant de son préjudice de jouissance, des frais d’expertise amiable et des frais d’assurance du véhicule.
1) Le préjudice de jouissance.
Même si la restitution du prix de vente du véhicule ordonnée par le jugement revêtu de l’exécution provisoire n’est intervenue que le 11 avril 2023, la somme de 3 100 euros allouée à monsieur [Y] en réparation de son préjudice de jouissance apparaît satisfactoire et sera confirmée.
2) Les frais d’expertise amiable.
La somme de 1 919,60 euros allouée à monsieur [Y] à ce titre sera portée au montant de 2 019,60 euros pour tenir compte de la TVA sur provision omise par le premier juge.
3) Les frais d’assurance du véhicule.
Il convient d’ajouter au montant de 352,16 euros alloué à ce titre à monsieur [Y] la somme de 143,04 euros correspondant à la cotisation que ce dernier justifie avoir dû régler le 5 mars 2023 pour l’assurance du véhicule au cours de l’année 2022, soit un total de 495,20 euros.
Sur la demande de la société Pericaud en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le rejet de cette demande sera confirmé par motif adopté.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à majorer :
— au montant de 2 019,60 euros (au lieu de 1 919,60 euros) la somme allouée à monsieur [E] [Y] au titre des frais d’expertise amiable,
— au montant de 495,20 euros (au lieu de 352,16 euros) la somme allouée à monsieur [E] [Y] au titre des frais d’assurance du véhicule.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [Adresse 1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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