Infirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/03975 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIFJ
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[O] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 19/04050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Représentant : Me Séverine VALLET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Denis THEILLAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0550
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [X] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4]. Il le loue à usage d’hôtel de tourisme, et, au rez-de-chaussée et au sous-sol, à usage de boucherie. Il a assuré ses locaux, selon contrat n°75201394, auprès de la société Aviva.
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2013, M. [X] a consenti à la société Al Nour, sur les locaux du rez-de-chaussée et cave, un renouvellement de bail commercial, qui avait débuté auprès de la précédente propriétaire le 1er janvier 2003, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2020. La société Al Nour y exerçait une activité de boucherie sous l’enseigne « Boucherie Royale ».
La société Al Nour était assurée pour ces locaux auprès de la société Allianz (contrat n°48268481).
A la suite d’un incendie survenu le 27 avril 2014 entre 22h et 22h30, les locaux loués à la société Al Nour ont été détruits, et une partie de l’hôtel endommagé.
Par acte du 19 août 2014, M. [X] a signifié la résiliation du bail à la société Al Nour et à M. [J] [F], son gérant, au visa de l’article 1722 du code civil, après destruction des locaux loués.
Par ordonnance de référé du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné la remise des clefs sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisi le 5 octobre 2016 par M. [X] en liquidation de cette astreinte, le juge des référés a ensuite constaté la remise des clefs à l’audience du 3 novembre 2016 et liquidé l’astreinte.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société Allianz afin d’évaluer les dommages. M. [X] était assisté d’un expert d’assuré, le cabinet [W]. Son assureur, la société Aviva, était représenté par le cabinet Texa. Et la société Allianz, assureur de la boucherie Al Nour, était représentée par le cabinet Elex.
Le 16 novembre 2018, la société Al Nour a été placée en redressement judiciaire, puis, le 15 mars 2019, en liquidation judiciaire.
Par acte du 24 avril 2019, M. [X] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Allianz, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices qu’il évaluait ainsi :
— 105 562,60 euros au titre des travaux de remise en état sur la base de l’évaluation des dommages imputables au sinistre en date du 26 janvier 2016 ;
— 2 796,60 euros au titre de la plus-value sur honoraires d’architecte (93 129,60 euros*3%)
— 71 303, 25 euros au titre de la perte de loyer et de remboursement de la participation contractuelle du locataire à l’impôt foncier à hauteur de 25 % d’avril 2014 à Avril 2019 (1000 euros * 60 mois + 45213 euros *25 %) ;
— 15 874 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré (105 462 euros+70 915 euros*9 %).
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Allianz à payer à M. [X] la somme de 52 607,85 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamné la société Allianz à payer à M. [X] :
o 71 303,25 euros au titre du préjudice locatif,
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Allianz aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Theillac-Cavarroc, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Allianz a, le 8 juillet 2022 réglé à M. [X] la somme de 127 911,11 euros en exécution du jugement. La société Aviva a réglé à M. [X] la somme de 52 610,75 euros dans le cadre du sinistre.
Par acte du 15 juin 2022, la société Allianz a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 7 février 2023, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 71 303,25 euros au titre de la perte locative et de la taxe foncière,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte locative et de la taxe foncière des locaux sinistrés,
Très subsidiairement,
— juger que la perte de chance de percevoir un loyer consécutivement au sinistre incendie ne saurait excéder 10% de l’indemnité sollicitée, soit 6 000 euros (1 000x60x10%) et débouter M. [X] de ses plus amples demandes,
En toute hypothèse,
— débouter M. [X] de son appel incident,
— dire et juger que viendra en déduction la franchise contractuelle opposable au tiers,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par dernières conclusions du 25 juin 2025, M. [X] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Allianz,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz à lui payer les sommes de 52 607,85 euros au titre des travaux de remise en état, 71 303,25 euros au titre du préjudice locatif, et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
Sur son appel incident,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre au titre des honoraires d’architecte et ceux de son expert d’assuré,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme complémentaire de 16 557 euros (4 305 euros + 12 252 euros) et subsidiairement de 11 112 euros (4 305 euros + 6 807 euros),
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Dumeau, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’appel principal de la société Allianz, portant sur la demande de M. [X] au titre de la perte locative et de la taxe foncière
Le tribunal a d’abord indiqué que, dès lors que M. [X] ne dépassait pas le chiffrage proposé par l’expert, il importait peu que les locaux ne soient pas refaits à l’identique. Il ajoute qu’il est justifié de ce que la société Aviva avait reconnu avoir versé en tout et pour tout à M. [X] la somme de 52 610,75 euros HT. Il ajoute ensuite que la provision perçue par M. [X] initialement ne lui permettait pas de commencer les travaux. Il retient ainsi un préjudice plein puisque la société Al Nour aurait dû verser les loyers jusqu’à la fin du bail et que son placement en redressement puis liquidation judiciaire fait suite au sinistre.
La société Allianz indique à titre liminaire que M. [X] aurait dû être indemnisé par son propre assureur. Elle soutient ensuite que le préjudice lié à la perte de revenus locatifs ne peut être qu’une perte de chance et non un préjudice plein. En effet, premièrement, M. [X] a perçu une provision conséquente de son propre assureur dès janvier 2015, et il n’a pourtant pas engagé les travaux. Deuxièmement, il ne justifie pas que son assureur lui aurait refusé sa garantie totale après lui avoir versé une provision. Dès lors, aucune somme ne peut lui être accordée à ce titre. Troisièmement, M. [X] n’a pas reconstruit à l’identique mais développé un autre projet pour le local, ce qui a occasionné des travaux s’étalant sur deux ans pour seulement 70 m2, ce dont elle ne peut être comptable. Enfin, les opérations d’expertise ont été retardées du fait de M. [X] puisqu’il a mis plus d’un an à communiquer à l’expert sa réclamation. Quatrièmement, la société Allianz n’est pas tenue, au titre de sa garantie, du délai qu’a mis son assuré pour quitter les lieux. Cinquièmement, M. [X] a perçu une provision de 5924 euros qu’il convient de déduire. Sixièmement, M. [X] ne produit pas le premier bail qui a été signé après les travaux. Septièmement, rien ne permet d’être sûr que M. [X] aurait bien perçu les loyers sur toute la période du bail puisque la société Al Nour connaissait des difficultés financières. Enfin, M. [X] produit la taxe foncière pour l’ensemble de l’hôtel alors que le local objet du bail ne fait que 70m2.
Elle en conclut qu’il n’est démontré aucun préjudice de perte de chance et que s’il devait en être retenu un, la perte de chance ne pourrait être de plus de 10%. En toute hypothèse, elle oppose le montant de sa franchise contractuelle.
M. [X] indique à titre liminaire qu’il n’a reçu que des indemnisations limitées de son propre assureur du fait de l’inertie d’Allianz dans les discussions entre assureurs de sorte qu’il a dû engager une procédure contre celle-ci pour éviter son action de prescrire. Ce n’est qu’après son assignation qu’il a reçu de son assureur, outre les 10 000 euros de provision qu’il avait reçus en premier lieu, une somme de 41 540,75 euros. Il conteste le fait que la perte de loyers soit une simple perte de chance dès lors qu’il s’agit d’un préjudice futur certain, qui est la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et que la société Al Nour était bien assurée à ce titre.
Il répond ensuite qu’il n’a reçu dans un premier temps qu’une provision de 10 000 euros uniquement pour sécuriser les lieux et qu’il ne pouvait engager les travaux de remise en état avant le départ des locataires en novembre 2016. Il indique avoir par ailleurs limité sa demande jusqu’au jour où le bien a été à nouveau en état d’être loué et non pas jusqu’au terme du bail. Et le délai pour accomplir les travaux, qui demeurent sur une surface de 70m2 ne provient pas du fait que les locaux sont affectés désormais à un salon de coiffure plutôt qu’à une boucherie. Il indique n’avoir jamais perçu la somme de 5 924 euros mentionnée. Il ajoute que le fait que la société Al Nour se soit retrouvée en liquidation judiciaire est précisément lié au sinistre. Enfin, il est demandé 25% de la taxe foncière du fait de l’occupation limitée de l’immeuble par la société Al Nour. Il ajoute que la franchise s’applique aux « dommages aux biens » et non à la « garantie civile » de sorte qu’elle n’a pas lieu de lui être opposée.
Sur ce,
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
M. [X] exerce son action directe contre la société Allianz, assureur de responsabilité civile de la société Al Nour, sur le fondement de cet article.
Par ailleurs, comme le relève le tribunal, selon l’article 1733 du code civil, le locataire « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
La société Allianz ne conteste pas l’application de sa garantie, même si elle évoque que l’assureur aux biens aurait dû indemniser en premier lieu et se retourner éventuellement contre elle dans le cadre des conventions de la FFSA entre assureurs. Elle conteste simplement le préjudice lié à la perte de loyers retenu par le tribunal, qu’elle considère n’être pas en lien de causalité directe avec le sinistre.
Sur la perte de loyers résultant de l’incendie, il sera d’abord rappelé que le locataire dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil, doit réparer l’entier dommage causé par l’incendie et indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu’à la reconstruction de l’immeuble, même si le bail a été résilié (3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 98-18.613 ; 3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-15.424).
Néanmoins, il ne peut être tenu pour certain le fait que la société Al Nour aurait réglé le loyer pendant cinq ans encore après le sinistre sans incident de paiement ou départ.
Si donc peut-être retenu un préjudice plein pour la période d’occupation par la société Al Nour et donc jusqu’à la restitution des clefs, date avant laquelle les travaux ne pouvaient être engagés, soit le 3 novembre 2016, après cette date, il doit être retenu que le bailleur a subi une perte de chance de voir le loyer payé jusqu’à la fin des travaux, et puisqu’il limite sa demande à cette date, jusqu’à la date de son assignation soit le 29 avril 2014.
Pour évaluer la perte de chance subie, il convient de relever que :
— la société Al Nour était précédemment locataire, depuis 2003, soit près de 10 ans avant la signature du bail avec M. [X], et que sur toute la période, il n’est mentionné par aucune des parties un impayé quelconque. D’ailleurs, l’ordonnance de référé du 11 février 2016 a condamné, sur l’accord des parties, la société El Nour à une somme de 5932 euros à titre de provision, ce qui correspond à environ 5 mois de loyers, sans toutefois que la nature exacte de cette condamnation ne soit précisée puisque l’ordonnance du 11 février n’est pas produite. Or le sinistre date de 2014.
— le sinistre survenu a pu être à l’origine de la cessation des paiements de la société Al Nour, le bilan produit ne démontrant pas une situation particulièrement obérée, même s’il comporte un endettement. Une saisie conservatoire du 7 novembre 2016 par la société Bigard pour un montant de 134 388 euros ne démontre pas que la société avait des difficultés financières au moment du sinistre. Il est simplement attesté par ladite société que la société Al Nour avait commandé des produits chez elle chaque année depuis 2013 mais non que la dette en question résulterait des commandes les plus anciennes correspondant au moment du sinistre.
Dès lors, il sera retenu que la perte de chance d’obtenir le paiement d’un loyer est de 70% depuis la date de résiliation du bail jusqu’au moment où le bien était à nouveau susceptible d’être loué et donc l’issue des travaux. Or, il résulte des pièces produites (factures 29, 30 et 31, datées de 2020) que les travaux se sont poursuivis jusqu’à fin 2019 même s’ils concernent la partie hôtel également, étant précisé que les deux parties ne sont pas totalement hermétiques et que précisément, il a fallu adapter les locaux pour que les désordres pouvant apparaître dans la partie commerce ne puisse pas avoir d’effet sur la partie hôtel, selon les préconisations de la commission de sécurité contre les risques incendie.
La demande est limitée au 24 avril 2019, date de l’assignation, et il convient donc de tenir compte de cette date butoir pour le calcul du préjudice.
Selon le bail du 29 janvier 2013, le loyer annuel est de 12 000 euros par an, et en outre, il est indiqué que « le preneur supportera les droits afférents aux locaux loués, tels que les droits de voirie, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et toutes autres taxes municipales et notamment 1/4 de la taxe foncière et de la police d’assurance contre l’incendie ».
Il est justifié du montant des taxes foncières pour 2013 à 2019, soit 8732 euros pour 2013, 8813 euros pour 2014, 8893 euros pour 2015, 9002 euros pour 2016, 9136 euros pour 2017, 9369 euros pour 2018 et 9333 euros pour 2019.
Dès lors, le montant de l’indemnisation au titre de la perte de loyers est évaluée à :
— du 27 avril 2014 au 3 novembre 2016 : (1 000 euros x 30 mois) + [(25% x 8 813 euros) / 365 jours x 248 jours] + (25% x 8 893 euros) + [(25% x 9 002 euros) / 365 jours x 307 jours] = 30 000 + 1 497 + 2 223,25 + 1 892,88 = 35 613,13 euros,
— du 4 novembre 2016 au 24 avril 2019 : [(1 000 euros x 30 mois) + [(25% x 9 002) / 365 jours x 57] + (25% x 9 136 euros) + (25% x 9 369 euros) + [(25% x 9 333 euros) / 365 jours x 114 jours]] x 70% = (30 000 + 351,57 + 2 284 + 2 342,25 + 728,74) x 70% = 24 994,60 euros,
soit un total de 60 607,72 euros.
Il n’y a pas lieu de retirer de cette somme celle de 5932 euros à laquelle la société El Nour a été condamnée, dès lors qu’il s’agit d’une décision provisoire, qu’il n’est pas démontré que cette somme aurait été payée et que la société El Nour est en liquidation judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société Allianz devra indemniser M. [X] à ce titre à hauteur de la somme de 60 607,72 euros au titre du préjudice, plein et de perte de chance, né de la perte de loyers. La cour relève par ailleurs qu’il n’est pas demandé par la société Allianz de déduire les provisions versées par la société Aviva des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Sur la franchise de la société Allianz, le contrat produit par celle-ci prévoit une franchise « dommage aux biens » et non pas une franchise responsabilité civile de sorte qu’elle ne pourra pas opposer une quelconque franchise à M. [X].
Sur l’appel incident de M. [X] portant sur sa demande en remboursement des honoraires d’architectes complémentaires et de son expert d’assuré
Le tribunal a rejeté la demande de M. [X] à ce titre dès lors que ne sont garantis par la police d’assurance que les pertes pécuniaires directement entraînées par les dommages matériels garantis et que tel n’est pas le cas des honoraires d’expert d’assuré, ou des honoraires d’architectes, qui, concernant ces derniers, relèvent du coût global de remise en état de l’immeuble.
La société Allianz, sur les honoraires d’architecte, soutient que l’indemnité allouée au titre des travaux de reprise les inclut déjà à hauteur de 7 923 euros et que s’il y en avait d’autres, cela résulterait des choix de M. [X] de procéder à un réaménagement des lieux et non pas à une reconstruction à l’identique. Elle ajoute qu’il n’est produit aucune facture ou justificatif au titre des frais d’assistance par un expert d’assuré. Quoiqu’il en soit, comme l’a relevé le tribunal, la garantie d’Allianz ne peut être mobilisée pour indemniser ces postes de préjudice qui ne sont pas en lien direct avec l’incendie.
M. [X] soutient que, la réparation du préjudice doit être intégrale et que, compte tenu de la nature des travaux de reprise d’un immeuble comportant un hôtel de tourisme soumis à des règles de sécurité et de la complexité induite de la remise en état, l’intervention d’un cabinet d’architecte ne peut être contestée, de même que celle d’un bureau d’études structures et enfin d’un bureau de contrôle technique. Sur les honoraires de l’expert d’assuré, il soutient que les contrats de la société Aviva et de la société Allianz prévoient une garantie des honoraires d’expert de l’assuré au taux de 5% de l’indemnité sur dommages, et que M. [X] n’a pas reçu d’indemnisation de son propre assureur à ce titre. Il indique toutefois qu’il doit effectivement être tenu compte de la somme allouée de ce chef au titre des réparations matérielles indemnisées, de sorte qu’il ramène sa demande au titre des honoraires d’architecte à 4 305 euros (12.228 euros – 7.923 euros).
Sur ce,
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’assureur responsabilité est tenu d’indemniser toutes les conséquences dommageables du sinistre, les limitations de la police d’assurance s’appliquant aux dommages subis par l’assuré lui-même.
Or, M. [X] justifie avoir dû, pour des raisons de sécurité, et parce que l’hôtel avait été atteint dans sa solidité même, de procéder à des travaux d’ampleur pour remettre en état le bâtiment, sans qu’il soit expliqué en quoi les travaux entrepris seraient des travaux d’amélioration sans lien avec le sinistre.
Or, pour mener à bien cette mission, M. [X] a dû s’adjoindre l’aide d’un architecte, qui atteste avoir réalisé diverses missions notamment pour permettre le respect des règles de sécurité ensuite de l’incendie. Il atteste d’ailleurs que sa mission de « remise en intégrité du local après incendie n’a pas porté sur les aspects d’aménagements intérieurs ni sur la modification des surfaces de l’hôtel (tiers) jouxtant le projet » (pièce 39).
Et les factures de cet architecte sont produites (pièce 19) pour un montant total de 12 228 euros TTC. Il convient donc de retenir cette somme au titre du préjudice subi par M. [X]. Toutefois, comme il le fait lui-même, il y a lieu de retirer de cette somme celle de 7 923 euros à laquelle la société Allianz a déjà été condamnée à ce titre dans le montant des travaux de réhabilitation.
Il y a donc lieu de retenir à ce titre une somme de 4 305 euros.
Par ailleurs, M. [X] justifie pleinement s’être adjoint les services d’un expert d’assuré pour l’assister dans ces opérations complexes puisqu’il est produit de nombreux courriers et estimations de M. [W], outre une facture, dont le paiement est justifié, de 8 400 euros TTC, du 31 décembre 2021 (pièce 43). S’il est indiqué « provision » sur cette facture, cela n’en reste pas moins une facture dont le paiement est justifié. En revanche, il n’est pas démontré par M. [X] qu’il aurait réglé un montant supérieur, la convention signée entre lui et l’expert, sans les factures correspondantes ne pouvant suffire.
Il y a donc lieu de retenir également cette somme.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes à ces titres et il y a lieu de dire que la société Allianz est tenue à indemnisation de M. [X] à ce titre à hauteur de la somme totale de 12 705 euros.
Il sera relevé que la société Allianz a réglé la somme de 127 911,11 euros correspondant à 52 607,85 euros au titre des préjudices matériels + 71 303,25 euros au titre des pertes locatives +
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait de l’infirmation partielle du jugement et des condamnations s’y substituant, la société Allianz doit à M. [X] la somme totale de 129 920,57 euros soit les 52 607,85 euros non remis en question + 60 607,72 euros au titre de la perte de loyers + 12 705 euros au titre des honoraires d’architecte et d’expert d’assurance + 4000 euros non remis en question au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La différence entre les deux condamnations est donc d’un montant complémentaire de 2 009,46 euros, somme au paiement de laquelle la société Allianz sera condamnée.
Sur les autres demandes
Si M. [X] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz à lui payer les sommes de 52 607,85 euros au titre des travaux de remise en état, il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucun appel sur ce point de sorte qu’elle n’a pas à confirmer la décision de ce chef. Il en est de même pour les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a par ailleurs lieu de condamner la société Allianz aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Dumeau, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’Allianz à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer à M. [X] la somme de 71 303,25 euros au titre de la perte de loyers, et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [X] au titre des honoraires d’architecte et d’expert d’assurance,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Allianz doit indemniser M. [X] à hauteur de :
— 60 607,72 euros au titre d’une perte de loyers et d’une perte de chance de percevoir les loyers,
— 12 705 euros au titre des honoraires complémentaires d’architecte et d’expert d’assurance,
Condamne en conséquence, déduction faite des sommes déjà versées, la société Allianz à payer à M. [X] la somme de 2 009,46 euros,
Condamne la société Allianz aux dépens, avec distraction au profit de Me Dumeau, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz à payer à M. [X] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surenchère ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Banque ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Client ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Copies d’écran ·
- Vacances ·
- Erreur
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Aéroport ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Garantie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Changement d 'affectation ·
- Usage ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Affectation ·
- Immeuble
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Professionnel ·
- Domicile ·
- Bâtonnier ·
- Domiciliation ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Nom de domaine ·
- Tierce opposition ·
- Associations ·
- Outre-mer ·
- Accès ·
- Blocage ·
- Caraïbes
- Pharmacien ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmaceutique ·
- Montant ·
- Personnes
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Incompatibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Risque ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.