Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 févr. 2025, n° 21/11393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2021, N° 17/07407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
ph
N° 2025/ 58
Rôle N° RG 21/11393 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GU
[U] [L]
[P] [L]
C/
[G] [C]
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP AIXCELSIOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07407.
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [B]
Intervenante volontaire par conclusions du 12 juin 2024
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [L] et Mme [V] [L] sont copropriétaires indivis d’une villa sise à [Adresse 5].
La maison mitoyenne, sise à [Adresse 4], a été acquise selon acte notarié du 4 octobre 1970, par [A] [C] et son épouse [S] [Y] et donnée avec réserve d’usufruit à leur fils M. [G] [C], selon acte notarié du 10 décembre 2001.
Par exploits d’huissier des 16 et 30 juin 2017, les consorts [L] ont fait citer M. [A] [C], M. [G] [Z] et Mme [S] [Y] épouse [C], devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir cesser des vues et des empiétements sur leur fonds.
Il est apparu que [A] [C] était décédé le 29 mars 2008. Quant à [S] [Y] épouse [C], elle est décédée le 18 septembre 2018 et leur fils [G] [C] est devenu seul propriétaire de l’immeuble.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [J] [C] née [E],
— débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande de suppression de la vue directe, de leur demande relative à l’empiètement de la toiture, des câbles et de la gouttière, de leur demande au titre du conduit de cheminée et de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— enjoint à M. [U] [L] et Mme [P] [L] de cesser d’entreposer tout objet ou d’édifier toute construction dans un rayon de dix-neuf décimètres à partir de l’ouverture du mur Sud de la propriété de M. [G] [C], de nature à obstruer la servitude de vue dont il bénéficie,
— condamné M. [U] [L] et Mme [P] [L] à payer à M. [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [U] [L] et Mme [P] [L] aux dépens, avec distraction de ceux-ci.
Le tribunal a retenu notamment :
— sur la demande au titre de la servitude de vue, qu’il est démontré que le constat d’huissier et les attestations que la fenêtre litigieuse existe depuis au moins trente ans à la date du courrier recommandé du 13 juin 2016 des consorts [L],
— sur la demande relative à l’empiétement de la toiture et de la gouttière, qu’il est prouvé que M. [C] bénéficie d’une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire du surplomb,
— sur la demande relative au conduit de cheminée, que les consorts [L] ne produisent aucune pièce attestant de leurs dires et qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer leur carence dans l’administration de la preuve,
— sur les demandes reconventionnelles, qu’il est établi que les équipements installés devant la fenêtre de M. [C] par les consorts [L] obstruent la servitude de vue dont M. [C] bénéficie, mais qu’il n’est pas justifié que la procédure a été intentée avec une intention de nuire ou de manière abusive.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [U] [L] et Mme [P] [L] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 28 novembre 2023, M. [U] [L] et Mme [P] [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu les articles 675 à 680 et suivants du code civil,
Vu la norme DTU 24.2,
Vu la norme DTU 70.1,
Vu l’ensemble des pièces et éléments versés aux débats,
— les recevoir en leurs écritures et déclarer leur appel régulier,
— débouter M. [C] de toutes demandes fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 mai 2021 et au fond statuant à nouveau,
A titre principal :
— ordonner la suppression par M. [C] de la vue directe dont il bénéficie sur leur fonds en violation des dispositions de l’article 675 et suivants du code civil,
— ordonner la suppression par M. [C] de l’empiétement constitué par l’égout de toit et l’avancée de sa toiture sur leur fonds,
— ordonner à M. [C] la remise aux normes du débouché de son conduit de cheminée, laquelle remise aux normes devra être constatée à dire d’expert,
— ordonner à M. [C] de dévier le câble électrique qui traverse le mur mitoyen et qui se poursuit sous la gouttière de toit en aplomb de leur propriété, le tout, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi quotidiennement par eux,
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle, et notamment de constater les non-conformités précitées et de préconiser les solutions adéquates et évaluer le préjudice subi,
En tout état de cause :
— condamner M. [C] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [L] et Mme [P] [L] font valoir en substance :
Sur l’existence de troubles subis par eux,
— qu’ils subissent l’existence d’une fenêtre réalisée par M. [C] et un empiétement du toit de M. [C] sur leur fonds, des nuisances générées par le débouché d’une cheminée non conforme, du positionnement non conforme et dangereux d’un câble électrique,
— que la limite séparative est mitoyenne,
— qu’il n’est pas démontré que l’ouverture et l’empiétement existent depuis plus de trente ans,
— M. [C] entretient la confusion sur l’existence de cette fenêtre,
— à chaque fois qu’ils passent sous le surplomb d’égout de toit, ils interrompent la prescription, et c’est pourquoi, comme la servitude de passage, cette servitude de surplomb ne peut se prescrire, n’étant pas continue,
— qu’en application des textes réglementaires, le débouché du conduit de cheminée doit être situé à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres, sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression,
— il est manifeste que la hauteur de la cheminée de M. [C] est très en-deçà de celle du faîtage de son habitation, à moins de 8 mètres, entraînant des difficultés de tirage des fumées (surpressions),
— les fumées stagnent et leur occasionnent une gêne,
— que le câble électrique alimentant la propriété de M. [C] doit être positionnée dans le respect des normes en vigueur c’est-à-dire enterré sur sa propriété,
— que les troubles sont caractérisés, s’agissant d’un préjudice quotidien,
— que si la cour s’estime insuffisamment éclairée sur les non-conformités, il conviendra de désigner un expert.
Dans leurs dernières conclusions contenant intervention volontaire de Mme [O] [B], déposées et notifiées par le RPVA le 12 juin 2024, M. [G] [C] et Mme [O] [B] demandent à la cour de :
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
Vu les articles 678, 682 et 688 et suivants, et 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
— accueillir l’intervention volontaire de Mme [B] aux côtés de M. [C],
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande de suppression de la vue directe, de leur demande relative à l’empiètement de la toiture, des câbles et de la gouttière, de leur demande au titre du conduit de cheminée et de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— enjoint à M. [U] [L] et Mme [P] [L] de cesser d’entreposer tout objet ou d’édifier toute construction dans un rayon de dix-neuf décimètres à partir de l’ouverture du mur Sud de la propriété de M. [G] [C], de nature à obstruer la servitude de vue dont il bénéficie,
— débouter les époux [L] du surplus de leur réclamation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] au titre de la réparation de son préjudice moral et procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner les époux [L] à verser à M. [G] [C] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner les époux [L] à verser à M. [G] [C] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais de constat du 2 juin 2017, avec distraction au profit de Me Cyril Michel sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] [C] et Mme [O] [B] soutiennent pour l’essentiel :
Sur l’intervention volontaire de Mme [B],
— qu’elle a acquis la maison de M. [C] le 4 décembre 2023 et s’associe à ses prétentions,
Sur l’existence de servitudes par possession trentenaire,
— qu’il résulte des dispositions des articles 688 et 689 du code civil qu’une servitude de vue est continue et apparente, comme la servitude de surplomb (débord de toiture et égout de toit),
— que les trois servitudes revendiquées s’exercent de façon continue et ce depuis plus de trente ans sur le fonds propriété des époux [L],
— que la fenêtre existait déjà lors de l’acquisition en 1970, comme confirmé par des attestations,
— la pièce adverse n° 14 n’est pas la déclaration de travaux d’une extension de la maison effectuée par les auteurs des époux [L], mais concerne une petite construction de 20 m² au fond du jardin, celle que les époux [L] aimeraient agrandir,
— la pièce n° 15 est un faux grossier qui doit être écarté,
— qu’en cours de procédure les époux [L] ont entrepris d’entreposer leur table de ping-pong contre la fenêtre de façon à occulter toute entrée de lumière,
— que la jurisprudence considère que la servitude de surplomb peut être acquise par prescription trentenaire (3e Civ., 12 mars 2008 n° 07-10164),
— la photographie prise pendant l’année 1980 montre déjà ce débord de toiture,
— il s’agit de la toiture existante de la construction réalisée en 1906, qui a été rénovée,
— que la servitude d’écoulement des eaux pluviales, dont l’exercice n’exige pas le fait de l’homme et qui peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère continu permettant son acquisition par prescription,
— l’ouvrage figure sur la photographie de l’année 1980,
— que le mur dans lequel existe la fenêtre litigieuse, n’est pas mitoyen mais privatif,
— le caractère privatif de ce mur est renforcé par le fait que dans les années 1970 une première véranda comportait une partie en verre posée directement sur ce mur,
— dans les années 1980 cette première véranda a été modifiée ; elle a été détruite et rebâtie contre le mur de séparation,
— cette seconde véranda a été déposée et remplacée par une construction en dur (le salon actuel) qui a été réalisée en retrait par rapport au mur séparatif,
— les époux [C] ont rehaussé ce mur Sud à leurs seuls frais depuis la façade de la maison sur 8,20 mètres de longueur en y encastrant le câble électrique qui lui aussi se trouvait là depuis plus de trente ans,
— que la photo insérée dans les écritures de époux [L] ne correspond pas du tout à la situation actuelle et la demande d’enlèvement du câble sera donc rejetée,
Sur l’absence de nuisance occasionnée par les fumées de la cheminée,
— que les époux [L] ne produisent aux débats aucune pièce justifiant du trouble de voisinage allégué, dont l’anormalité n’est pas démontrée,
— que le simple non-respect d’une norme administrative à savoir l’élévation d’une cheminée n’est pas de nature par lui-même à créer un préjudice aux consorts [L],
— que la demande subsidiaire d’expertise ne peut suppléer leur carence,
Sur leur demande pour procédure abusive,
— que le comportement des époux [L] lui cause préjudice.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il est justifié que M. [G] [C] a vendu son bien immobilier objet du litige, à Mme [O] [B], le 4 décembre 2023.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de Mme [O] [B] en sa qualité d’actuelle propriétaire du bien en cause.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que toutes les demandes des consorts [L] sont dirigées contre M. [G] [C] et n’ont pas été régularisées contre le nouveau propriétaire, tel que signalé depuis les conclusions adverses notifiées le 12 juin 2024.
Sur les vues
Les consorts [L] demandent la suppression par M. [G] [C] de la vue directe dont il bénéficie sur leur fonds en violation des dispositions de l’article 675 et suivants du code civil, en arguant notamment de la nature mitoyenne du mur.
Il est opposé par M. [G] [Z] et par Mme [O] [B], intervenante volontaire, la prescription trentenaire d’une servitude de vue et le fait que le mur est privatif.
Selon les dispositions des articles 675 et suivants du code civil, « L’un des voisins, ne peut sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. »
« Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. »
« Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
« La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés ».
L’article 702 du code civil dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Aux termes de l’article 2258 du code civil la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Sont versées aux débats plusieurs témoignages circonstanciés, attestant de l’existence de cette fenêtre côté Sud depuis l’année 1980, ce qui est encore confirmé par le procès-verbal de constat d’huissier du 11 juin 1987 établi à la requête de feu [A] [C], faisant état de sa présence en ces termes : « dans une quatrième pièce à la suite des précédentes à usage de petite chambre (') une petite fenêtre haute s’ouvrant sur la façade latérale de la maison et donnant immédiatement sur une autre propriété voisine, côté Sud. Cette fenêtre placée à 1,40 M de hauteur a 90 CM de largeur et 78 CM de hauteur ; menuiserie en bois, carreaux vitres en verre cathédrale légèrement opacifié de type à la française. Sur l’extérieur des barreaux torsadés en fer forgé et une moustiquaire ».
Les photographies produites viennent étayer ces constatations d’huissier et permettent de constater qu’il existait sur la même façade latérale, un peu en retrait de la limite séparative constituée par le mur de la « petite chambre » telle que désignée par l’huissier, une autre ouverture de type « fenêtre » aujourd’hui disparue suite à la modification de la véranda, seule demeurant la fenêtre litigieuse de la « petite chambre ».
Il doit donc être conclu qu’il est établi que depuis plus de trente ans, à la date de l’assignation des 16 et 30 juin 2017, une servitude de vue existe et il n’est pas démontré, ni d’ailleurs allégué que cette servitude de vue s’est aggravée, rendant inutile l’examen de la nature mitoyenne ou privative du mur de la « petite chambre », s’agissant d’un moyen et pas d’une prétention.
Les consorts [L] seront donc déboutés de leur demande de suppression de vue et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les empiétements
Les consorts [L] demandent la suppression par M. [G] [C] de l’empiétement constitué par l’égout de toit et l’avancée de sa toiture sur leur fonds.
Il est opposé la prescription trentenaire de la servitude de surplomb.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 637 du code civil décrit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Il est constant que la servitude de surplomb, qui constitue une servitude continue et apparente à l’instar des vues, selon les distinctions contenues aux articles 688 et 689 du code civil, peut être acquise par prescription trentenaire, ainsi qu’expressément énoncé à l’article 690 du code civil.
A l’appui de leur demande, les consorts [L] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 30 mai 2017 faisant apparaître que la toiture de la maison [C], aujourd’hui [B], dépasse au-delà du mur de la « petite chambre » ci-dessus décrite, et est agrémentée d’une gouttière, le tout surplombant la propriété voisine [L].
Il est établi que cette configuration existe sur les photographies produites pour attester de la présence de la fenêtre sur le mur Sud de la « petite chambre » depuis l’année 1980, soit depuis plus de trente ans à la date de l’assignation des 16 et 30 juin 2017, aucune interruption de la prescription n’étant caractérisée, le seul fait de passer sous ledit surplomb ne pouvant avoir cet effet.
Il doit donc être conclu que le fonds appartenant en dernier lieu à Mme [B], bénéficie d’une servitude de surplomb acquise par prescription.
Les consorts [L] seront ainsi déboutés de leur demande de suppression de l’empiétement constitué par l’égout de toit et l’avancée de la toiture sur leur fonds, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le câble électrique
Les consorts [L] demandent la condamnation de M. [G] [C] à dévier le câble électrique qui traverse le mur mitoyen et qui se poursuit sous la gouttière de toit en aplomb de leur propriété.
Il est opposé outre la prescription trentenaire, le fait que ce n’est pas le cas, car la configuration des lieux a changé.
Aucune pièce ne vient attester de la présence d’un câble électrique traversant le mur mitoyen et se poursuivant sous la gouttière, seules deux photographies insérées dans les conclusions permettant de comprendre la demande.
Cependant la comparaison de ces deux photographies avec le procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 mai 2017, permet de constater que ces photographies sont anciennes et ne correspondent pas à l’état des lieux en 2017, exempt de câble électrique.
Les consorts [L] doivent donc être déboutés de leur demande concernant la déviation de câble électrique, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le conduit de cheminée
Les consorts [L] demandent la condamnation de M. [G] [C] à remettre aux normes le débouché de son conduit de cheminée.
Il est opposé qu’il n’est pas démontré de préjudice.
Les consorts [L] versent aux débats les normes françaises concernant les travaux de fumisterie, aux termes desquelles la position du débouché doit se situer à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 30 mai 2017 ne comporte aucune mesure et ne permet pas d’établir un manquement par rapport à ces normes. En outre les consorts [L] ne produisent aucune pièce sur le préjudice allégué tiré de la gêne causée par les fumées stagnantes.
Les consorts [L] sur qui pèse la charge de la preuve, doivent donc être déboutés de leur demande de remise aux normes du débouché du conduit de cheminée, comme de leur demande d’expertise, dès lors qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande principale de dommages et intérêts
Les consorts [L] demandent la condamnation de M. [G] [C] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi quotidiennement par eux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’état du débouté de l’ensemble de leurs demandes, les consorts [L] échouent à démontrer l’existence d’une faute de M. [G] [C], ni du préjudice de jouissance allégué.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [G] [C] a formé un appel incident sur ce point, fondé sur le caractère abusif de la procédure.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les consorts [L] ont abusé de leur droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à M. [G] [C], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
M. [G] [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de M. [G] [C] qui la réclame, ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
M. [G] [C] sera donc débouté de sa demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de Mme [O] [B] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [L] et Mme [V] [L] aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit de Me Cyril Michel ;
Condamne M. [U] [L] et Mme [V] [L] à verser à M. [G] [C], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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