Infirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 oct. 2023, n° 23/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2023, N° 22/08580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01055 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCYW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 22/08580
APPELANTE
S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 444 798 813
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIME
Monsieur [D] [H] Technicien de maintenance
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 27 Avril 1979 à [Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [F] [V] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, présent lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors du prononcé.
Le 23 avril 2021, M. [D] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir condamner la société Maintenance Technique Optimisée au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit à l’essentiel des demandes de M. [H].
Par déclaration du 14 octobre 2022, la société Maintenance Technique Optimisée a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 novembre 2022 notifiées par RPVA, M. [H] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel du 14 octobre 2022 car tardif.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable l’appel formé par la société Maintenance Technique Optimisée et condamné celle-ci au paiement de la somme de de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par requête du 13 février 2023, la société Maintenance Technique Optimisée a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, celle-ci demande de :
— infirmer l’ordonnance du 31 janvier 2023 déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— constater que l’appel interjeté par la société Maintenance Technique Optimisée n’est pas tardif ;
en conséquence
— déclarer l’appel interjeté par la société Maintenance Technique Optimisée parfaitement recevable ;
— débouter M. [H] de sa nouvelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions responsives du 07 septembre 2023 notifiées par RPVA, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— déclarer l’appel interjeté par la société Maintenance Technique Optimisée irrecevable ;
— condamner la société Maintenance Technique Optimisée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la société Maintenance Technique Optimisée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
L’ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 18 septembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 octobre 2023.
MOTIFS
En application de l’article R1461-1du code du travail, le délai d’appel du jugement du conseil de prud’hommes est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail.
L’article L1453-4 du code du travail dispose que le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris a été rendu le 23 juin 2022 puis notifié par celui-ci à la SASU Maintenance technique Optimisée le 23 août 2022.
Il est tout aussi constant que celle-ci n’a interjeté appel que le 14 octobre 2022 soit au-delà du délai d’un mois précité.
La SASU Maintenance technique Optimisée fait néanmoins valoir que l’acte de notification du greffe ne fait nullement référence aux dispositions de l’article L1453-4 du code du travail, et dès lors, cet acte étant irrégulier, aucun délai d’appel n’a valablement pu commencer à courir à son égard, de sorte que son appel n’encourait aucune tardiveté et était parfaitement recevable.
Le défendeur au déféré reconnaît que l’acte de notification ne fait pas mention des règles de compétence territoriale du défenseur syndical mais soutient que cet oubli n’aurait pu entraîner la nullité de la notification qu’à la double condition que la société ait effectivement eu recours à ce type de représentation pour sa défense et qu’elle ait rencontré des difficultés dans la recherche du défenseur territorialement compétent, or en l’espèce, la société Maintenance technique Optimisée n’avait jamais cherché à se faire représenter par un défenseur syndical, à quelque stade de la procédure que ce soit, et ne démontrait pas davantage le lien de causalité entre l’absence de mention des règles de compétence territoriale et la tardiveté de son appel.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ».
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
L’acte de notification doit mentionner toutes les modalités légales prévues pour former un appel.
La Cour de cassation sanctionne la violation des prescriptions formelles de l’article 680 du code de procédure civile autrement que par la nullité de la notification irrégulière, en privant directement celle-ci de son effet consistant à faire courir le délai de recours. Cette sanction autonome, distincte de la nullité, permet de sanctionner l’irrégularité de la notification indépendamment du constat de l’existence d’un grief. L’acte de notification du jugement qui est irrégulier au regard de l’article précité ne fait pas courir le délai de recours, de sorte que le recours est recevable.
Du reste, une notification dépourvue de mention de délai et de modalités de recours, qui ne fait pas courir le délai de recours, n’est pas pour autant nulle et peut constituer une mesure préalable nécessaire à l’exécution forcée.
S’agissant précisément de la mention relative au défenseur syndical, il a été jugé que l’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort devait, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que pouvait constituer l’appelant était, soit celui qui l’avait assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée. Ainsi, l’acte de notification du jugement doit-il mentionner le périmètre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux.
Les modalités selon lesquelles le recours contre une décision doit être exercé doivent précisément être mentionnées dans l’acte de notification afin que les parties soient dûment informées de l’étendue de leurs droits et obligations. Sachant que les règles de postulation des avocats qui dépendent de la localisation géographique du barreau auquel ils sont inscrits, ne s’appliquent pas en matière prud’homale, et donc que les avocats s’affranchissent des limites territoriales des ressorts des cours d’appel, il apparaît que la mention du périmètre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux dans l’acte de notification du jugement constitue une garantie nécessaire à assurer le principe d’égalité de la justice. Il était donc indifférent en l’espèce que la SASU Maintenance technique Optimisée ait été assistée ou non, en première instance par un défenseur syndical.
En l’espèce, l’acte de notification du 23 août 2022 indique que: 'Art R 1461-1 du code du travail: (…) Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
Le principe de territorialité des défenseurs syndicaux prévu à l’article L1453-4 du code du travail ne figure donc pas dans cet acte.
En raison de cette irrégularité, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et aucune tardiveté de l’appel interjeté ne pouvait être opposée à la société Maintenance Technique Optimisée. Dès lors son appel était parfaitement recevable.
La cour infirmera en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par la SASU Maintenance technique Optimisée et il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’absence de document récapitulatif établi par le greffe du conseil de prud’hommes.
L’ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu’elle a condamné la société Maintenance Technique Optimisée au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef dans le cadre de la présente procédure de déféré sera rejetée.
En outre, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— Déclare recevable l’appel interjeté par la société Maintenance Technique Optimisée.
— Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens
— Renvoie la présente affaire à la mise en état et ordonne son déchambrement au profit de la 6-8 pour sa fixation au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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