Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 27 janv. 2026, n° 23/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 5 septembre 2023, N° 22/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/03464
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00434)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 05 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de la Drôme
INTIMEE :
S.A.S.U. [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [P] [F], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 janvier 2026.
Exposé du litige :
M. [B] [S] a été embauché le 15 octobre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) [12], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de professionnalisation courant jusqu’au 25 septembre 2020, en qualité de technicien maintenance, niveau G2 de la convention collective de la métallurgie de la Drôme-Ardèche.
Parallèlement, la SAS [12] a signé une convention de formation avec l’organisme de formation [6] [Localité 9] pour assurer la formation de M. [S].
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2020, M. [S] a demandé à son employeur le paiement d’une indemnité de grand déplacement pour se rendre à son centre de formation.
En réponse, par courrier recommandé en date du 26 mai 2020, la société [12] a refusé sa demande.
C’est dans ces conditions que M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar, en date du 19 septembre 2022, aux fins de solliciter :
— le paiement par la société [13] des sommes dues au titre des frais professionnels,
— la condamnation de la société [13] à lui verser :
* 10 900,50 euros au titre des indemnités de grand déplacement,
* 1677,20 euros au titre des indemnités forfaitaires de voyage,
* 260,40 euros au titre des indemnités de repas,
* 1000 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice du fait du retard de paiement,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société [13] aux entiers dépens.
La société [13] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 05 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montélimar, a :
— dit et jugé que la demande de M. [B] [S] n’est pas fondée,
— débouté en conséquence, M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [13] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [B] [S].
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés, réceptionné le 07 septembre 2023 par la société [13] et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour M. [S].
M. [S] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 03 octobre 2023.
Par conclusions reçues par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [S] demande à la cour d’appel de :
« -Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a :
— dit et jugé que la demande de M. [B] [S] n’est pas fondée,
— débouté en conséquence, M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [13] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [B] [S],
Et statuant à nouveau,
— Juger la demande de M.[B] [S] recevable et bien fondée ;
— Juger que la société [12] est redevable de sommes au titre des frais professionnels; En conséquence,
— Condamner la société [12] à verser à M. [B] [S] les sommes suivantes :
* 10 900,50 euros au titre des indemnités de grand déplacement,
* 1 677,20 euros au titre des indemnités forfaitaire de voyage,
* 260,40 euros au titre des indemnités de repas,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice du fait du retard de paiement,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [12] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société [12] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 5 septembre 2023 ;
En conséquence, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, condamner M. [S] à payer à la société [13] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner le même aux dépens éventuels de l’instance ; »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des indemnités de grand déplacement :
Premièrement, selon l’article L.6325-6 du Code du travail, le titulaire d’un contrat de professionnalisation bénéficie de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation.
En application de ces dispositions, la durée du travail inclut le temps passé en formation, ce dont il résulte que les déplacements du titulaire d’un contrat de professionnalisation pendant son temps de formation doivent être indemnisés selon les mêmes règles que celles applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Cass. soc., 27 févr. 2007, n° 05-42.362).
Deuxièmement, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Drôme-Ardèche applicable à l’espèce, prévoit en son article 5.7 relatif aux frais professionnels que :
« Les déplacements des mensuels sont également régis pas les dispositions de l’Accord National du 26 février 1976. Se reporter à la synthèse Métallurgie Accords nationaux (n°3109).
Application de l’accord national du 26 février 1976 sur les déplacements et des dispositions ci-après dès lors qu’elles lui sont complémentaires ou plus favorables quand elles portent sur le même objet ».
Troisièmement, l’accord national de la métallurgie n° 3109 visé dans la CCN de la métallurgie Drôme-Ardèche prévoit en son article 1.5.2. que : « Le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition ».
Et l’article 3.5 Indemnité de séjour dudit accord, relatif au régime des grands déplacements, prévoit que : « 3.5.1 Le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d’exécution normale de la mission.
La détermination, en tant qu’élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification) est forfaitaire.
3.5.2. L’indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme suit :
' indemnité de logement : 5 fois le minimum garanti légal ;
' indemnité de repas : 2,50 fois le minimum garanti légal ;
' indemnité de petit-déjeuner : 1 fois le minimum garanti légal ;
' indemnité pour frais inhérents à la condition d’éloignement : 2 fois le minimum garanti légal.
La part d’indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d’éloignement, fixée ci-dessus à 2 fois le minimum garanti légal, reste due intégralement dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours de journée.
(') ».
En application de ces dispositions, le « grand déplacement » vise la situation d’un salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence personnelle en raison de sa mission ; ce statut est présumé lorsque la distance domicile/lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance aller-retour en moins de 2 h 30, ou encore si des circonstances de fait empêchent aussi le retour quotidien.
Et c’est au salarié qui prétend au versement d’une indemnité de grand déplacement de rapporter la preuve qu’il se trouve dans la situation définie par la convention collective.
(Cass. soc. 2712016 n° 1411.200).
Lorsqu’elle présente un caractère forfaitaire, l’indemnité est due sans que l’ouvrier ait à apporter de justificatif. (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.494, 17-15.817)
D’une première part, les deux parties admettent que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Drôme-Ardèche, mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [S], est applicable à la relation de travail.
Dès lors, la société [13] affirme à tort que l’accord national de la métallurgie du 26 février 1976 n° 3109 ne serait pas applicable au motif qu’il n’est pas étendu et ne s’appliquerait qu’aux entreprises adhérentes aux Syndicats Patronaux Signataires, puisque la convention collective nationale de la métallurgie Drôme-Ardèche indique clairement que « les déplacements des mensuels sont également régis par les dispositions de l’Accord national du 26 février 1976 (n° 3109) ».
En effet, ce renvoi a pour effet d’intégrer les dispositions de cet accord dans le régime conventionnel applicable aux déplacements des mensuels de l’entreprise, laquelle entre dans le champ d’application de cette convention.
En soutenant le contraire, la société [13] ne tient pas compte de l’effet du renvoi conventionnel opéré par l’article 5.7 de la convention collective, qui a précisément pour objet de soumettre les déplacements des mensuels aux dispositions de cet accord, de sorte qu’il convient de retenir que les règles de l’accord national du 26 février 1976 n°3109 sur les déplacements sont applicables à la situation de M. [S].
D’une deuxième part, il a été rappelé que le titulaire d’un contrat de professionnalisation bénéficie de toutes les dispositions applicables aux autres salariés, y compris en matière de prise en charge des frais de déplacement, tant que cela n’est pas incompatible avec sa situation de formation.
Ainsi, les trajets de M. [S] vers le centre de formation, réalisés pendant le temps de formation qui fait partie de la durée du travail, doivent être indemnisés dans les mêmes conditions que les déplacements des autres salariés de l’entreprise (indemnités de transport, primes de déplacement, barèmes conventionnels, etc.).
Il convient donc de retenir que ces trajets peuvent ouvrir droit à une indemnité de grand déplacement si les conditions du grand déplacement sont réunies, et si la convention collective ou l’accord applicable prévoit une telle indemnité.
D’une troisième part, l’article 1.5.2 des accords nationaux métallurgie n° 3109, dont il est retenu qu’ils sont applicables à l’espèce, définit de manière précise la situation de grand déplacement, soit plus de 50 km et plus de 2 h 30 aller-retour en transport en commun ou moyen mis à disposition, empêchant le retour quotidien au point de départ.
La charge de la preuve de cette situation, et donc du droit à l’indemnité de grand déplacement, incombe au salarié qui en demande le paiement.
D’une quatrième part, il n’est pas contesté que M. [S] devait se rendre à son centre de formation situé à [Localité 9] de manière régulière.
M. [S] soutient qu’il était domicilié à :
* [Localité 14] sur la période d’octobre 2018 à mai 2019,
* [Localité 8] de juin 2019 à mars 2020,
* [Localité 5] d’avril 2020 à août 2020.
Sur le domicile à [Localité 14], il produit la convention de formation signée le 26 juin 2018, le contrat de professionnalisation signé le 28 septembre 2018, et tous ses bulletins de salaire jusqu’au mois de mai 2019, lesquels mentionnent une adresse située [Adresse 1].
Il produit ensuite la copie d’un message adressé à l’employeur le 01 juillet 2019, comportant une copie d’une quittance de loyer pour un logement situé à [Localité 7] pour la période du 01 au 31 juillet 2019, cette adresse apparaissant sur ses bulletins de salaire des mois de juin à mars 2020.
Il produit enfin la copie d’un message téléphonique en date du 11 février 2020, comportant la première page d’un contrat de location d’un logement situé à [Localité 5], laquelle n’est ni datée ni signée, mais cette adresse est mentionnée sur tous les bulletins de salaire de M. [S] d’avril 2020 à août 2020, et l’employeur lui a adressé un courrier recommandé à cette adresse le 26 mai 2020.
M. [S] matérialise ainsi avoir résidé dans ces trois communes sur ces trois périodes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur.
Il est donc fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de grand déplacement pour les périodes où il s’est rendu à [Localité 9] au centre de formation, puisqu’il est acquis que le lieu de formation est « éloigné de plus de 50 km du point de départ », et que le trajet aller-retour pour se rendre de chacune de ces communes à [Localité 10] nécessite un « temps normal de voyage » aller-retour de plus de 2h30.
D’une cinquième part, l’employeur objecte par un moyen inopérant que le paiement de l’indemnité de grand déplacement n’avait pas été évoqué dans le cadre des échanges avec le salarié lors de son embauche, puisque la relation de travail est soumise aux dispositions précitées prévoyant cette indemnité.
D’ailleurs, l’employeur se contredit puisque M. [S] percevait l’indemnité de grand déplacement lors de ses autres déplacements, tel qu’il en ressort de ses fiches de paie, la cour relevant qu’elle présente un caractère forfaitaire, s’élève à la somme de 84,50 euros, et n’est pas ajoutée au salaire brut soumis à cotisations sociales.
D’une sixième part, l’employeur affirme par un moyen tout aussi inopérant que M. [S] n’a pas été exemplaire durant sa présence dans l’entreprise, étant régulièrement absent, ou en retard, alors que ce fait est sans rapport avec les conditions d’octroi de l’indemnité de grand déplacement.
D’une septième part, l’indemnité de grand déplacement ayant un caractère forfaitaire, le salarié n’a pas à justifier « qu’il était tenu de réserver un hôtel à [Localité 10] chaque fois qu’il se rendait à l’Institut de formation » comme l’employeur le soutient.
D’une huitième part, M. [S] remet un tableau récapitulatif pour les années 2018, 2019 et 2020, mentionnant les périodes durant lesquelles il se trouvait à [Localité 10], et par suite le nombre d’indemnités dues, étant observé que le montant de l’indemnité de 84,50 euros réclamé est conforme à celui mentionné sur ses bulletins de salaire, et que l’employeur ne discute ni les périodes visées par le salarié, ni ses calculs retenant un montant total de 10900,50 euros pour la période du 29 octobre 2018 au 10 mars 2020.
La société [11] est donc condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à M. [S] la somme totale de 10900,50 euros net, au titre des indemnités de grand déplacement.
Sur la demande au titre des indemnités forfaitaire de voyage :
L’accord national de la métallurgie n° 3109 visé dans la CCN de la métallurgie Drôme-Ardèche, prévoit s’agissant du régime des grands déplacements, que :
« Article 3.1 : Temps et mode de voyage
3.1.1. Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, ou rappelé de celui-ci par l’employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour raisons de service, se situe à l’intérieur de l’horaire normal de travail n’entraîne pas de perte de salaire.
3.1.2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l’intéressé décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré.
3.1.3. Si l’utilisation d’un véhicule personnel ou d’un véhicule de l’entreprise a lieu sur demande ou avec l’accord de l’employeur, l’indemnisation au taux ci-dessus sera comptée sur le temps normal de voyage compte tenu du mode de transport utilisé.
3.104. L’employeur s’efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions des intéressés, ainsi que de la nature de la mission et des activités qui l’encadrent (notamment trains rapides avec supplément d’admission ou à classe unique). Le transport par avion sur demande de l’employeur se fera avec l’accord du salarié.
Article 3.2. – Frais de transport
3,2.1. Les frais de transport du voyage défini ci-dessus sont à la charge de l’entreprise sur la base du tarif de classe du transport public fixé, sous réserve de l’incidence éventuelle de l’article 3,1.4. (') »
En l’espèce, M. [S] sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire de voyage, laquelle vient compenser les frais de route engendrés par ses grands déplacements, et produit au soutien de sa demande le « barème d’indemnisation des voyages d’affectation et de retour définitif personnel en grand déplacement applicable au 01 juillet 2017 », dont il ressort que pour les trajets compris entre 101 et 150 kms, l’indemnité totale s’élève à la somme de 59,90 euros.
Dès lors, la société [13] ne saurait soutenir que ce barème d’indemnisation s’applique uniquement pour les voyages de détente.
Et en application des dispositions précitées, dont il a été retenu qu’elles étaient applicables à la relation de travail, l’employeur est tenu d’indemniser le temps de voyage de salarié en grand déplacement.
La demande de M. [S] est donc fondée.
Le salarié produit un tableau mentionnant les périodes durant lesquelles il se trouvait à [Localité 10] entre le 29 octobre 2018 et le 10 mars 2020, en calculant pour chaque période une indemnité forfaitaire de voyage aller de 59,90 euros et une indemnité forfaitaire de voyage retour de 59,90 euros, les mentions du salarié ne faisant l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur s’agissant des périodes et des calculs du salarié, retenant un montant total de 1677,20 euros.
La société [13] est donc condamnée à payer cette somme à M. [S], par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre des indemnités de repas :
M. [S] affirme que le dernier jour du déplacement n’est pas comptabilisé en tant qu’indemnité de grand déplacement, du fait du retour au domicile, de sorte qu’une indemnité de repas doit lui être attribuée chaque fin de séjour afin de compenser les frais engagés.
Mais le salarié procède par affirmation, sans préciser le fondement de sa demande.
Et l’accord national de la métallurgie n° 3109 visé dans la CCN de la métallurgie Drôme-Ardèche applicable à l’espèce, ne précise, s’agissant du régime des grands déplacements, ni que le dernier jour n’est pas comptabilisé en tant qu’indemnité de grand déplacement, ni qu’une indemnité de repas est due s’agissant de ce dernier jour.
Enfin, même si le dernier jour de déplacement n’était pas comptabilisé au titre de l’indemnité de grand déplacement, le paiement d’une indemnité de repas ne pourrait alors relever que du régime des frais professionnels.
Aussi, aucune mention n’est portée dans le contrat de professionnalisation du salarié s’agissant de la prise en charge de ses repas lorsqu’il se trouve à l’organisme de formation, et en tout état de cause, la preuve du supplément de frais appartient au salarié et l’indemnité n’est pas due si le repas est pris à domicile (Cass. soc., 4-6-2009, n° 08-40.666).
Enfin, le salarié ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif, établissant la réalité de frais engagés au titre de ses repas.
La demande de M. [S] au titre d’une indemnité de repas est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre du préjudice du fait du retard de paiement :
M. [S], qui formule cette demande au dispositif de ses conclusions ne développe aucun moyen ni de droit ni de fait, et ne produit aucun élément établissant un préjudice distinct de celui indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires, de sorte que sa demande est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de la confirmer s’agissant des frais irrépétibles.
La société [13], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [S] la somme de 2500 euros net au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande au titre des indemnités de repas,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice du fait du retard de paiement,
— débouté M. [S] et la société [13] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :
— 10 900,50 euros net au titre des indemnités de grand déplacement, pour la période du 29 octobre 2018 au 10 mars 2020,
— 1 677,20 euros net au titre des indemnités forfaitaire de voyage, pour la période du 29 octobre 2018 au 10 mars 2020,
— 2500 euros à M. [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [13] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société [13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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