Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 13 juillet 2023, N° F21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03862 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMV2
Monsieur [T] [D]
c/
S.C. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 (R.G. n°F 21/00160) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 04 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 16 juillet 1969 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me TEKIN (cabinet Laplagne)
INTIMÉE :
S.C. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
assistée et représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me DENIEL-ALLIOUX avocat au barreau de PARIS substitué par Me BENDAVID
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente, en présence de Mme [P], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [T] [D], né en 1969, a été engagé par la société civile [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 en qualité d’employé polyvalent statut employé de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
2- Par lettre datée du 10 juin 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2021.
Il ne s’est pas présenté à cet entretien et a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 juin 2021 aux motifs que l’entreprise avait eu connaissance, le 4 juin 2021, de comportements indécents et exhibitionnistes de la part de M. [D] envers l’une de ses collègues.
3. Par requête reçue le 26 novembre ,2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour contester la légitimité de son licenciement et solliciter le paiement d’une prime.
Par jugement rendu le 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [D] est justifié par une faute grave, a débouté M. [D] de sa demande de prime Ertus 2020, de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à régler à la société civile [4] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
4- Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 août 2023, M. [D] a relevé appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 10 octobre 2023, M. [D] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société [4].
5- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, juger que son licenciement est abusif et en conséquence,
* condamner la société civile [4] à lui payer les sommes de :
— 8 509,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 x 1 418,28),
— 2 836,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 x 1 418,28),
— 283,28 euros à titre d’indemnité de congés payés (sur préavis 10% x 2 x 1 418,28),
— 824,35 euros à titre de la prime Ertus pour l’année 2020,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* juger que la société [4] devra justifier la validation du paiement de la prime Ertus par M. [N], directeur technique,
* En tout état de cause, condamner la société civile [4] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse et en conséquence :
— condamner la société civile [4] à lui payer les sommes de :
* 8 509,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 836,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 283,28 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 824,35 euros au titre de la prime Ertus pour l’année 2020,
— juger que la société [4] devra justifier la validation du paiement de la prime Ertus par M. [N], directeur technique,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause, condamner la société civile [4] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2023, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et, et statuant à nouveau,de :
— condamner M. [D] à lui verser, en cause d’appel, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens.
7- L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
8- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Moyens des parties
9- A titre principal, M. [D] conteste le motif de son licenciement et la qualification de ses actes comme relevant de l’exhibitionnisme. Il se réfère à l’attestation d’un témoin (M. [X]) pour faire valoir que Mme [S] l’aurait délibérément provoqué à agir de la sorte et que son acte s’inscrivait dans un jeu partagé avec cette collègue. Il ajoute que le fait était isolé et qu’il n’avait par ailleurs fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire avant son licenciement pour faute grave. Il critique également la lettre de licenciement en ce qu’elle fait état de comportements passés non datés et matériellement invérifiables. Il en conclut que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif.
A titre subsidiaire, le salarié sollicite la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse.
10- Au visa des articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail, la société [4] rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur et quecelui-ci peut sanctionner par un licenciement un acte du salarié qu’il considère comme fautif.
Elle se réfère aux articles 1 et 16 de ce règlement intérieur et au contrat de travail du salarié pour faire valoir que M. [D] est coupable de plusieurs manquements aux obligations en résultant.
La société justifie le licenciement de M. [D] par son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés et s’appuie sur le compte-rendu de la réunion extraordinaire du conseil économique et social (CSE) du 8 juin 2021 mentionnant les déclarations de Mme [S], faisant état de la gravité des faits et au cours de laquelle le salarié a reconnu les faits qu’il ne conteste pas dans le cadre de ses écritures.
La société ajoute que l’attestation de M. [X] est en contradiction avec ses déclarations devant le CSE et doit donc être écartée en raison de son caractère irrecevable et, à tout le moins, de sa subjectivité.
Subsidiairement, la société souligne que la demande indemnitaire de M. [D] excède le barème résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail et que l’appelant ne justifie pas de son préjudice.
Réponse de la cour
11- La lettre de licenciement adressée le 21 juin 2021 à M. [D] est ainsi rédigée : « […]
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour votre attitude indécente à l’égard de vos collègues féminines.
En effet, nous avons été informés le vendredi 4 juin 2021 que mi-février, vous avez, sur le lieu de travail, baissé votre pantalon et ainsi exhibé votre organe sexuel devant une de nos collaboratrices.
Ce comportement inapproprié et choquant a créé un trouble manifeste dans notre entreprise et ne peut être toléré.
Vous aviez par le passé déjà eu des comportements indélicats à l’égard d’autres collaboratrices mais du fait de ce dernier incident, il n’est plus possible pour nous d’envisager une collaboration sereine. En effet, votre conduite fautive met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise et nuit gravement à l’image de celle-ci.
Votre comportement et attitudes sont constitutifs de fautes professionnelles en ce qu’elles contreviennent aux engagements contractuels issus de votre contrat de travail à savoir notamment suivre les prescriptions du règlement intérieur de notre établissement.
Compte tenu de la gravité de votre comportement et de ses conséquences votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent et pour toutes ces raisons suscitées, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
[…] ».
12- L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
13- La société, une fois qu’elle a été informée des faits, a convoqué le CSE pour une réunion extraordinaire au cours de laquelle Mme [S], Mr [X] et Mr [D] ont été entendus.
Le compte rendu de cette réunion qui s’est tenue le 8 juin 2021 est ainsi rédigé :
« Ordre du jour
Dénonciation de Harcèlement : nous avons reçu en premier Mme [S], Mr [X], Mr [D] et puis à nouveau Mme [S].
Faits : Mme [S] déclare être harcelée moralement par Mr [D] [T].
Déclaration de Mme [S] : A son embauche, elle lui a donné son numéro de téléphone personnel et il y a eu des échanges de SMS amicaux après les heures de travail, en soirée. Puis [T] devenait de plus en plus collant.
Un jour, en février, dans l’atelier, il lui a posé la question sur les sous-vêtements qu’elle portait, elle a essayé de détourner la question, en répondant de « simples sous-vêtements » et il lui a répondu que lui n’en porté pas et pour preuve, il a baissé son pantalon et lui a montré son sexe en le faisant tournoyer. Elle s’est retournée et elle est partie.
Depuis, les relations se sont tendues, il raconte des choses sur elle auprès les ouvriers de la vigne.
La situation était trop dure à gérer et elle en a informé son responsable, le 6 juin, elle en était malade et elle vient, avec la boule au ventre au travail. Elle n’en a pas parlé avant par peur et parce qu’elle ne voulait pas faire d’histoire, mais la situation est trop dure à vivre.
Déclaration de Mr [X] : Il était présent, mais déclare n’avoir rien vu. Ils sont en guerre tous les deux, elle a refusé ces avances, ils ne peuvent plus se voir.
Déclaration de Mr [D] : Je n’ai plus de contact avec elle, je ne lui parle plus. Elle
m’envoie des messages me donnant des ordres. Je reconnais, les faits, nous étions dans l’atelier et je reconnais ne pas porter de sous-vêtements et j’ai baissé mon pantalon puis je me suis rhabillé. J’ai fait une connerie.
Nous avons reçu à nouveau Mme [S], afin de lui expliquer que [T] avait reconnu avoir baissé son pantalon et que les relations étaient tendues. Mais qu’il est important de nous remonter ce genre de fait et que nous allons tout faire pour améliorer ses conditions de travail.
Déclaration de Mme [S] : Sa présence me dérange, je ne peux plus travailler avec lui, il essaye de m’exclure de ma propre équipe. Cependant, je reconnais que le mot de harcèlement est maladroit de ma part, je souhaite le retirer.
Conclusions
Les faits de harcèlement étant annulé par la salariée. Nous classons le dossier de harcèlement, mais afin de préserver la santé de notre salariée, nous allons tout mettre en 'uvre dans l’organisation de travail afin de limiter les interactions entre eux. Sachant que Mme [S] est au jardin et Mr [D] à la vigne.
Nous allons convoquer Mr [D] afin qu’il justifie son geste inacceptable sur le lieu de travail. »
14- Il ressort du compte rendu du CSE du 8 juin 2021 produit par l’employeur que la matérialité des faits reprochés à M. [D] n’est pour l’essentiel pas contestée par le salarié en ce sens qu’il admet en ces termes : « Je reconnais, les faits, nous étions dans l’atelier et je reconnais ne pas porter de sous-vêtements et j’ai baissé mon pantalon puis me suis rhabillé. J’ai fait une connerie ».
Dès lors, il ne peut y avoir de doute quant à la réalité des faits.
15- S’agissant des conséquences de cet acte, il ressort du même document que la salariée concernée, Mme [S], a déclare être dérangée par la présence de M. [D] qui s’est montré intrusif avec elle, l’interrogeant sur les sous-vêtements qu’elle portait et allant jusqu’à se déculotter et exhiber son sexe devant elle. Elle déclare en être malade et se rendre au travail « la boule au ventre ».
16- Il résulte du règlement intérieur que « chaque salarié doit, par son comportement, préserver la sécurité des autres ».
De toute évidence, M. [D] contrevenait à cette disposition du règlement intérieur.
Les justifications du salarié faisant valoir qu’il s’agissait d’un « jeu » ainsi que l’attestation de M. [X] ne modifient pas la gravité de tels faits qui, à l’évidence, n’ont pas à survenir dans une communauté de travail, quel que soit le contexte, l’attitude reprochée à M. [D] correspondant à un comportement à connotation sexuelle interdit par l’article L. 1153-1 du code du travail, qu’il appartient à l’employeur de prévenir tant en vertu de l’article L. 1153-5 que de son obligation générale de sécurité.
Aux termes de l’article L 1153-6, tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction discplinaire. Il convient de préciser que la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail est alignée avec celle prévue par le code pénal, ce qui corrobore la gravité des faits reprochés à M. [D] et la nécessité pour l’employeur de prendre une sanction disciplinaire.
Les agissements de M. [D] ayant mis en péril la sécurité d’une salariée, l’employeur a fait preuve d’une réaction proportionnée à la gravité des faits.
17- La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [D] a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise et confirme le jugement déféré qui a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées au licenciement.
Sur la demande de justification de la prime Ertus
Moyens des parties
18- M. [D] sollicite le paiement de la prime Ertus pour l’année 2020 à hauteur de 824,35 euros.
19- La société fait valoir qu’elle a versé la prime Ertus 2020 en début d’année et se réfère aux bulletins de salaire de M. [D].
Réponse de la Cour
20- M. [D] ne verse aucun document à l’appui de sa demande de prime ni n’explique en quoi 'une validation par M. [N]' (dont la cour ignore de qui il s’agit) serait nécessaire.
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 fait état du versement d’une prime Ertus à hauteur de 824,35 euros et celui de décembre 2020 mentionne une prime Ertus de 796,06 euros.
M. [D] ne prétend pas que les sommes figurant sur ces bulletins de paie, dont la prime Ertus, ne lui ont pas été réglées.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de prime Ertus 2020.
Sur les autres demandes
21- M. [D], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [4] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens ainsi qu’à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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