Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 déc. 2024, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 27 décembre 2023, N° 23/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFST
SD
PRESIDENT DU TJ D’ALES
27 décembre 2023
RG:23/00446
Association AQUALEC DES CAMISARDS
C/
[N]
S.C.I. COCODY
Grosse délivrée
le
à SCP Coulomb Divisia…
Me Marzials
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALES en date du 27 Décembre 2023, N°23/00446
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AQUALEC DES CAMISARDS prise en la personne de sa représentante légale en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-03067 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [C] [N]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 19/06/2024
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. COCODY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu contradictoirement, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Cocody est propriétaire d’un parc cadastré sections BA [Cadastre 1], BA [Cadastre 2] et BA [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] (30 360) composé de 55 parcelles de terrain nu sur lesquelles sont situées des Habitations Légères de Loisir appartenant à des particuliers.
Invoquant la présence d’un groupe d’individus ayant pris possession des lieux ainsi que des réseaux d’eau et d’électricité du parc par le truchement de structures associatives, par exploit du 8 décembre 2023, la SCI Cocody et M. [C] [N] ont fait assigner l’association Aqualec des Camisards devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 27 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a :
rejeté la demande de retrait des débats du constat réalisé par Me [V] les 21 et 22 décembre 2023 ;
ordonné le rétablissement immédiat par l’association Aqualec des Camisards de la fourniture d’électricité du logement de Monsieur [N] [C] [Adresse 1] – [Localité 1] ;
dit qu’à défaut d’exécution par l’association Aqualec des Camisards du rétablissement de la fourniture d’électricité, l’obligation sera assortie d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
ordonné la transmission immédiate au gérant de la SCI Cocody ou à toute personne désignée par lui, des clés du local à usage d’armoire électrique de la propriété sise [Adresse 1] [Localité 1] ;
dit qu’à défaut de remise des clés du cadenas fermant le local électrique central par l’association Aqualec des Camisards, l’obligation sera assortie d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
à défaut d’exécution dans les 48 heures de la signification de la présente décision, autorisé la SCI Cocody à mandater tout commissaire de justice éventuellement accompagné d’un serrurier, sur simple présentation de la décision à intervenir, et à solliciter le concours de la force publique pour accéder à l’armoire électrique et rétablir son alimentation et à en obtenir la restitution.
condamné l’association Aqualec des Camisards à verser à monsieur [N] [C] la somme provisionnelle de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
débouté la SCI Cocody de sa demande de provision ;
déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée pour le compte de l’association Aqualec des Camisards ;
condamné l’association Aqualec des Camisards aux dépens,
condamné l’association Aqualec des Camisards à verser à M. [C] [N] et la SCI Cocody la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’association Aqualec des Camisards a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, reçue au greffe le 02 janvier 2024.
Par ordonnance du 22 février 2024, la Cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable.
Par déclaration du 24 avril 2024, l’Association Aqualec des Camisards a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Association Aqualec des Camisards, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, de
infirmer l’ordonnance dont appel
Déclarer irrecevable ou subsidiairement infondée toute demande adverse,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner tel expert qui plaira à la juridiction aux fins de :
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] [Localité 1] (France) ;
— Vérifier l’ensemble des installations électriques y compris les raccordements enfouis dans le sol, et dire si elles sont conformes à la réglementation, aux règles de l’art, et dire si elles représentent un danger pour les occupants du parc ;
— Rechercher la cause et l’origine des défectuosités, malfaçons, désordres constatés sur les installations électriques ;
— Dires si les défectuosités, malfaçons, désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages et si possible en dater l’apparition ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux qui permettait d’assurer une réfection pérenne des installations d’électricité ;
— Préciser les préjudices susceptibles d’être subis par les occupants du parc, les évaluer, et proposer le compte à établir entre ceux-ci,
— Donner tous éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues,
— Fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles,
— Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations,
— Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
— condamner la SCI Cocody à une provision de 2000 € à valoir sur la consommation d’électricité et à une provision de 3000 e à valoir sur les frais d’expertise
La SCI Cocody, en sa qualité d’intimée, par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article L115-3 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles, de la réponse du ministère de l’intérieur publiée le 10 septembre 2020, des articles 553 et 1240 et du Code civil, et des articles 490 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
juger l’appel irrecevable pour tardiveté,
A titre subsidiaire :
relever la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification à M. [N], intimé, dans les délais prévus par l’article 905-1,
A titre très subsidiaire :
juger abusif et mal fondé l’appel interjeté par l’association Aqualec des Camisards,
débouter l’association Aqualec des Camisards de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
infirmer l’ordonnance rendue le 27 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté la SCI Cocody de sa demande de provision de dommages-intérêts.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
condamner l’association Aqualec des Camisards à régler à la SCI Cocody une provision de 2 000 € de dommages-intérêts.
Y ajoutant,
condamner au titre de la procédure d’appel l’association Aqualec des Camisards à régler à la SCI Cocody la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de l’appel.
M. [C] [N], intimé, assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Au terme des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile l’ordonnance de référé peut être frappé d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de 15 jours.
La SCI COCODY soulève l’irrecevabilité de l’appel pour n’avoir pas été effectué dans le délai.
L’association Aqualec des camisards ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Il ressort des pièces versées qu’une première déclaration d’appel a été faite par lettre recommandée le 19 janvier 2024 et a été déclarée irrecevable par la cour.
Une seconde déclaration d’appel a été déposée le 24 avril 2024 et fait l’objet de la présente procédure.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 8 janvier 2024 soit durant le délai d’appel et venant le suspendre jusqu’à son obtention le 23 avril 2024.
Ainsi l’association AQUALEC des camisards avait compte tenu de l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle jusqu’au 9 mai 2024 pour interjeter appel, en déposant sa déclaration d’appel le 24 avril 2024 elle se trouvait dans les délais pour le faire.
L’appel est déclaré recevable
Sur la caducité de l’appel
La SCI COCODY soulève la caducité de l’appel dirigé contre Monsieur [N] en raison du défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti.
L’association Aqualec des camisards ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Aux termes des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile l’appelant dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation pour signifier sa déclaration d’appel aux intimées.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de fixation est en date du 16 mai 2024, l’association Aqualec des camisards qui disposait donc d’un délai de 10 jours aux fins de signification devait exécuter cette formalité au plus tard le 26 mai 2024. En signifiant sa déclaration d’appel à Monsieur [N] le 18 juin 2024, l’association Aqualec les camisards n’a pas satisfait aux obligations procédurales mises à sa charge et dès lors sa déclaration d’appel encourt une caducité partielle.
Il y a lieu de déclarer la déclaration d’appel de l’association Aqualec les camisards caduque à l’endroit de Monsieur [N].
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
La demande de mesures d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort des écritures des parties que la légitimité de l’association Aqualec des camisards est remise en cause s’agissant notamment de sa qualité de responsable de la fourniture de l’eau et l’électricité suivant le montage juridique décrit.
La seule pièce faisant état d’une entité chargée contractuellement d’exercer cette mission est le contrat de sous-location de terrain nu de Monsieur [S] [U] et Mme [K] qui désigne l’association Parcaudibal pour ce faire et en cas de défaillance de l’association, le bénéfice de l’usage gratuit de ses infrastructures reviendra aux colocataires indivis, qui désigneront un mandataire pour en assurer la gestion, dans les conditions identiques à celles résultant de la convention signée le 30 septembre 2008 et annexée.
Par ailleurs il n’est pas justifié qu’elle intervienne à ce titre ni qu’elle pourrait intervenir à un autre titre, par la production notamment de ses statuts, et il n’est pas plus exposé ce qu’est devenue Parcaudibal, ni l’éventuel enchaînement d’associations intervenant pour assumer la gestion « des parties communes ».
En conséquence de quoi la preuve de l’existence d’une procédure au fond ayant des chances de prospérer et justifiant la mise en 'uvre d’une expertise n’est pas rapportée.
La demande d’expertise est rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demande de dommages-intérêts est fondée sur les contrôles qualité que la SCI Cocody a été amenée à faire sur le plan électrique.
L’exercice de ce contrôle certes mené dans des conditions non conformes puisque imposé par une voie de fait, demeure une obligation du bailleur sauf à démontrer que la demande est abusive ce qui n’est pas le cas en l’état d’une seule demande sur un bâtiment inhabité depuis plusieurs mois au moins.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner l’association Aquarel des camisards à payer un la SCI Cocody la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Aqualec des camisards qui sucombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, en référé et en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par l’association Aqualec des camisards recevable;
Déclare l’appel formé par l’association Aqualec des camisards caduc
s’agissant de Monsieur [C] [N] ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau
Déboute par l’association Aqualec des camisards de sa demande d’expertise ;
Condamne l’association Aqualec des camisards à payer un la SCI Cocody la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Aqualec des camisards à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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