Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 juin 2025, n° 23/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2023, N° F22/04731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06255 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/04731
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 18 Mai 1982 à [Localité 5]
Représenté par Me Hajiba JEBBOURI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. SERENEST ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à la laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] a été engagé par la société SERENEST Entreprise par un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 16 et le 27 février 2017 en qualité de second de cuisine, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 aux mêmes fonctions, salaire et établissement de rattachement.
Par avenant au contrat de travail du 3 octobre 2018, le salarié est devenu chef de cuisine, affecté à l’établissement d'[Localité 6], moyennant un salaire mensuel brut porté à 3 000 euros.
A compter du 1er janvier 2020, il a été affecté à l’établissement de [Localité 7].
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.
Dans le contexte de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, il a été placé en activité partielle de manière quasi-ininterrompue entre mars 2020 et mai 2021, soit à temps complet, soit à temps partiel.
Par lettre du 26 mai 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin suivant, puis par lettre du 15 juin 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 4 juillet 2023, les premiers juges ont :
— dit les demandes relatives à la rupture du contrat de travail irrecevables car prescrites,
— dit les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail recevables,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SERENEST Entreprise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites et sont recevables et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 12 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
* 6 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 300 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions abusives et vexatoires,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
à lui remettre un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l’arrêt, assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux et fixer en tout état de cause la moyenne des salaires à 3 000 euros bruts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en son débouté des demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, de débouter l’appelant de ses demandes afférentes à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à titre subsidiaire, de réduire les sommes éventuellement allouées à 3 250 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 9 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande au titre des circonstances abusives et vexatoires du licenciement et, en tous les cas, de le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mars 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Le salarié indique que son licenciement coïncide curieusement avec son dernier arrêt de travail pour maladie, qu’à la suite de son arrêt de travail en date du 20 mai 2021, il a subitement vu ses conditions de travail se détériorer, que son employeur n’a pas craint de formuler à son encontre des griefs infondés du fait de son absence justifiée et qu’il a finalement fini par le licencier. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 12 000 euros pour harcèlement moral.
Alors qu’il ne renvoie à strictement aucune pièce au soutien de son allégation de harcèlement moral, force est de constater que le salarié n’invoque, ni n’établit de faits précis laissant supposer une situation de harcèlement moral à son encontre.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne préservant pas sa santé, qu’il s’est en effet retrouvé seul, isolé et sous l’emprise directe de son supérieur hiérarchique, M. [U], qu’il a vu sa santé décliner au fil des mois et que ses alertes n’ont rien changé. Il réclame la condamnation de la société à lui verser 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté de cette demande, qu’elle estime infondée, en l’absence de toute démonstration d’un manquement à son obligation de sécurité.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la cour constate que le salarié ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, notamment aucun élément en rapport avec sa santé et aux alertes alléguées.
Ne démontrant aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité des demandes
Le salarié soutient que ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites et sont recevables contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
La société s’en rapporte à justice sur ce point.
Il ressort notamment des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, si la requête a été réceptionnée par le greffe du conseil de prud’hommes le 17 juin 2022, le salarié produit le justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de celle-ci daté du 14 juin 2022.
Au regard du licenciement notifié le 15 juin 2021, il s’ensuit que l’action au titre de la rupture du contrat de travail initiée le 14 juin 2022, soit moins de douze mois suivant la notification du licenciement, n’est pas prescrite.
Les demandes à ce titre sont donc recevables. Le jugement sera infirmé en ce qu’il dit les demandes relatives à la rupture du contrat de travail irrecevables.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Nous avons eu à regretter votre comportement inapproprié et non professionnel, incompatible avec les exigences attendues dans le milieu professionnel.
Effectivement, suivant votre placement en activité partielle dû à la fermeture de votre établissement d’affectation, nous avons eu à vous solliciter afin de renforcer les équipes sur les établissements qui demeuraient ouverts et dans le cadre de missions de livraisons de lunch-box, nouvelle activité lancée relativement à la crise sanitaire rencontrée.
Vous avez fait preuve d’opposition, de refus d’exercice de vos missions et ainsi, d’absences injustifiées régulières.
A titre d’exemple, 19 mai 2021 (sic), votre responsable hiérarchique, M. [U] [K], a cherché à vous joindre dans le cadre d’une demande de reprise de votre poste de travail, sans succès, ceci nuisant à l’organisation des prestations sur les établissements.
Vous n’avez pas fait preuve d’adaptabilité et avez fait preuve d’un manque de motivation, observé par vos absences répétées.
De tels faits sont inacceptables et de tels manquements caractérisent une inexécution de vos obligations contractuelles, nous contraignant, par conséquent, à vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité (…)'.
Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en invoquant :
— la prescription des faits, la société n’ayant jamais rapporté la preuve de la date à laquelle elle aurait eu connaissance des griefs,
— l’absence de preuve de la réalité de ses allégations par la société.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave au regard de :
— la persistance du comportement fautif du salarié lui permettant de prendre en considération des faits fautifs antérieurs à deux mois de l’ouverture de la procédure disciplinaire,
— le salarié a persisté dans des absences injustifiées visées dans ses bulletins de paie, se plaçant en arrêt maladie le 20 mai 2021, soit le lendemain suivant la tentative de son supérieur de le joindre pour lui demander de reprendre son poste à temps plein, jusqu’au 4 juin 2021, sans pour autant reprendre son poste le 5 juin 2021, ni justifier de son absence qui a perduré jusqu’à son licenciement le 15 juin 2021.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Si les faits ne sont pas prescrits, au regard de la persistance du comportement fautif allégué du salarié jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement, il convient de constater qu’au soutien de la faute grave qu’il lui revient de démontrer, la société se borne à produire les bulletins de paie du salarié pour la période de mars à décembre 2020 et de janvier à juin 2021.
Toutefois, les mentions portées sur les bulletins de salaire auxquelles se réfère l’employeur, à savoir 'absence activité partielle (heures)' et 'absence non maintenue maladie non profes. (hres)' sont totalement insuffisantes à rapporter la preuve d’une opposition et d’un refus d’exercice des missions, qualifiés d’absences injustifiées dans la lettre de licenciement, en l’absence de toute pièce matérialisant l’insubordination alléguée par l’employeur.
En outre, il n’est produit aucune pièce confirmant la tentative de joindre le salarié le 19 mai 2021.
Enfin, l’employeur ne matérialise aucune demande formalisée auprès du salarié de justifier les absences alléguées par la lettre de licenciement, aucun échange écrit n’étant intervenu avant l’envoi de la lettre initiant la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, à défaut d’établir les faits reprochés au salarié, il convient de juger que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, à l’instar du jugement.
Le salarié a par conséquent droit à :
— une indemnité légale de licenciement qui, au regard de son ancienneté et de son salaire, doit être fixée à 3 250 euros, suivant le calcul proposé par la société en page 16 de ses écritures sur le fondement de l’article R. 1234-2 du code du travail, qui est exact,
— une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions légales et conventionnelles applicables, d’une montant de 6 000 euros,
— une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 600 euros.
Celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de quatre années complètes dans l’entreprise, entre trois et cinq mois de salaire brut.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité d’un montant de 9 000 euros, en l’absence de production d’élément justifiant d’un plus ample préjudice.
Le jugement sera infirmé sur les points qui précèdent.
Sur les circonstances abusives et vexatoires entourant le licenciement
A défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de l’emploi déjà réparé, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des circonstances abusives et vexatoires du licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit en l’espèce, le présent arrêt.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié un solde de tout compte conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit cependant nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de remise de documents et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit les demandes relatives à la rupture du contrat de travail irrecevables car prescrites et déboute M. [M] [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu’il statue sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, non prescrites, sont recevables,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SERENEST Entreprise à payer à M. [M] [Y] les sommes suivantes :
* 3 250 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SERENEST Entreprise devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par la société SERENEST Entreprise à M. [M] [Y] d’un solde de tout compte conforme aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société SERENEST Entreprise aux organismes sociaux concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [M] [Y] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société SERENEST Entreprise aux entiers dépens,
CONDAMNE la société SERENEST Entreprise à payer à M. [M] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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