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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 24/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/73
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03895
N° Portalis DBVW-V-B7I-IM4Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
Madame [S] [T] épouse [A]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à personne le 23 janvier 2025 par acte de commissaire de justice
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant dans une instance initiée par la société Cofidis à l’encontre des époux [A] a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable signé le 12 mai 2017, augmenté le 14 février 2018 puis le 26 février 2019, consenti par la société Cofidis à Madame [S] [A] et à Monsieur [K] [A],
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat du prêt à la consommation signé le 7 juillet 2017 entre la société Cofidis et Madame [S] [A] et Monsieur [K] [A],
— condamné solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [K] [A] à payer à la société Cofidis la somme de 5 337,62 € arrêtée au 18 février 2021 au titre du prêt renouvelable,
— condamner solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [K] [A] à payer à la société Cofidis la somme de 28 690,65 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,20 % l’an à compter du 18 février 2021, date de déchéance du terme, au titre du prêt à la consommation signé le 7 juillet 2017,
— condamné solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [K] [A] à payer à la société Cofidis la somme de 2 162,49 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné solidairement Madame et Monsieur [A] aux dépens,
— rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [A] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 21 octobre 2024, intimant la société Cofidis et Madame [S] [A] née [T].
Faisant valoir que les actes de crédit litigieux ont été signés en ses lieu et place par son épouse et à son insu et caractérisent ainsi des faux grossiers, Monsieur [K] [A] a, par conclusions notifiées le 6 mai 2025, conclu à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle porte condamnation à son encontre et a demandé à la cour de :
— juger que Madame [A], née [T], ne saurait engager les biens communs conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil,
— débouter la société Cofidis de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, la société Cofidis a demandé à la cour de :
— lui donner acte qu’elle n’entend pas poursuivre Monsieur [A] au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 20 septembre 2024, RG 21/01418, rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
— débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Cofidis,
— débouter Monsieur [A] de ses demandes en paiement des sommes de 2 000 € de dommages-intérêts et de 3 000 € au titre de l’article 700 outre les dépens,
— confirmer la décision entreprise s’agissant de Madame [A],
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Par écritures du 12 septembre 2025 la société Cofidis d’une part et Monsieur [K] [A] d’autre part ont formalisé un acte de désistement d’instance et d’action partiel aux termes duquel ils ont conjointement demandé à la cour de :
— constater le désistement d’instance de Monsieur [A] et le désistement d’action de la société Cofidis,
— donner acte à la société Cofidis qu’elle renonce à ses demandes et à l’exécution du jugement frappé d’appel en ce qui concerne Monsieur [A],
— dire que chacune des parties conservera ses dépens, sauf s’agissant de la taxe d’appel prise en charge par la société Cofidis,
— dire et juger que la procédure se poursuit uniquement à l’encontre de Madame [S] [A] née [T].
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Monsieur [K] [A] et le désistement d’action de la société Cofidis, a donné acte à cette dernière qu’elle renonce à ses demandes et à l’exécution du jugement frappé d’appel en ce qui concerne Monsieur [K] [A], a dit que chacune des parties conservera ses dépens, sauf s’agissant de la taxe d’appel prise en charge par la société Cofidis et a dit que la procédure se poursuit uniquement à l’encontre de Madame [S] [A] née [T].
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la personne même de Madame [S] [A] née [T], par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025.
Madame [S] [A] née [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [S] [A] née [T], régulièrement intimée, n’a pas entendu critiquer le jugement déféré dans ses dispositions la concernant, que Monsieur [A] [K] s’est désisté de l’instance d’appel qu’il avait, seul, initié et que la société Cofidis, qui n’a formé aucun appel incident, s’est désistée de son action en tant que dirigée contre ce dernier.
La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est plus saisie d’aucune critique d’un quelconque des chefs du jugement déféré.
Sur les dépens
Il y aura lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens sauf s’agissant de la taxe d’appel prise en charge par la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE n’être plus saisie d’aucun moyen à l 'encontre du jugement déféré.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel à l’exception de la taxe d’appel qui sera prise en charge par la société Cofidis.
Le Greffier La Présidente
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