Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/928
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [17]
Grand Est
le 19 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00916
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAWZ
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle au taux de 55 % numéro 2023/001561 du 23/05/2023
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de Me [N] [J], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Organisme [15]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A.R.L. [18]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [20], prise en la personne de Me [C] [E], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [18]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2016, la S.A.R.L. [18] a embauché M. [G] [S] en qualité d’agent de service à temps partiel. En dernier lieu, il assurait le nettoyage de bus appartenant à la société [22].
Par courrier du 21 mars 2020, la société [18] a notifié à M. [S] une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 23 mars 2020, la société [18] a convoqué M.[S] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 03 avril 2020, la société [18] a notifié à M.[S] son licenciement pour faute grave.
Le 17 novembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a rejeté une demande de dépaysement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Colmar.
Par arrêt du 18 mars 2022, la cour d’appel de Colmar a infirmé ce jugement et a ordonné le renvoi de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Colmar.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté M. [S] de ses demandes,
— condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel le 23 février 2023.
Par un jugement du 31 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [18].
Par actes du 17 avril et du 23 avril 2025, M. [S] a fait appeler en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [13], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [18] ainsi que le [16] [Localité 21] [1].
Par acte du 16 octobre 2025, la S.E.L.A.R.L. [13] ainsi que la S.E.L.A.R.L. [20], mandataire judiciaire de la société [18], ont déclaré intervenir volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— fixer les créances de M. [S] aux montants détaillés ci-après,
— dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [18] à payer à M. [S], respectivement fixer la créance au passif de la société [18] aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020 :
* 499,13 euros brut au titre du salaire pendant la période de mise à pied du 21 mars au 03 avril 2020, outre 49,91 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 839,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 183,98 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société [18] à payer à M. [S], respectivement fixer la créance au passif de la société [18] aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
* 824,10 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 679,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [18] aux dépens, y compris ceux de première instance et les frais d’exécution de l’arrêt.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société [18], la S.E.L.A.R.L. [13] et la S.E.L.A.R.L. [20] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Elles demandent à la cour, y ajoutant, de condamner M. [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le [16] [Localité 21] [1] n’a pas constitué avocat. En conséquence, les conclusions de M. [S] lui ayant été signifiées par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 03 avril 2020, l’employeur reproche au salarié les griefs suivants :
— non-respect des consignes concernant le traitement des déchets,
— utilisation de la même eau souillée pour nettoyer chaque bus,
— ne pas avoir nettoyé le bus n°315 pendant une semaine,
— dénigrement de l’employeur auprès des chauffeurs en se plaignant mensongèrement de ne pas disposer du matériel nécessaire à son travail.
S’agissant du non-respect des consignes, l’employeur explique que M. [S] aurait négligemment jeté sur la pelouse, le grillage et la poubelle fixe les blouses à usage unique, gants et lingettes jetables alors qu’il venait de recevoir de nouvelles consignes de son supérieur hiérarchique lui demandant de les jeter dans les sacs poubelles qui lui avaient été fournis à cet effet. L’employeur précise que le salarié a refusé de mettre les déchets dans des sacs poubelles en répondant « je m’en fous » au gérant qui lui donnait cette consigne.
Dans le courrier de mise à pied à titre conservatoire du 21 mars 2020, l’employeur précise que, le 20 mars 2020, il a fait part au salarié des dernières consignes relatives à la sécurité et à la prévention du Covid-19 en lui fournissant des blouses et des gants et en expliquant la procédure à suivre. Le gérant ajoute qu’il a constaté à cette occasion que M. [S] disposait du matériel nécessaire pour travailler et qu’en revenant à la fin du service, il a constaté que le salarié avait jeté les chiffons et papiers à la légère, sans respecter les consignes.
Ces éléments ont été contestés par M. [S] dans un courrier adressé en réponse à sa mise à pied dans lequel il explique qu’il n’a reçu aucune information ni consigne particulière concernant le Covid-19 et qu’il n’a reçu des blouses et des gants que le 20 mars 2020 à 18h30, suite aux plaintes d’un salarié de la société [22] à sa direction. Il reconnaît qu’il a jeté les gants et la blouse dans la poubelle comme d’habitude en précisant qu’il n’avait reçu aucune consigne à ce titre et en contestant avoir répondu « je m’en fous » à l’employeur. Il considère que sa mise à pied résulte de son refus de se déplacer sur le site TRANSDEV d'[Localité 14].
Pour démontrer la réalité de ces différents griefs, la société [18] produit des justificatifs de commande de matériels de nettoyage du 22 janvier et du 18 mars 2020 ainsi que deux courriels de la société [22] qui, le 18 mars 2020, demande à la société [18] s’il est possible de mettre en 'uvre la désinfection de trois véhicules se trouvant à [Localité 14] et d’un véhicule se trouvant à [Localité 19] puis, le 19 mars 2020, signale que deux véhicules à [Localité 14] n’auraient pas été désinfectés. M. [S] souligne toutefois qu’il était affecté au site d'[Localité 19], ce qui résulte des avenants au contrat de travail n°3 et 4.
Aucun élément ne démontre que le salarié n’aurait pas effectué les tâches qui lui étaient confiées dans ce dépôt, notamment le nettoyage de l’un des bus, ni qu’il aurait utilisé la même eau souillée pour accomplir son travail. L’employeur ne justifie pas non plus que des consignes particulières auraient été transmises au salarié quant à la gestion des déchets et que le salarié ne les aurait pas respectées.
M. [S] reconnaît certes dans son courrier avoir déclaré à un salarié de [22] qu’il ne disposait pas du matériel adéquat pour procéder à la désinfection des bus. Cet élément est toutefois insuffisant pour caractériser un dénigrement de l’employeur susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
La lettre d’avertissement datée du 13 février 2018, que M. [S] conteste avoir reçu et dans laquelle l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté son obligation de rentrer les poubelles d’une résidence, n’a par ailleurs aucun caractère probant quant à la réalité des griefs reprochés deux ans plus tard au salarié.
Au vu de ces éléments, les intimées ne démontrent pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Il convient donc de constater que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire
Il convient de faire droit à cette demande en fixant la créance de M. [S] au passif de la société [18] à la somme de 499,13 euros brut au titre du rappel de salaire et à la somme de 49,91 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [S] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un préavis de deux mois. Il convient donc de fixer la créance de M. [S] au passif de la société [18] à la somme de 1 839,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 183,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et du montant de son salaire, qui n’est pas contesté par les intimées, il convient donc de fixer la créance de M. [S] au passif de la société [18] à la somme de 824,10 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de M. [S] au passif de la société [18] à la somme de 3 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances relatives au titre du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et des indemnités compensatrices de préavis produiront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la réception par la société [18] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, étant rappelé que le cours des intérêts légaux est interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de M. [S] au passif de la société [18] sera fixée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.E.L.A.R.L. [13] et la S.E.L.A.R.L. [20] seront par ailleurs déboutées de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [G] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [G] [S], inscrite au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [18], aux sommes suivantes :
* 499,13 euros brut (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et treize centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 49,91 euros brut (quarante-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
*1839,84 euros brut (mille huit cent trente-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 183,98 euros brut (cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 824,10 euros net (huit cent vingt-quatre euros et dix centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros brut (trois mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances relatives au rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et aux indemnités compensatrices de préavis produiront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
DÉCLARE l’arrêt opposable au [16] [Localité 21] [1] ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [18] ;
FIXE la créance de M. [G] [S] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [18] à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. [13] et la S.E.L.A.R.L. [20] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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