Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 novembre 2022, n° 21/01480
INPI 4 septembre 2020
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TJ Paris 4 septembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 2 novembre 2022
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INPI 2 novembre 2022
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CASS
Rejet 26 juin 2024
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INPI 26 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de risque de confusion

    La cour a estimé que les différences visuelles entre les signes étaient suffisamment marquées pour exclure tout risque de confusion.

  • Accepté
    Absence d'atteinte à la renommée des marques

    La cour a jugé que le caractère décoratif des signes litigieux et leur faible similitude avec les marques ADIDAS excluaient toute atteinte à leur renommée.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que les sociétés ADIDAS, ayant perdu l'affaire, devaient supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui avait rejeté les demandes de la société ADIDAS AG au titre de la contrefaçon par imitation de ses marques de l'Union européenne et française, mais avait reconnu une atteinte aux marques renommées d'ADIDAS AG par les sociétés IM PRODUCTION et [O] [W] DIFFUSION, en commercialisant des vêtements avec deux bandes parallèles. La Cour a confirmé l'absence de contrefaçon par imitation, jugeant que les signes litigieux, bien que similaires, ne créaient pas de risque de confusion avec les marques à trois bandes d'ADIDAS, compte tenu de leur caractère décoratif et des différences significatives. Cependant, la Cour a infirmé la décision concernant l'atteinte aux marques renommées, estimant qu'aucun lien n'était établi dans l'esprit du public entre les vêtements [O] [W] et les marques d'ADIDAS, et qu'aucun profit indu ou préjudice n'était démontré. En conséquence, les mesures d'interdiction, de rappel et de destruction des produits [O] [W], ainsi que la condamnation au paiement de dommages-intérêts ont été annulées. La demande en concurrence déloyale de la société ADIDAS FRANCE a également été rejetée. Les sociétés ADIDAS ont été condamnées aux dépens et à payer aux sociétés [O] [W] une somme globale de 40 000 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 2 nov. 2022, n° 21/01480
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01480
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2020, N° 18/09530
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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