Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 sept. 2023, n° 21/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/3057
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 21/03155 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7SV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [S]
C/
S.A.R.L. PANIER DU BEARN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6163 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître MERRIEN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. PANIER DU BEARN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F20/00237
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [S] a été engagé le 1er septembre 2017 par la Sarl Panier du Béarn, qui exploite un commerce sous l’enseigne «'Biocoop'» à [Localité 4], en qualité d’employé de vente, classe N1B, suivant contrat à durée déterminée jusqu’au 7 juillet 2018 relevant de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers. Les relations se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 1er avril 2019, dans le cadre d’une nouvelle grille de classification, son poste a été classé E2.
Son poste a été classé E3 le 1er juin 2019 puis a été promu vendeur conseil (classification E5) le 1er octobre 2019.
Il a été en arrêt de travail à compter du 30 avril 2020.
Par courrier du 4 mai 2020, il s’est plaint de ses conditions de travail et a invoqué une situation de harcèlement.
Par mail du 2 juillet 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 8 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit être analysée comme une démission,
— condamné M. [S] à payer à la société Le Panier du Béarn la somme de 2.653,12 € au titre du préavis';
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné M. [S] aux dépens.
Le 22 septembre 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M [S] demande à la cour de :
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée en licenciement pour avoir été justifiée par les manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles,
— à titre principal, dire et juger nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail par application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail et de sa soumission à une situation de harcèlement moral, et en conséquence, condamner la société Panier du Béarn à lui payer':
. une somme de 12.246 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
. une somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique né de la soumission à un harcèlement moral,
— subsidiairement, dire et juger le licenciement abusif en ce qu’il a pour origine les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité s’agissant de la préservation de la santé et de la sécurité du travailleur dans l’entreprise, et en conséquence, condamner la société Panier du Béarn à lui payer':
. une somme de 8.164 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture sur le fondement de l’article L.1235-1 du code du travail,
. une somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sur le fondement des articles L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail,
— en tout état de cause,
. condamner la société Panier du Béarn à lui payer à titre d’indemnités légales de rupture':
4.082 € à titre d’indemnité de préavis, outre 408,20 € au titre des congés payés afférents,
1.530,70 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. dire et juger y avoir lieu à l’application la plus large des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
. dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice (date de la réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
. condamner la Sarl Panier du Béarn à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Panier du Béarn demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, c’est à dire':
. dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y] [S] doit être analysé comme une démission,
. condamné en conséquence M. [Y] [S] à payer à la société Panier du Béarn la somme de 2.653,12 € au titre du préavis,
. condamné M. [Y] [S] aux dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] invoque les faits suivants':
— les salariés étaient l’objet d’une surveillance constante via le système de vidéosurveillance';
— l’équipe était régulièrement agressée par le gérant et son épouse'; il ne fait état d’aucun fait précis concernant que ce soit tous les salariés ou lui-même personnellement';
— il a fait l’objet de réflexions désagréables, vexatoires et humiliantes, ainsi que d’attitudes négatives et agressives qui se sont aggravées à compter des travaux d’agrandissement du commerce'; il dénonce les propos suivants':
. «'vous êtes un incapable, un bon à rien. Ce n’est pas possible d’être aussi nul, il vaut mieux pas que je vous croise aujourd’hui où ça va très mal se passer pour vous'» (octobre 2019)';
. «'vous faites votre travail à l’arrache, vous ne savez pas travailler'» (avril 2020)';
. «'vous n’avez rien à faire ici [Y], veuillez sortir'» alors qu’il rentrait dans le bureau pour pointer les commandes et contrôler les mails ainsi qu’il devait le faire concernant le rayon frais dont il avait la charge';
. «'vous n’êtes pas responsable de secteur, vous êtes juste [Y] du frais c’est tout'»';
. «'votre rayon nous traîne vers le bas, l’épicerie a fait mieux que vous, c’est elle qui pousse le magasin, vous nous ralentissez'» (février 2020)';
. «'il n’y a pas que votre rayon dans le magasin, vous ne levez jamais la tête, vous êtes trop personnel et égocentrique…'»';
. auprès d’autres collègues de travail «'[Y] a un problème avec l’argent, il demande une augmentation'»';
. «'vous êtes un abruti'».
— le 29 avril 2020, il a été convoqué par M. [W] [K], gérant de la société Panier du Béarn, dans son bureau et a été accusé de vol de matériel et d’escroquerie pour avoir triché sur une tare d’un fromage au bénéfice d’un collègue et s’est entendu dire «'Vous êtes un menteur et un voleur, on ne veut pas vous écouter [Y]'», «'vous êtes une personne ultra personnelle, égoïste et nombriliste… vous avez planté un couteau dans notre confiance, vous travaillez à l’arrache… j’ai de l’intuition et depuis longtemps, je sais que vous sentez mauvais…'».
— l’équipe était menacée de voir ses pauses supprimées et de sanctions financières';
— il leur était fait interdiction de communiquer entre eux';
— il leur était fait obligation de laisser leur casier personnel ouvert afin d’en contrôler le contenu';
— les salariés devaient faire face à des attitudes physiquement menaçantes du gérant, notamment le passage d’un doigt autour du cou signifiant «'je te tranche la gorge'»'; il n’invoque aucun fait le concernant personnellement';
A l’appui de ses dires, il produit':
— le courrier en date du 4 mai 2020 qu’il a adressé à la Sarl Panier du Béarn, dans lequel il dénonce un «'harcèlement moral'» constitué de brimades quotidiennes, d’insultes, de menaces, de l’interdiction faite au personnel de fermer les casiers, de la surveillance continuelle du personnel via des caméras, d’accusations injustifiées de vol à son égard, de la limitation à son égard de l’accès au bureau et au poste de travail de la direction ; il s’agit là de ses déclarations';
— la réponse en date du 19 mai 2020 du gérant de la Sarl Panier du Béarn, qui réfute chacun de ses dires, observe qu’il a été promu vendeur conseil en octobre 2019, qu’il détient les clés du magasin et le code de l’alarme, qu’il est le seul salarié à avoir perçu une prime de 300 € pour l’aider à surmonter des problèmes financiers, et indique :
. concernant les casiers': qu’il a été communément décidé lors d’une réunion du 27 mars 2020 de laisser les casiers ouverts et de les espacer compte tenu de l’épidémie de Covid 19 de sorte d’éviter de toucher les poignées et de favoriser l’aération des vêtements';
. concernant les caméras, qu’elles ont été installées suite à des cambriolages sur demande de son assureur, qu’elles ont vocation à dissuader les intrusions et les vols et que le salarié s’est vu remettre lors de son embauche un document décrivant le système de vidéosurveillance mis en place';
. concernant l’entretien du 29 avril 2020, qu’il a rappelé à l’ordre M. [S] relativement à trois griefs, à savoir':
— le fait d’avoir omis à deux reprises de commander des 'ufs, denrée rare en période de confinement, et surtout de n’avoir admis ce fait qu’après vérification par sa responsable des commandes passées,
— le fait d’avoir sous-pesé un article au bénéfice d’un collègue,
— le fait d’avoir pris pour son usage personnel un gel hydroalcoolique sans le démarquer';
— le mail du 2 juillet 2020 par lequel il a pris acte de la rupture': il y fait état «'de relations contractuelles et sociales extrêmement dégradées'» le concernant «'depuis plusieurs mois'», de l’altération importante de son état de santé’ et dénonce': «'des accusations de vols et complicité de vols totalement infondées, des menaces et brimades récurrentes de plus en plus violentes, des faits de harcèlement moral depuis plusieurs mois (insultes, sentiment d’être ignoré…), des traitements injustes comparativement à mes collègues, des pressions psychologiques intenses et injustifiées'». Il s’agit là de ses déclarations ;
— la réponse en date du 7 juillet 2020 de la Sarl Panier du Béarn, laquelle a pris note de la rupture du contrat et renouvelé sa contestation des dires du salarié';
— une attestation du 10 juin 2020 de Mme [Z] [E], salariée en contrat à durée déterminée du 31 janvier au 31 octobre 2019, qui atteste du comportement de M. [K], gérant, et de l’épouse de celui-ci, à son égard et envers d’autres salariés, et ne relate aucun fait concernant M. [S]';
— une attestation du 1er juin 2020 de M. [U] [G], employé de vente du 11 février 2019 au 10 novembre 2019, qui atteste d’un comportement autoritaire à l’égard des salariés de M. [K], gérant, et de l’épouse de celui-ci ; il indique qu’il a pu «'régulièrement voir [Y] se faire convoquer et revenir blême de son entrevue avec les patrons. Il n’était jamais félicité pour son travail malgré de très bons résultats comme aucun d’entre nous d’ailleurs'»'; ce témoin ne relate aucun fait circonstancié concernant M. [S], et a été salarié durant une période pendant laquelle ce dernier a bénéficié de deux évolutions de poste (en juin puis octobre 2019), ce qui est une forme de félicitations ;
— une attestation du 1er juin 2020 de Mme [C] [H], employé du 15 février 2018 au 17 août 2019': elle atteste d’un comportement particulièrement autoritaire de M. [K], gérant, et de l’épouse de celui-ci, et d’un manque de confiance à l’égard des salariés ; elle ne relate aucun fait concernant M. [S]';
— une attestation du 9 juin 2020 de M. [W] [I], employé de vente depuis le 2 janvier 2020': il fait état de comportements «'anormaux'» du gérant et de son épouse à l’égard des salariés et relate un unique fait concernant M. [S]': «'en mars 2020, lors d’une réunion de l’ensemble du personnel, M. [K] et Mme [K] ont accusé vivement et de manière appuyée M. [J] et M. [S] concernant un vol sans fondement. Ces personnes ont été humiliées et pointées du doigt en public par la direction sans aucun ménagement'»'; les propos exacts des époux [K] ne sont pas rapportés, et il est à observer que ni le 4 mai 2020 ni le 2 juillet 2020, M. [S] ne s’est pas plaint du caractère public des accusations de vol dont il aurait fait l’objet';
— une attestation du 24 juin 2020 de M. [A] [O], salarié depuis le 31 juillet 2017': il fait état de propos agressifs et déplacés de M. [K], gérant, et de l’épouse de celui-ci, à l’égard des salariés et indique qu’il «'a pu voir la descente aux enfers de mon collègue, monsieur [S]… Plus les mois avançaient, plus les agissements anormaux et répétés de la Direction à son encontre s’intensifiaient, plus son état se dégradait.. C’est en larmes et dans l’incompréhension qu’il me faisait part des attitudes des employeurs envers lui…'»'; pour autant, il ne décrit aucun fait de façon circonstanciée, et ne dit rien de ce qu’il qualifie «'d’agissements anormaux et répétés de la direction'» à l’égard de M. [S]';
— des attestations de deux clientes qui vantent son professionnalisme et son caractère agréable ;
— des échanges non datés entre certains salariés sur un groupe whaatsapp «'team Biocoop'»'; M. [S] n’en fait pas partie et il n’est pas échangé à son propos'; parmi ceux-ci, M. [M] [J] évoque une erreur de sa part en sa faveur, s’agissant de la pesée par lui d’un reblochon avec un code correspondant à un fromage moins onéreux, qui lui a été reprochée par l’employeur comme s’agissant d’un vol ; ni lui ni personne d’autre ne mentionne l’intervention de M. [S] ou un quelconque reproche fait à ce dernier par l’employeur concernant cette erreur';
— un avis d’arrêt de travail du 30 avril au 14 mai 2020, et des prolongations de cet arrêt jusqu’au 2 juillet 2020'; à un moment donné, il est question d’une accusation de vol contre M. [M] [J], mais il ne peut s’agir
— un certificat du 21 septembre 2020 de son médecin traitant suivant lequel il l’a «'pris en charge pour un syndrome anxiodépressif ayant motivé un arrêt de travail du 14 mai 2020 au 2 juillet 2020'»';
— Trois articles de presse non datés relativement à des conflits sociaux au sein de certaines franchises Biocoop'; il n’y est pas question de la Sarl Panier du Béarn.
Ces pièces établissent':
— que M. [S] a fait l’objet, le 29 avril 2020, de remontrances qu’il a considérées comme injustifiées de la part de l’employeur, ce, non publiquement, et en des termes dont il n’est pas permis de retenir qu’ils étaient inappropriés, agressifs, vexatoires ou humiliants. Par ailleurs, dès lors qu’il n’a pas été envisagé le prononcé d’une sanction disciplinaire, M. [S] est mal fondé à invoquer l’absence de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire prévue aux articles L.1332-1 et suivants du code du travail'; il n’y a pas là un fait laissant supposer un harcèlement moral';
— une demande faite aux salariés suite à la crise liée au covid 19 et en raison de celle-ci, de ne pas fermer les casiers'; il n’est pas question de fouille, ni du casier de M. [S], ni d’un autre casier'; il n’y a pas là un fait laissant supposer un harcèlement moral';
— une surveillance des salariés par un système de vidéosurveillance'; ce fait n’est pas en soi de nature à laisser supposer un harcèlement moral, d’autant que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, et qu’il est justifié que le système de vidéosurveillance avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale le 16 novembre 2016 et que M. [S], suivant un document signé par lui le 1er septembre 2017, en avait été régulièrement informé.
Ainsi, les éléments produits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
M. [S] se plaint de':
— de convocations informelles mais à vocation disciplinaire,
— de sarcasmes de l’employeur,
— de surveillance constante, pointilleuse et abusive pour être mise en 'uvre sans motif objectif démontré,
— de mouvements d’humeur de la part des gérants,
— de menaces au moins implicites mais régulièrement et parfaitement univoques,
— de violence verbale et psychologique,
— d’un climat social délétère, stressant sans aucun rapport avec les contraintes habituelles et inhérentes au lien de subordination né du contrat de travail.
Ces manquements ne sont pas étayés en fait. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Ni le harcèlement moral ni le manquement à l’obligation de sécurité n’ont été retenus, de sorte que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S] s’analyse en une démission. Il résulte des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail que lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail mais que celle-ci n’est pas justifiée, il doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. Compte tenu de la disparité de la situation économique des parties, il n’est en revanche pas justifié de mettre en 'uvre les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard. Les demandes des deux parties sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 6 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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