Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 16 juin 2025, n° 24/05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05786 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5EO
Ordonnance du 16/06/2025
— --------------------------
minute n° 25/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Société C.I.C.A.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 janvier 2025
INTIMÉ :
Maître [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le seize Juin deux mille vingt cinq, délibéré prorogé du six juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, la société Chaudronnerie Industrielle de Champagne Ardennes, CICA, assignée devant le tribunal judiciaire de Lille par la société Dassault Systèmes dans le cadre d’une procédure en contrefaçon de logiciels à une audience du 25 janvier 2023, a confié les intérêts de sa défense à Me [V] [I].
Une convention d’honoraires datée du 7 janvier 2023 a été régularisée entre Me [I] et la société CICA prévoyant un honoraire fixe de 230 euros HT par heure, un forfait procédural de 800 euros HT et un honoraire de résultat sur l’économie réalisée, à laquelle le dirigeant de la société CICA a ajouté une mention manuscrite, cette convention prévoyant que la négociation est à privilégier pour préserver l’image du groupe.
Dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 26 mai 2023, un accord transactionnel a été conclu le 28 février 2024 entre la société Dassault Systèmes et la société CICA qui s’est engagée à verser la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie de laquelle la société Dassault Systèmes a renoncé à toute prétention.
Par facture en date du 5 mars 2024, Maître [I] a sollicité le paiement de la somme de 25 260 euros HT, soit 30 312 euros TTC au titre de ses honoraires de résultat.
Par facture en date du 25 mars 2024, Maître [I] a également sollicité le paiement de ses honoraires fixes d’un montant de 4 098 euros HT, soit 4 917,60 euros TTC prenant en compte les provisions versées par la société CICA à hauteur de 3 500 euros.
Après avoir mis en demeure la société CICA de régler ses honoraires, Maître [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille d’une demande de taxation par requête réceptionnée le 5 juin 2024.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a prorogé de 4 mois le délai imparti pour statuer sur cette demande.
Par ordonnance du 11 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a :
fixé à la somme de 9 117,60 euros TTC, le montant des honoraires de Me [I] ;
dit que, compte tenu des sommes versées par la société CICA, il reste dû à Me [I] la somme de 2 467,60 euros TTC ;
condamné en tant que de besoin la société CICA à régler à Me [I] ladite somme ;
fixé l’honoraire de résultat dû à Me [I] à la somme de 30 312 euros TTC ;
condamné en tant que de besoin la société CICA à régler à Me [I] ladite somme ;
condamné en tant que de besoin la société CICA à régler à Me [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 4 décembre 2024 indiquée par la poste, la société CICA a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai et suivant ses conclusions soutenues à l’audience, demande au premier président de :
la recevoir en son recours et la déclarer bien fondée ;
infirmer l’ordonnance de taxe en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, dire que l’honoraire de résultat était exclu en cas de transaction amiable ;
rappeler que la médiation judiciaire est un mode amiable de règlement des litiges ;
dire qu’aucune somme n’est due au titre de l’honoraire de résultat ;
débouter Me [I] de sa demande au titre de l’honoraire de résultat ;
débouter Me [I] de sa demande au titre des honoraires dus pour 2 467,60 euros TTC ;
débouter Me [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société CICA fait valoir que:
— aucun honoraire de résultat n’avait été évoqué avec Me [I] puisqu’une solution amiable était recherchée, ce qui explique la mention manuscrite apposée sur la convention d’honoraire avec son accord, précisant que l’honoraire de résultat ne serait dû qu’en cas d’échec des discussions amiables qui étaient déjà entamées,
— la médiation judiciaire est un mode amiable et alternatif de règlement des différends et l’accord obtenu est l’issue des discussions par son dirigeant avec la société Dassault, Me [I] n’étant pas intervenue lors de celles-ci, la médiation judiciaire ayant conduit à une transaction amiable excluant l’honoraire de résultat prévu dans la convention d’honoraires,
— une somme de 6 650 euros TTC a déjà été versée par ses soins à Me [I] couvrant l’étude du dossier et deux réunions de médiation, mais qu’elle n’a pas rédigé de conclusions et n’a pas plaidé de sorte que la somme de 2 467 euros TTC réclamée au titre du reliquat est excessive.
A l’audience, Me [I] a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe en précisant que le recours ne concerne que l’honoraire de résultat.
Elle a exposé que :
— la convention d’honoraires a été signée et que la transaction a porté sur la somme de 95.000 euros alors que les assignations portaient sur un million d’euros,
— son acceptation de la limitation apportée par la mention manuscrite se rapportait à la transaction qui devait être débattue en mars 2023 et qui n’a pas porté ses fruits,
— qu’au cours des débats d’audience, elle a accepté le principe de la médiation puisqu’il lui a été demandé de régler le dossier de manière transactionnelle,
— qu’elle est intervenue activement et a fait retirer des clauses du protocole d’accord conclu entre les parties,
— que M. [D], directeur de la société CICA ne justifie pas de ce que l’accord résulte de ses propres démarches,
— que ses diligences ne sont pas contestées et qu’il n’y a pas lieu de conclure dans le cadre d’une médiation.
SUR CE
Au préalable, il y a lieu de constater que le recours de la société CICA, formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 4] du 7 novembre 2024 dans le délai d’un mois suivant l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
sur l’honoraire de base
Dans le cadre de son recours formé à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4], il est constaté que la société CICA sollicite que Me [V] [I] soit déboutée de sa demande d’honoraires de résultat ainsi que de la somme de 200 euros accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que ce recours, limité aux honoraires de résultat et aux dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, ne s’étend pas au solde des honoraires suivant facture n°31 du 25 mars 2024, étant au surplus relevé que la réalité des diligences qui y sont détaillées n’est pas discutée et que le juge de la taxe n’est pas compétent pour apprécier les éventuels manquements de Me [I] aux fins de réduire le montant des honoraires.
sur l’honoraire de résultat
Suivant la convention d’honoraires conclue entre les parties datée du 17 janvier 2023, un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat se fondant sur l’économie réalisée par rapport aux demandes formulées
dans l’assignation se chiffrant à 817.318 euros de dommages et intérêts, 103.246 euros de perte de maintenance, 99.786 euros de dommages et intérêts (step) 11.622 euros de perte de maintenance (step) hors article 700, fixé comme suit :
— tranche de 0 à 100.000 euros : 10%,
— tranche de 100.000 à 300.000 euros : 8%
— tranche de 300.000 à 500.000 euros : 5%,
— au-delà : 4%.
Lors de la signature de la convention, M. [D], dirigeant de la société CICA a ajouté la mention manuscrite suivante : « les honoraires de résultat pourront être perçus dans les conditions énoncées ci-contre dans l’unique condition de non-conciliation et de procédure juridique allant à terme ».
Conformément à ce qu’a retenu le bâtonnier en recherchant la commune intention des parties pour interpréter cette mention par application des dispositions de l’article 1188 du code civil, celle-ci doit s’entendre comme excluant l’honoraire de résultat aux pourparlers alors engagés par le dirigeant de la société avec des interlocuteurs de la société Dassault Systèmes hors procédure judiciaire, conformément à ses explications adressées par courriel du 20 janvier 2023 à Me [I] précisant qu’il ne souhaitait appliquer la clause d’honoraire de résultats qu’en cas d’échec de la transaction amiable proposée par Dassault Systèmes.
Il apparaît que ces pourparlers ont pris fin à la suite d’une visio-conférence intervenue en mars 2023 et que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, qui avait radié les affaires en cours, les a réinscrites au rôle par décision du 26 mai 2023 à la demande du conseil de la société Dassault Systèmes Solidworks Corporation et a ordonné une mesure de médiation après avoir constaté l’accord des parties pour y avoir recours.
Il en résulte que c’est dans le cadre de la procédure judiciaire et sous le contrôle du juge de la mise en état que la médiation a été mise en place, de sorte que la transaction qui a été régularisée par les parties par la voie de la médiation est intervenue dans un cadre judiciaire, nécessitant un désistement pour qu’il soit mis fin à l’instance.
C’est ainsi à bon droit que Me [I] a sollicité le paiement de ses horaires de résultat, calculés sur la base des dernières prétentions de la société Dassault formulées lors des pourparlers amiables et de la somme globale de 95.000 euros sur laquelle l’accord a été obtenu et dont le calcul, vérifié par le bâtonnier, ne fait pas l’objet de débats.
Il parait équitable d’avoir accordé à Me [I], contrainte de saisir le bâtonnier pour obtenir le paiement de ses honoraires, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recours formé par la société CICA sera en conséquence rejeté et l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare recevable le recours formé par la société CICA,
Confirme l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] en date du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne la société CICA aux dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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