Confirmation 11 juillet 2025
Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/845
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 11h00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [H]
né le 27 Juin 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 juillet 2025 à 17 h 18 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. TACHON lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[B] [H]
assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [D], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour M. [H],
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] prise le 3 juillet 2025,
Vu la requête de l’administration en prolongation de la rétention du 7 juillet 2025 à 10h54,
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention formée par M. [H] le 7 juillet 2025 à 15h06,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025 à 18h13 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [B] [H] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le retenu par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2025 à 17h18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— il est titulaire d’un titre de séjour suisse ce qui vicie la procédure en rétention administrative,
— le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il a une adresse permanente à [Localité 1], chez son grand-père, ni qu’il souffre de problèmes psychiques d’où une insuffisance de motivation, une erreur manifeste d’appréciation,
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement pour l’Algérie, compte tenu des relations diplomatiques dégradées avec ce pays.
Il a sollicité subsidiairement une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant et le conseil de l’appelant à l’audience du 10 juillet 2025 à 11h15,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur l’absence de prise en compte de la situation de l’appelant, le défaut de motivation, l’erreur manifeste
M. [H], qui a déclaré devant le premier juge être célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’un titre de séjour suisse comme il le prétend.
Il ne justifie pas non plus de l’adresse qu’il revendique sur [Localité 1] et pour laquelle il ne produit aucun document.
L’appelant ne verse aux débats aucun élément médical attestant d’un état de santé dégradé, le premier juge ayant exactement rappelé que M. [H] avait indiqué, lors de son audition du 22 décembre 2024, ne pas avoir de problèmes de santé.
C’est donc à bon droit, par des motifs pertinents que cette ordonnance adopte, que le premier juge a constaté la régularité de la procédure en considérant que la motivation du préfet était exempte d’un défaut de motivation et qu’il n’existait aucune erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de garanties de représentation.
Les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être effectuées dans le délai légal maximal de rétention, le juge devant s’assurer par ailleurs des diligences effectuées par l’administration pour parvenir à l’éloignement.
Comme à bon droit rappelé par le premier juge, au stade d’une première prolongation, et dès lors que les autorités algériennes ont été saisies dès le 16 janvier 2025, que l’intéressé a fait l’objet d’une audition consulaire le 22 janvier 2025, pendant son incarcération, que des relances ont été adressées au consulat les 19 février, 8 mars, 6 mai, 3 juin et 4 juillet 2025, il est justifié de diligences.
La préfecture n’étant pas comptable de l’absence de réponse à ce jour de l’Algérie, alors que le délai de rétention maximal est loin d’être achevé, au stade d’une première prolongation, et que les tensions diplomatiques pouvant exister entre la France et l’Algérie n’établissent pas un refus définitif de ce pays d’autoriser l’éloignement de M. [H], c’est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention de l’appelant.
Et c’est également à bon droit qu’il a rejeté la demande d’assignation à résidence faute pour l’intéressé de fournir un passeport en cours de validité et de justifier d’une résidence ou d’un domicile permanent sur le territoire.
Dès lors, la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [B] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 3] du 8 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à M. [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P. BALISTA.
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