Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 25/09754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 14 novembre 2025, N° 23/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/09754 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVIF
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
S.E.L.A.R.L. [X] [1]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de roanne
du 14 Novembre 2025
RG : 23/00158
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 10 Mars 2026
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [X] [1] [X] [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
*
* *
Attendu que le 10 DECEMBRE 2025, l’Organisme URSSAF RHONE ALPES
a interjeté appel d’un jugement rendu le 14 Novembre 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 2] dans l’instance l’opposant à la S.E.L.A.R.L. [X] [1] [X] [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ;
Qu’en l’espèce, l’Organisme URSSAF RHONE ALPES par courriel en date du 27 février 2026, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 10 DECEMBRE 2025 à l’encontre de la décision rendue le 14 Novembre 2025, par le Pole social du TJ de [Localité 2] ;
Attendu qu’à ce jour l’intimée n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d’Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que l’Organisme URSSAF RHONE ALPES se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Laissons les dépens d’appel à la charge de l’Organisme URSSAF RHONE ALPES.
LA GREFFI’RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 25/09754 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVIF 2/2
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