Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 5 juin 2025, n° 23/06255
CPH Paris 4 juillet 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuves de harcèlement moral

    La cour a constaté que le salarié n'a produit aucune pièce au soutien de son allégation de harcèlement moral, et n'a pas établi de faits précis laissant supposer une situation de harcèlement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a noté que le salarié n'a produit aucune pièce au soutien de sa demande, ne démontrant pas de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

  • Accepté
    Recevabilité des demandes relatives à la rupture

    La cour a jugé que l'action au titre de la rupture du contrat de travail n'était pas prescrite, rendant les demandes recevables.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas établi les faits reprochés au salarié, jugeant que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a fixé l'indemnité légale de licenciement à 3 250 euros, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 000 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 600 euros.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité de 9 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise d'un solde de tout compte sans astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage par l'employeur

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 juin 2025, M. [Y] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré irrecevables ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail pour cause de prescription. La cour de première instance avait également débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des demandes, a infirmé le jugement sur ce point, considérant que l'action n'était pas prescrite. Elle a également jugé que le licenciement de M. [Y] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, lui allouant des indemnités. La cour a confirmé le jugement pour le surplus des dispositions, tout en condamnant la société SERENEST à verser des indemnités à M. [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 juin 2025, n° 23/06255
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06255
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2023, N° F22/04731
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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