Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 octobre 2022, N° 20/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09594 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00582
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [L] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [O] [V], né en 1971, a été repris par la SAS [10] à compter du 1er mai 2013, avec reprise d’ancienneté au 25 mai 2007.
Il exerçait alors les fonctions d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 23 mai 2019, la société [10] a informé M. [V] du changement de son site d’affectation en raison d’une perte de marché de l’Ilot [Localité 21] à [Localité 17].
Par courrier daté 28 juin 2019, la société a mis M. [V] en demeure de justifier ses absences du 3 et 4 juin 2019, ainsi que du 13 au 28 juin 2019.
Par lettre datée du 11 juillet 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2019 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 9 août 2019.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de douze ans et deux mois et la société [10] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l’obligation de formation ainsi que des rappels de salaires, M. [V] a saisi le 5 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 21 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [V] s’élève à la somme de 1.809,28 euros bruts,
— dit que le licenciement de M. [V] par la société [10], pour faute grave, est fondé,
— condamne la société [10] au versement à M. [V] des sommes suivantes :
— 1.500,00 euros, (mille cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 1.500,00 euros, (mille cinq cents euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que l’intérêt légal est applicable de droit conformément aux l’article 1231-7 et 1231-6 du code civil, et dit qu’il court à compter du prononcé du présent jugement à la partie défenderesse, en l’espèce à compter du 21 octobre 2022, pour les demandes à titre indemnitaire, et à compter de la date de notification du courrier de convocation à l’audience de conciliation du conseil de céans, en espèce en date du 2 juin 2020, pour les demandes portant sur du salaire ou accessoires de salaire,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [10] du surplus de ses demandes,
— met les entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution forcée, à la charge de la société [10].
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie postale par son défenseur syndical le 8 février 2023 M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société [10] au versement à M. [V] des sommes ci-dessous sauf à les élever comme suit :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des deux instances,
— débouté la société [10] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [10] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V],
— condamner la société [10] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— salaire du mois de juin 2019 : 1.818,56 euros,
— congés payés y afférents : 181,85 euros,
— salaire du mois de juillet 2019 : 1.818,56 euros,
— congés payés y afférents : 181,85 euros,
— indemnité compensatrice de deux mois de préavis : 3.637,12 euros,
— congés payés y afférents : 363,71 euros,
— indemnité de licenciement : 5.910,31 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.004,16 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 euros,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie, conformes,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1343-2 du code civil).
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023 la société [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 21 octobre 2022, en ce qu’il a :
— condamne la société [10] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 1500,00 euros, (mille cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 1500,00 euros, (mille cinq cents euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 21 octobre 2022, en ce qu’il a :
— prononcé que la nouvelle affectation de M. [V] , n’est pas constitutive de mise à disposition du salarié de l’agence [12] auprès de l’agence [11] [8],
— dire l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, respectée par la société [10],
— dire l’obligation de formation respectée par la société [10],
— dire le licenciement pour faute grave, en date du 9 aout 2019, fondé et justifié,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [V] soutient en substance que la faute grave n’est pas établie ; qu’en réalité, il a été mis à disposition de la société [10] [Localité 17] [8] et a été ainsi planifié sur un site ne relevant pas de son établissement [11] D ; que dès lors son absence ne peut lui être reprochée ; qu’en outre le nouveau site était loin de son domicile.
La société réplique que la faute grave est justifiée ; qu’à la suite de la perte du marché avec l’Ilot [Localité 21], M. [V] et d’autres salariés ont refusé le transfert de leur contrat à la société entrante ; qu’il a été affecté au [5] à [Localité 22] et ne s’est pas présenté sur le site sans justifier de ses absences alors que ce site se trouve sur le secteur géographique de Main Sécurité [Localité 17] D mais aussi [Localité 18]
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé en date 11 juillet 2019, nous vous avons envoyé une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cet entretien, qui a eu lieu le jeudi 25 juillet à 10h30 et auquel vous vous êtes présenté avec MME [I] [Y], représentante du personnel, nous a permis de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés :
En effet, suite à la perte du site de " ILOT [Localité 21] " situé à [Localité 17] le 31 mai 2019 par notre société et ayant refusé la reprise auprès de la société entrante, nous vous avons donc envoyé un courrier le 23 mai 2019 vous faisant part de votre nouvelle affectation sur le site de " [5] [Localité 22] ".
Il a été constaté que les 3 et 4 juin 2019, et de façon continue depuis le 13 juin 2019, vous ne vous êtes pas présenté sur le site et êtes depuis en absence injustifiée.
A cet effet, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 juin 2019 nous vous mettions en demeure de justifier vos diverses absences et nous vous avertissions sur les conséquences d’un défaut de retour de votre part.
Au soutien de votre défense, vous arguez du fait que votre nouveau site d’affectation serait trop éloigné de votre domicile.
L’itinéraire effectué sur le site de la [20] nous informe que le trajet ALLER est d’environ 80 min ce qui en fait une distance raisonnable pour la région Île de France.
Par conséquent, par la présente nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
Absences injustifiées.
Ces agissements caractérisent une violation de la règle figurant à l’article 10 du règlement intérieur de prévenir votre Direction dans les 48 heures ainsi que de l’obligation de justifier de toute absence dans les 2 jours prévue à l’article 7.02 de notre convention collective.
En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail, à l’article S.
Par ailleurs, cette absence de longue durée, sans perspective de retour, perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise le site sur lequel vous êtes affecté, car elle nous met dans l’impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
En effet, votre obligation principale est de fournir la prestation de travail telle que définie par votre contrat de travail conformément aux horaires qui vous ont été signifiés. Une telle absence prolongée est absolument incompatible avec un exercice sérieux de votre prestation de travail.
Votre attitude cause de plus un préjudice à notre client qui ne peut, en raison de votre absence prolongée, obtenir une qualité de prestation à laquelle il peut légitimement prétendre.
Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l’égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d’image.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile ".
Il est admis par le salarié qu’il ne s’est pas présenté sur le site de [5] à [Localité 22] (92) sur lequel il a été affecté à la suite de la perte du marché de l’Ilot [Localité 21], le salarié ayant refusé le transfert de son contrat de travail au bénéfice de la société entrante.
Le contrat de travail signé par la société [10] dont le siège social est à [Localité 14] 'prise en son établissement [10] [Localité 17] [16]' et M. [V] prévoit qu’il est affecté 'à titre indicatif sur le ou les chantiers d’Air France base PN à [Localité 15] et qu’en raison de sa mobilité qu’impose la profession, il pourra être affecté à tout autre chantier dans le ressort de l’agence de [Localité 23] qui couvre au jour de la signature les départements 91, 92, 93, 94, 78, 75, 95 et 77".
La clause de mobilité était donc limitée aux ressorts de l’agence de [Localité 23] qui recouvrait les départements limitativement énumérés. Si le site de [Localité 22] se situe bien dans le département 92, il n’en demeure pas moins que le site [5] à [Localité 22] ne se trouve manifestement pas dans le ressort de l’agence de [Localité 23] puisque ce site est géré par l’agence [10] [Localité 17] [13], peu important qu’il soit aussi dans le département 92. Dès lors la cour retient que c’est à tort que l’employeur a affecté son salarié sur un site qui ne ressort pas de l’agence de [Localité 23] sans son accord.
En conséquence, la faute grave qui lui est reprochée et qui résulterait de son absence sur le site [6] [Localité 22] n’est pas constituée.
Le licenciement de M. [V] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences
La société était dans l’obligation de fournir du travail à son salarié sans pouvoir lui opposer ses absences sur le site qui ne dépendait pas de l’agence de [Localité 23] de telle sorte que la cour la condamne à lui verser un rappel de salaire de 3 637,12 euros pour les mois de juin et juillet 2019 outre la somme de 363,71 euros de congés payés afférents. La décision sera infirmée de ce chef.
En outre, eu égard à sa rémunération et à son ancienneté, M. [V] est en droit de percevoir les sommes suivantes :
— 3 637,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 363,71 euros de congés payés afférents ;
— 5 910,31 euros d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par infirmation de la décision entreprise, la société sera condamnée à verser ces sommes à son salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le salarié qui invoque une mutation disciplinaire, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de formation
Alors que le salarié a plus de 12 années d’ancienneté, son employeur ne justifie d’aucune offre de formation, ce qui limite nécessairement sa capacité d’adaptation et de trouver un emploi.
En conséquence, en réparation de ce préjudice, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les documents de fin de contrat
La société [10] devra remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation [9], un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société [10] à [9] des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société [10] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire et en ce qu’il a condamné la SAS [10] à verser à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [O] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à M. [O] [V] les sommes suivantes :
— 3 637,12 euros de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2019 ;
— 363,71 euros de congés payés afférents ;
— 3 637,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 363,71 euros de congés payés afférents ;
— 5 910,31 euros d’indemnité de licenciement.
— 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’obligation de formation ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS [10] à remettre à M. [K] [V] un certificat de travail, une attestation [19], un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [10] à [9] des indemnités de chômage versées à M. [K] [V] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à M. [K] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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