Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 juin 2023, N° F20/01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03561 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4NY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01131
APPELANTE :
Madame [D] [W]
née le 05 Juillet 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
La S.A.R.L. AMIRATRANS, n° SIRET : 504 853 813 00062, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Stéphane GUILLEMIN, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [W] a été engagée par la SARL Amiratrans à compter du 11 février 2019. Elle exerçait les fonctions d’affréteur avec un salaire mensuel brut de 2 266,74€ pour 169 heures de travail.
Lors d’un entretien informel du 2 juin 2020, la société l’informait des difficultés conjoncturelles qu’elle rencontrait et de sa volonté de rompre le contrat par la signature d’une rupture conventionnelle.
Le 4 août 2020, l’employeur a réceptionné un certificat attestant de l’état de grossesse de [D] [W] constaté le 21 mai 2020.
Le 18 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er septembre 2020.
Le 11 septembre 2020, elle a été licenciée pour les motifs suivants :
« … nous vous confirmons la rupture de votre contrat de travail le 22 septembre 2020 à minuit en l’état de l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique consécutif à la suppression de votre poste….
La Société AMIRATRANS rencontre des difficultés économiques qui sont caractérisées par la diminution du chiffre d’affaires à hauteur de 18,88% entre le second trimestre 2019 et le second trimestre 2020 : ainsi…
En l’état de ces difficultés économiques, nous sommes contraints de supprimer votre poste d’Affréteur…
Nous vous avions formulé des propositions de reclassement suivant courrier en date du 04 août 2020.
Vous avez refusé par écrit les postes de reclassement ainsi proposés…
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour motif économique… ».
Le 13 novembre 2020, estimant que son licenciement était frappé de nullité, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 21 juin 2023, a condamné la SARL Amiratrans à lui payer les sommes de 2 266,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2023, [D] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 février 2024, elle demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 13 600€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— la somme de 22 667,40€ net à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de son statut protecteur,
— la somme de 21 911,82€ à titre de salaires jusqu’à la fin de la période de protection résultant de l’état de grossesse,
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer :
— la somme de 4 533,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 22 667,40€ à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de son statut protecteur,
— la somme de 21 911,82€ au titre des salaires dus jusqu’à la fin de la période de protection résultant de l’état de grossesse,
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 février 2025, la SARL Amiratrans demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme totale de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu’il ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat.
A défaut, le licenciement est nul.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement notifiée pendant la période de protection, l’employeur se borne à faire état de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée en raison des difficultés économique qu’il rencontre, induisant la suppression de son poste.
Or, l’existence d’un motif économique au licenciement ne caractérise pas à elle seule l’impossibilité de maintenir le contrat de travail d’un salarié protégé.
Dans ces conditions, l’employeur n’établit pas suffisamment que l’impossibilité de maintenir le contrat résulte d’un motif étranger à la grossesse, étant précisé que le courrier de licenciement ne fait pas référence à cet état de grossesse dont il n’est pas contesté qu’il était connu de l’employeur à cette date.
De ce seul fait, le licenciement est nul, sans qu’il y ait à examiner la réalité du motif économique du licenciement et l’impossibilité de reclassement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
L’article L. 1225-71, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dispose que l’inobservation par l’employeur des articles L.1225-1 à L.1225-28 peut donner lieu à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément à l’article L. 1235-3-1.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2028, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance de l’article L. 1225-71, que le salarié ne demande pas la poursuite du contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et le cas échéant de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Au regard de l’ancienneté de [D] [W], du montant de son salaire brut au moment du licenciement et du préjudice subi, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 600€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le rappel de salaires dû pendant la période de protection :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1225-3-1 du code du travail, dans leur rédaction susvisée, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Il sera donc fait droit à la demande de salaire pour la période du 12 septembre 2020 au 3 juillet 2021 à hauteur de 21 911,82€, non discutée dans son montant.
Sur la violation du statut protecteur :
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée en première instance.
La demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur qui constitue l’accessoire de la demande principale de la salariée, tendant à dire que le licenciement est nul en raison de son état de grossesse, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle est donc recevable.
Toutefois, étant observé que cette demande a le même fondement que les précédentes, que la violation du statut protecteur a été réparée par le paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période de nullité et que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi, distinct de ceux déjà réparés par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur, étant au surplus ajouté que la salariée a été rémunérée jusqu’au 11 septembre 2020.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Dit le licenciement nul :
Condamne la SARL Amiratrans à verser à [D] [W] :
— la somme de 13 600€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— la somme de 21 911,82€ au titre des salaires dus jusqu’à la fin de la période de protection résultant de l’état de grossesse ;
Confirme le jugement en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Amiratrans à verser à [D] [W] la somme de 2 500€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Amiratrans aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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