Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 avril 2022, N° 19/01579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NEOLIANE SANTE en sa qualité de tiers-payeur ( mutuelle complémentaire ), Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S.U. NEOLIANE SANTE, S.A. ACM - IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialPlace [ Adresse 7 ], son représentant légal domicilié en, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02213 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV62
[S] [K]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
S.A. ACM – IARD
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S.U. NEOLIANE SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01579) suivant déclaration d’appel du 06 mai 2022
APPELANT :
[S] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité [Adresse 10]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ACM – IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialPlace [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
S.A.S.U. NEOLIANE SANTE en sa qualité de tiers-payeur (mutuelle complémentaire) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2018, vers 4h30, à [Localité 9] (33), M. [S] [K], fonctionnaire de police, a été victime d’un accident de la circulation dans un rond-point.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est intervenu sur place et a transporté la victime à la clinique des 4 Pavillons de [Localité 8].
M. [K] a présenté, suite à cet accident, une entorse du rachis cervical et contusion du rachis lombaire. Il a fait l’objet de nombreux soins et arrêts de travail, lesquels ont été pris en charge par l’administration au titre d’une implication professionnelle.
M. [K] allègue que le véhicule conduit par Mme [Z] [Y], assuré auprès de SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), aurait été impliqué dans la réalisation de cet accident, sans qu’il y ait eu choc entre les deux véhicules.
L’assureur de Mme [Y] a contesté d’une part, la démonstration de l’implication du véhicule de son assurée et, d’autre part, a invoqué la faute de la victime comme étant de nature à exclure totalement son indemnisation.
Par actes des 8,11 et 12 février 2019, M. [K] a fait assigner la compagnie ACM IARD, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, l’Agent judiciaire de l’Etat et la SASU Neoliane Santé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté la compagnie ACM IARD de sa demande de communication de pièces, considérant qu’il n’apparaissait pas que le rapport d’intervention complet du SDIS était susceptible d’apporter plus de précisions sur les circonstances de l’accident dans la mesure où les Sapeurs-Pompiers n’ont pas constaté la présence sur les lieux d’un autre véhicule impliqué.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le véhicule de Mme [Y], assuré auprès de la compagnie ACM IARD est impliqué dans l’accident dont a été victime M. [K] le [Date décès 3] 2018 à [Localité 9] (33) ;
— constaté que M. [K] a commis une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de ses dommages ;
— dit que la faute commise par M. [K] exclut totalement l’indemnisation de l’ensemble des ses préjudices.
En conséquence :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [K] ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la société Neoliane Santé ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2022, en ce qu’il a :
— constaté que M. [K] a commis une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de ses dommages ;
— dit que la faute commise par M. [K] exclut totalement l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [K] ;
— condamné M. [K] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 1er août 2022, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer et réformer totalement le jugement du 14 avril 2022 et statuant à nouveau :
— constater que le véhicule de Mme [Y] est impliqué dans l’accident dont est victime M. [K] ;
— juger que cette implication établit le droit à indemnisation de M. [K] au regard de la loi du 5 juillet 1985 ;
— juger que les défendeurs n’administrent pas la preuve d’une faute causale de M. [K] ;
— juger en conséquence que M. [K] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices découlant de l’accident du [Date décès 3] 2018, ou à défaut et à titre subsidiaire, limiter la réduction du droit à indemnisation à 10%, soit un droit à indemnisation à hauteur de 90% ;
— condamner la compagnie ACM IARD à verser à M. [K] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
— désigner tels experts qu’il plaira afin d’évaluer les préjudices de M. [K] en répondant à la mission suivante :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
1 ' à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 ' recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 ' dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 ' procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 ' à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales ;
' la réalité de l’état séquellaire ;
' l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 ' Arrêt des activités professionnelles :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7 ' déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 ' fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 ' déficit fonctionnel permanent :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 ' assistance par tierce personne ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 ' dépenses de santé futures :
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 ' frais de logement et/ou de véhicule adapté :
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 ' pertes de gains professionnels futurs :
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14 ' incidence professionnelle :
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
— dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
15 ' préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
16 ' souffrances endurées :
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 ' préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ;
— évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18 ' préjudice sexuel :
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles') ;
19 ' préjudice d’établissement :
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
20 ' préjudice d’agrément :
— indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 ' préjudices permanents exceptionnels :
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 ' dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23 ' établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant
un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son
rapport définitif ;
— constater l’absence d’offre de la compagnie ACM IARD dans le délai de 8 mois imparti par
l’article L211-9 du code des assurances ;
— ordonner en conséquence le doublement des intérêts au taux légal à compter du 26
novembre 2018 ;
— condamner la compagnie ACM IARD à verser au fonds de garantie une indemnité de 15% des indemnités allouées à la victime ;
— condamner la compagnie ACM IARD aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 2 novembre 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 avril 2022 en ce qu’il a :
— constaté que le véhicule de Mme [Y], assuré auprès de la compagnie ACM IARD est impliqué dans l’accident dont a été victime M. [K] le [Date décès 3] 2018 à Saint Vincent de Paul (33) ;
— constaté que M. [K] a commis une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de ses dommages ;
— dit que la faute commise par M. [K] exclu totalement l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [K] ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la société Neoliane Santé ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Statuant à nouveau :
— juger que le droit à indemnisation de M. [K] est intégral.
À titre subsidiaire :
— limiter la réduction du droit à indemnisation de M. [K] à 10% ;
— donner acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat de ce qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour sur les demandes de M. [K] ;
— donner acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat de ce qu’il produira ultérieurement la créance à réception de celle-ci par l’administration dont relève M. [K] ;
— juger qu’en cas où une provision serait ordonnée, celle-ci s’imputerait que sur les postes de préjudices non susceptibles d’un recours par l’Etat-tiers payeur ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 1er février 2023, la société ACM IARD demande à la cour de :
à titre principal :
— juger que le véhicule de Mme [Y] assuré auprès de la compagnie ACM IARD n’est pas impliqué dans l’accident.
En conséquence :
— débouter M. [K] et l’Agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de leurs demandes.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. [K] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
En conséquence :
— débouter M. [K] et l’Agent judiciaire de l’Etat de leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [K] de ses demandes de doublement d’intérêts au taux légal et de pénalités au profit du Fonds de Garantie.
À titre encore plus subsidiaire :
— réduire en toute hypothèse dans les plus larges proportions la pénalité relative au doublement des intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En toute hypothèse :
— le condamner au paiement d’une juste indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde et la société Neoliane Santé n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées et signifiées des dernières conclusions à personne.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 21 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir retenu l’implication du véhicule de Mme [Y] dans l’accident survenu le [Date décès 3] 2018, le tribunal a estimé que M. [K] avait commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
Sur la portée de l’appel principal et des appels incidents
Malgré sa demande tendant à la réformation totale du jugement, M. [K] ne conteste pas celui-ci en ce qu’il a retenu l’implication du véhicule de Mme [Y] dans l’accident dont il a été victime, son appel tendant en réalité à ne critiquer la décision entreprise qu’en ce qu’elle a retenu qu’il avait commis une faute le privant de tout droit à indemnisation.
De même, malgré sa demande d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqué, l’appel incident de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) ne vise à contester celui-ci qu’en ce qu’il a retenu la faute de la victime.
De son côté, si la société ACM Iard conteste à titre principal l’implication de son assurée Mme [Y] dans l’accident, elle n’en tire pas les conséquences dans le dispositif de ses écritures qui ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré à la cour.
Or, il sera rappelé :
— d’une part, que l’article 954, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile dispose: « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]'
— d’autre part, qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé qui forme appel incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte de ce qui précède que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le véhicule de Mme [Y], assuré auprès de la société ACM Iard était impliqué dans l’accident dont a été victime M. [K] le [Date décès 3] 2018 et n’est en définitive saisie que de la seule question de la faute de la victime.
Sur la faute de la victime
Le tribunal a considéré que les circonstances de l’accident démontraient que M. [K] n’avait pas respecté les distances de sécurité, estimant que l’attestation du [Date décès 3] 2019 de Mme [Y] ne revêtait pas une force probante contraire suffisante, et que cette faute de conduite avait directement et pleinement contribué à la réalisation de l’ensemble de ses préjudices, de nature à exclure son droit à indemnisation.
M. [K] critique cette décision, faisant valoir que l’assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute de la victime, alors que ni le constat amiable, ni les attestations du SDIS n’évoquent un quelconque irrespect des distances de sécurité, Mme [Y] attestant au contraire que celles-ci étaient respectées. Il conclut à titre principal à l’absence de faute, à titre principal, à la limitation de 10% de son droit à indemnisation.
L’AJE fait valoir les mêmes moyens que l’appelant principal.
La société ACM Iard sollicite la confirmation du jugement en ce qu’elle a retenu que la faute de la victime excluait son droit à indemnisation.
Sur ce,
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que 'la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.'
Cette faute qui doit s’apprécier indépendamment du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués doit être en lien de causalité avec le dommage.
En cas de faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, le juge apprécie souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de limiter dans la proportion qu’il détermine.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des deux conducteurs :
— que l’accident est survenu le 26 avril 2018 à 04h30, alors que les deux véhicules étaient engagés dans un rond-point,
— que le véhicule conduit par Mme [Y] a freiné afin d’éviter un animal,
— qu’afin d’éviter le véhicule de Mme [Y] qu’il suivait, M. [K] a fait une embardée à droite et percuté un trottoir et un poteau.
Selon les dispositions de l’article R. 412-12 I du code de la route : 'Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes'.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal relève que s’agissant de la circulation à 04h30, en pleine nuit, d’un véhicule qui suit un autre véhicule et qui s’engage dans un rond-point, le conducteur suiveur doit impérativement mettre, entre son véhicule et celui qu’il suit, une distance suffisante pour pouvoir s’arrêter à temps lorsque le premier véhicule est lui-même amené à freiner brusquement, soit pour laisser passer un autre véhicule qui forcerait la priorité, soit pour éviter le choc avec un piéton, un cycliste, un animal sauvage ou de compagnie échappé, ou un objet obstacle, ou encore parce que le premier véhicule déciderait à la dernière minute de sortir du rond-point, tous évènements prévisibles.
Le tribunal doit encore être pleinement approuvé lorsqu’il retient que le fait que M. [K] reconnaisse qu’il ait été amené à faire une embardée à droite pour éviter le choc avec le véhicule de Mme [Y] démontre qu’il n’a pas respecté les distances de sécurité, les appréciations portées par Mme [Y] dans son attestation du [Date décès 3] 2019 étant en effet empreintes de subjectivité et dénuées de force probante suffisante dès lors qu’étant, selon ses dires, concentrée sur l’avant de son véhicule pour avoir réussi à constater la présence d’un animal l’obligeant à freiner, elle ne pouvait pas regarder dans le même temps et pour un temps assez long l’arrière de son véhicule pour apprécier sans équivoque que M. [K] la 'suivait à une allure correcte et avec une distance de sécurité respectée', de surcroît en pleine nuit.
Le défaut de maîtrise du conducteur et son manque de respect des distances de sécurité sont donc caractérisés.
Cette faute, qui a eu pour effet de faire percuter M. [K] dans un haut trottoir puis un poteau, est en relation directe et exclusive avec son dommage et c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’elle excluait son droit à indemnisation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K], qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la société ACM Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [S] [K] à payer à la société ACM Iard la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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