Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01216 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46N
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2025, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 06 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Kayana Manivong, avocat de permanence et de M. [N] [M] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Antoine Marchand du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le moyen d’irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 02 mars 2025 soit jusqu’au 28 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mars 2025, à 14h38, par M. [B] [G] ;
— Vu le courriel de Me Billel Zekri du 06 mars 2025 à 02h18 indiquant qu’il ne pourra se présenter àl’audience de ce jour ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [G], né le 06 décembre 1996 à [Localité 1] et de nationalité turque, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 27 février 2025 à 10 heures 55, en exécution d’un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, en date du 31 mai 2024 et notifié le même jour.
M. [B] [G] a contesté cet arrêté de placement en rétention mais s’est désisté de sa contestation devant le premier juge et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 15 heures 16.
Le 04 mars 2025 à 14 heures 38, le conseil de M. [B] [G] a fait appel de cette décision aux motifs :
— qu’il n’a pas été informé d’un possible placement en rétention préalablement à sa venue au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence ;
— que cet arrêté de placement en assignation à résidence constitue une pièce justificative utile qui n’a pas été jointe au dossier initial par le préfet ;
sollicitant l’infirmation de l’ordonnance susvisée et réclamant en outre la somme de 3000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
En l’espèce, M. [B] [G] fait grief au préfet de ne pas avoir joint à sa requête l’arrêté en cours l’ayant placé en assignation à résidence dans le cadre du respect duquel les services de la PAF ont été mis en sa présence afin de lui notifier son placement en rétention.
Cet arrêté est également visé par la décision de placement en rétention.
Il est exact que non seulement cette pièce n’était pas jointe à la requête, mais encore n’a jamais été produite ensuite.
Si cette pièce ne constitue pas la base factuelle et légale de la contrainte ainsi que retenu par l’ordonnance du 03 mars 2025, le caractère de pièce justificative utile ne s’y limite toutefois pas et force est de constater que s’agissant d’une décision administrative centrale et discutée dans le cadre de ce placement en rétention pour avoir permis ce dernier tant en fait qu’en droit, ainsi que le ferait par exemple un procés-verbal d’interpellation, il ne peut qu’être retenu qu’en l’espèce il s’agissait bien d’une pièce justificative utile et qu’en son absence, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, l’ordonnance dont appel étant infirmée.
Aucune disposition Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant de renvoi à l’article L.761-1 du Code de justice administrative et la procédure étant sans dépens à la charge des parties, il n’y a pas lieu à application de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête du préfet irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [B] [G] en rétention administrative
DEBOUTONS M. [B] [G] de sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
RAPPELONS à M. [B] [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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