Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 mars 2023, N° 21/01564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 mars 2025
N° RG 23/01137 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2G3
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
S.A.R.L. GÉNÉRATION NUMÉRIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/01564
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
Me Lucie WALKER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [R]
née le 02 Juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
Me Gwendoline MORENO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. GÉNÉRATION NUMÉRIQUE
N° SIRET : 802 762 054
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucie WALKER de la SELARL WMA, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0630
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] a été engagée par la société Génération numérique suivant un contrat de travail durée indéterminée à compter du 27 février 2018, avec reprise d’ancienneté au 15 février 2017 en qualité d’assistante de production, catégorie non-cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’édition.
Par lettre du 19 août 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er septembre 2021.
Par lettre du 15 septembre 2021, l’employeur a licencié la salariée pour motif économique.
Mme [R] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu à la date du 23 septembre 2021.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le 26 novembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société Génération numérique au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement économique de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [R] de sa demande à ce titre et au titre du non-respect de la visite d’information et de prévention, faute d’avoir démontré son préjudice qui n’est plus considéré comme nécessairement subi,
— condamné la société Génération numérique en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 8 612,64 euros de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Génération numérique y compris des frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
Le 27 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Génération numérique en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 8 612,64 euros au titre de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande à ce titre et au titre du non-respect de la visite d’information et de prévention,
— statuer à nouveau, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Génération numérique à régler à Mme [R] :
* 11 962 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite d’information et de prévention,
* 3 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens,
* intérêts au taux légal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société Génération numérique demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [R] à l’encontre de la décision rendue le 27 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
La cour constate que les parties sollicitent la confirmation de la condamnation intervenue au titre de la clause de non-concurrence. Ce chef de condamnation est donc devenu définitif.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Madame,
À la suite de notre entretien qui s’est tenu le 2 septembre 2021, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Ce motif économique est justifié par les raisons suivantes :
Notre société connaît d’importantes difficultés économiques depuis 2019 qui ont été aggravées compte tenu de la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires de la société a baissé entre 2020 et 2021, sur les deux premiers trimestres (252.143 euros contre 213.018 euros), le chiffres d’affaires de l’année 2020 étant déjà en diminution significative par rapport à l’année 2019, puisqu’il a chuté de 637.418 euros (2019) à 392.162 euros (2020).
Cette baisse de chiffre d’affaires est la conséquence de la perte de clientèle conjuguée à la crise sanitaire. Nos pertes ont augmenté durant ces deux années et notre résultat 2020 est déficitaire de 177.590 euros avec une trésorerie particulièrement fragile.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
En dépit des recherches que nous avons effectuées tant au sein des sociétés Génération Numérique Events et Think Factory Formation ainsi qu’à l’extérieur auprès de groupes ou sociétés d’édition et de syndicats, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de notre entretien préalable en date du 2 septembre 2021, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
A ce jour, nous n’avons pas été informés de votre décision d’adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion qui expirera le 23 septembre 2021.
A l’issue de ce délai, si vous nous avez fait connaître votre acceptation d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis le 2 septembre 2021.
Si en revanche, vous nous avez fait connaître votre refus d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle ou en cas de silence de votre part, ce silence valant refus d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement individuel pour motif économique. Sa première présentation fixera le point de départ de votre préavis.
La durée de votre préavis est de 2 mois.
Nous entendons vous dispenser d’effectuer ce préavis jusqu’à la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez par courrier de votre souhait d’en user. »
La salariée conteste la réalité des difficultés économiques invoquées en l’absence de baisse consécutive significative sur un trimestre. Elle soutient également que les difficultés doivent être appréciées à l’échelle du groupe, constitué de trois sociétés et qu’à cette échelle, il n’y a pas de perte de chiffre d’affaires ou encore de difficultés économiques.
L’employeur fait valoir que les difficultés économiques sont avérées et prouvées en raison de la baisse significative du chiffre d’affaires de la société, des pertes d’exploitation conséquentes et des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. L’employeur indique que les difficultés ne doivent pas s’apprécier au niveau du groupe puisqu’il n’y a pas de secteur d’activité commun entre les trois sociétés et que c’est donc seul au niveau de la société que les difficultés doivent s’apprécier.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
L’employeur indique que la société Génération numérique a pour activité l’édition de magazines web alors que la société Génération numérique events a pour activité l’organisation de foires et salons et la société Think factory formation a pour activité la formation pour adultes, qu’il n’y a pas de secteur d’activité commun aux trois sociétés du groupe, lequel compte moins de 10 personnes et est dirigé par une seule personne dont les activités ne peuvent se cumuler. Il précise que la société Génération numérique events n’a pas de salarié.
La salariée soutient que les salariés travaillaient pour les trois sociétés du groupe, et précise qu’elle avait l’habitude de participer à l’organisation du salon tenu les 9 et 10 novembre 2021. Elle verse aux débats un article publié sur le salon sur 'Mediakwest : Satis 2021 : un salon qui consolide sa légitimité', cet article mentionnant expressément que le salon est organisé par la société Génération numérique, et indiquant que le salon est en lien avec les éditeurs de contenus.
En outre, il ressort des statuts de la société Génération numérique events que la société Génération numérique est associée unique et que son gérant est M. [Z] qui dirige également la société Génération numérique.
Il s’en déduit que les sociétés Génération numérique et Génération numérique events se situent dans le secteur d’activité de l’édition numérique du même groupe, le seul fait que la société Génération numérique events exerce une spécialité relative à l’organisation de salons ne suffisant pas à l’exclure de ce secteur d’activité.
Ainsi, c’est au sein des deux sociétés Génération numérique et Génération numérique events du groupe que doit s’apprécier la cause économique du licenciement.
L’employeur ayant limité les informations produites à la situation de la société Génération numérique et ne démontrant pas la réalité de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité à prendre en considération, il s’en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie de plus de 4 ans d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Elle justifie d’une inscription à Pôle emploi à partir du 23 septembre 2021. Elle a retrouvé un emploi de télétravailleur en contrat à durée déterminée le 15 septembre 2022.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 392,4 euros, quantum non contesté par la société intimée.
Il sera alloué à Mme [R] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Génération numérique sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la visite d’information et de prévention
En l’espèce, la salariée n’a pas fait l’objet de visite médicale d’information et de prévention.
Toutefois, elle ne caractérise pas de préjudice résultant de ce manquement de l’employeur, le seul fait qu’elle ait été hospitalisée à plusieurs reprises notamment en raison d’une asthénie et que sa santé se soit dégradée n’étant pas en lien direct avec cette absence de visite médicale, alors qu’elle présente une affection de longue durée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Génération numérique succombant à la présente instance, prendra à sa charge les dépens d’appel. Elle devra également régler à Mme [R] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Génération numérique.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [R] de sa demande au titre du non-respect de la visite d’information et de prévention,
— condamné la société Génération numérique à payer à Mme [S] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé les dépens éventuels de l’instance à la charge de la société Génération numérique, y compris des frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire du jugement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [S] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Génération numérique à payer à Mme [S] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Génération numérique aux dépens d’appel,
Condamne la société Génération numérique à payer à Mme [S] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel au profit de la société Génération numérique,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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