Infirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 mai 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00478 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3N opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [J]
À
Mme [F] [H]
née le 14 Février 1985 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [J] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [F] [H] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 08 mai 2026 à 17h17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [F] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [L] [Z] interjeté par courriel du 10 mai 2026 à 09h33 contre l’ordonnance ayant remis Mme [F] [H] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOVSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [J] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [F] [H], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision et de Mme Mme [M] [O] [W], interprète assermenté en langue choinoise, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00477 et N°RG 26/00478 sous le numéro RG 26/00478
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant :
Il ressort des échanges produits que les autorités consulaires chinoises ont été saisies dès le 10 avril 2026, par l’intermédiaire de l’UCI de la DNPAF. Le courriel de l’UCI est clair puisqu’il précise sans ambiguïté que les « démarches de saisine du consulat de la Chine ont été immédiatement eff ectuées ». Par ailleurs les services préfectoraux avaient transmis à l’UCI un dossier complet comprenant notamment copie du passeport, questionnaire consulaire et pièces relati ves à la mesure d’éloignement.
L’administrati on ne s’est pas limitée à cette seule saisine initiale puisqu’elle indique avoir effectué une relance le 27 avril 2026 et avoir obtenu la fixation d’un vol pour le 15 mai 2026 avec délivrance d’un laissez-passer pour cette date.
L’administrati a justifié ainsi de diligences constantes, utiles et effecti ves en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, sans qu’il soit rcevable d’exiger davantage, le premier juge ayant en ce faisant ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/00477 et N°RG 26/00478 sous le numéro RG 26/00478
Déclarons recevable l’appel de M. [L] [Z] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [F] [H];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 mai 2026 à 11h15 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [F] [H] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [F] [H] du 09 mai 2026 au 07 juin 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 mai 2026 à 16h05
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00478 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3N
M. [J] contre Mme [F] [H]
Ordonnnance notifiée le 10 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] et son conseil, Mme [F] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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