Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2026
3ème prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVT ETRANGER :
M. [F] [R]
né le 19 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 1er janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 11 heures 17 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 31 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [R] interjeté par courriel le 02 janvier 2026 à 16 heures 46, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [F] [R], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [J], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Thomas GUYARD et M. [F] [R], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [R], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [F] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’irrégularité de la convocation de M. [F] [R] à l’audience du juge des libertés et de la détention :
L’article R. 743-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge des libertés et de la détention. »
Selon l’article L. 141-3 du Ceseda « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Il ressort de la procédure que le greffe du juge des libertés et de la détention a fait parvenir le 31 décembre 2015 à M. [F] [R] une convocation à l’audience. Cette convocation a été retournée au greffe avec la mention suivante : 'impossible à notifier, zone fermée, copie remise dans la fouille de [E] [Y]'. Cependant, la remise à personne de la convocation de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention ne constitue pas une irrégularité lui faisant grief dans la mesure où il était en capacité de faire valoir ses moyens pour contester la mesure dont il fait l’objet.
C’est par une exacte appréciaiton des éléments de la procédure que le juge des libertés et de la détention a retenu qu’il existait des perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que celle-ci serait impossible ou que les autorités consualires algériennes ci seraient expréssement refusées.
Compte tenu ce cette irrégularité, il convient de confirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la la prolongation de la rétention de M. [F] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [R]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2026 à 11 heures 17
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [R]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 JANVIER 2026 à 15 heures 40
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVT
M. [F] [R] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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