Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 23 janv. 2026, n° 23/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre B de la famille
ARRET DU 23 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01934 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZD5
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022
Jugement du 10 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/02768
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Ingrid OLIVES de la SCP BERNARD, OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
C/O Mme [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’audience de Me Raphaele CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] et Mme [L] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (34), précédé d’un contrat de mariage du [Date mariage 7] 2001.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Y] à titre gratuit pendant 6 mois, jusqu’au 22 mars 2015 et ensuite à titre onéreux.
Le 12 octobre 2016, M. [S] a assigné son épouse en divorce au sens de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 30 avril 2018, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal a :
— prononcé l’altération définitive du lien conjugal le divorce de M. [S] et de Mme [Y],
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile,
Le 22 juin 2018, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 28 juin 2019, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu le 30 avril 2018 en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 18 juin 2021, M. [S] a fait citer Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et de partage judiciaires de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement mixte contradictoire du 9 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
— dit que le bien immobilier appartenant en l’indivision à M. [I] [S] et Mme [L] [Y], sis [Adresse 4] à [Localité 17], à une valeur de 575 000 euros,
— constaté que les droits théoriques de chacune des parties dans l’indivision s’élèvent à 80 % des droits indivis en pleine propriété pour M. [I] [S] et 20 % des droits indivis en pleine propriété pour Mme [L] [Y],
— dit que Mme [L] [Y] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1 540 euros depuis 1er avril 2015 jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que M. [I] [S] détient une créance envers l’indivision pour un montant de 5 672 euros au titre du règlement de la taxe foncière,
— dit que Mme [L] [Y] détient une créance envers l’indivision pour un montant de 6 368,98 euros arrêté au 31 décembre 2021, à parfaire, au titre de l’assurance habitation,
— dit que M. [I] [S] détient une créance envers Mme [L] [Y] d’un montant de 4 500 euros au titre de prélèvements effectués sur son compte personnel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes de créances.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a :
— débouté Mme [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 16] (34) cadastré section CP n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur cette commune,
— accordé à M. [S] l’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 16] (34) cadastré section CP n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur cette commune.
— ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Me [K], notaire à [Localité 16] aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part en indivision,
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ces décisions.
L’appelante, dans ses conclusions du 5 novembre 2025, demande à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté par Mme [Y],
— le déclarer recevable en la forme et justifié au fond,
— réformer le chef de demande critiqué du jugement en date du 9 septembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il a :
— dit que M. [S] détient une créance envers Mme [Y] d’un montant de 4 500 euros au titre de prélèvements effectuées sur son compte personnel
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [S] de sa demande de créance envers Mme [Y] d’un montant de 4 500 euros au titre de prélèvements effectuées sur son compte personnel,
— confirmer le jugement en date du 9 septembre 2022 dans toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [S] de ses demandes plus amples et contraires,
— juger que si une nouvelle évaluation devait intervenir, elle sera à la date la plus proche de la date de jouissance divise et donc du partage, après visites des experts évaluateurs ou agents immobiliers choisis par les parties,
— réformer le chef de demande critiqué du jugement en date du 10 février 2023 rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il a:
— débouté Mme [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] (34), cadastré section CP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur cette commune
— accordé à M. [S] l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] [Localité 16] (34) cadastré section CP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur cette commune
Et statuant à nouveau :
— attribuer à titre préférentiel le bien immobilier indivis sis [Adresse 6] (34) cadastré section CP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur cette commune à Mme [Y]
— débouter M. [S] de ses demandes plus amples et contraires
— confirmer le jugement en date du 10 février 2023 dans toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [S] de ses demandes plus amples et contraires
— condamner M. [S] à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y],
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
L’intimé, dans ses conclusions du 5 novembre 2025, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [Y] recevable mais mal fondé,
Quoi faisant,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer les jugements en date du 9 septembre 2022 et du 10 février 2023, à l’exception de la valeur du bien retenu dans le jugement du 9 septembre 2022,
Quoi faisant,
— dire que le bien faisant l’objet de l’attribution sera estimé à la valeur fixée conformément à l’article 829 du code civil, alinéa 2, soit à la date la plus proche possible du partage,
— juger que l’évaluation du bien à partager retenue par les parties, en octobre 2020, en l’état des avis des deux experts choisis par les parties, sera majorée en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction pour tenir compte de la croissance du marché de l’immobilier entre l’avis de valeur et le partage.
— confirmer pour le surplus les jugements en date du 9 septembre 2022 et du 10 février 2023 en toutes leurs autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la créance de l’époux
Moyens des parties :
Mme [Y] conteste la créance de 4 500 euros au titre de prélèvements effectués sur le compte personnel de l’intimé. Elle soutient qu’elle n’est jamais entrée par effraction au domicile de son ex-époux pour récupérer ses codes bancaires contrairement aux déclarations de ce dernier. Elle rappelle que selon le dépôt de plainte établi par le fils de M. [S], elle était présente dans l’appartement lorsque les enfants sont arrivés le 24 janvier 2016 pour lui demander de partir. Elle précise avoir été contrainte de déposer plainte contre le fils de M. [S] pour violences ayant entraîné une ITT de 6 jours. Elle argue par ailleurs que l’intimé ne prouve pas qu’elle ait été bénéficiaire des prélèvements litigieux. Elle demande que M. [S] soit débouté de cette demande de créance.
M. [S] conteste les prétentions de Mme [Y] et sollicite la confirmation des jugements entrepris. Il maintient sa demande en se prévalant du dépôt de plainte qu’il a effectué contre son ex-épouse pour violation de domicile et vol de ses identifiants bancaires ayant permis des virements frauduleux. Il fait valoir qu’il produit les relevés bancaires attestant des prélèvements litigieux effectués sur son compte personnel au profit de Mme [Y]. Il soutient que ces opérations constituent des détournements de fonds qui justifient la reconnaissance d’une créance personnelle à son profit.
Réponse de la Cour :
Aux termes de l’article 1543 du code civil, les créances entre époux séparés de biens sont régies par l’article 1479 du même code, lequel dispose en son alinéa 2 que sauf conventions contraires des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, dans les cas prévus par celui-ci.
En l’espèce, M. [S] verse aux débats le dépôt de plainte qu’il a effectué le 25 janvier 2016 contre l’appelante pour violation de domicile et vol de ses identifiants bancaires. Cette plainte est corroborée par une plainte complémentaire déposée par son fils le 28 janvier 2016 attestant des mêmes faits et des circonstances dans lesquelles Mme [Y] s’est introduite dans son appartement et comment elle a eu accès aux codes bancaires de M. [S].
Il produit les relevés bancaires de ses comptes personnels faisant apparaître les virements litigieux pour un montant total de 4 500 euros. De même, il justifie que le compte ayant bénéficié de ces virements est le compte joint ouvert dans les livres de la [13] correspondant au compte joint du couple pour lequel il avait précédemment notifié à la banque son intention de se retirer à compter du 17 juillet 2014.
Mme [Y] quant à elle ne fournit aucune explication quant à la provenance des sommes créditées sur ce compte en corrélation avec les débits frauduleux opérés sur les comptes de l’intimé. Elle ne justifie d’aucun autre motif légitime pour ces virements.
Dans ces conditions, les éléments produits par M. [S] établissent de manière suffisamment probante l’existence d’une créance de 4 500 euros résultant de l’utilisation frauduleuse de ses codes bancaires par l’appelante et de la créance qu’il détient du fait de ces opérations illicites.
Le jugement du 9 septembre 2022 ayant retenu cette créance au profit de M. [S] sera confirmé.
Sur l’attribution préférentielle du bien indivis
Moyens des parties :
Mme [Y] conteste la décision du premier juge qui a accordé l’attribution préférentielle à M. [S]. Elle fait valoir qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires pour acquitter la soulte grâce aux revenus de son activité libérale et aux prêts et donation qu’elle peut obtenir de son frère et de sa mère. Elle souligne avoir présenté des attestations bancaires d’accord de prêt du [14] ainsi que des justificatifs de ses revenus professionnels actualisés. Elle sollicite que l’attribution préférentielle du bien immobilier lui soit accordée compte tenu de sa capacité financière démontrée et de son attachement au bien qui a constitué le domicile conjugal dans lequel elle vit depuis 2014 contrairement à l’intimé et qui est proche de son travail.
M. [S] conteste la capacité financière réelle de Mme [Y] à régler la soulte correspondant à ses droits dans l’indivision. Il fait valoir que malgré les attestations produites, Mme [Y] n’a pas démontré de manière probante sa capacité à obtenir le financement nécessaire compte tenu de la réévaluation du bien immobilier. Il produit une évaluation actualisée de Mme [T] en date du 19 octobre 2025 qui évalue le bien à un montant supérieur à l’estimation initiale de 575 000 euros retenue en 2020. Il soutient que cette réévaluation, combinée à l’actualisation de l’indemnité d’occupation due par l’appelante, rend impossible le financement de l’acquisition par cette dernière.
Réponse de la Cour :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 1542 du code civil, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne l’attribution préférentielle, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit en cas de divorce ou séparation de corps.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner cette attribution préférentielle, même si l’époux remplit toutes les conditions pour l’obtenir.
Il résulte de la jurisprudence constante que l’attribution préférentielle ne peut être refusée en raison du fait que l’époux qui la demande ne réside pas effectivement dans l’immeuble, si cette circonstance résulte des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l’autre époux (Civ. 1re, 10 mai 2006, pourvoi n° 03-19.001).
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2014 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Y] à titre gratuit pendant six mois jusqu’au 22 mars 2015, puis à titre onéreux. M. [S] ne réside donc plus dans le bien depuis cette date en raison de ces dispositions qui ont organisé l’occupation des lieux. Cette absence de résidence de plus de dix années ne peut lui être opposée dès lors qu’elle résulte directement des mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales.
Concernant la capacité financière de l’appelante, celle-ci fait valoir qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires en produisant diverses attestations familiales de soutien financier, des justificatifs de revenus de son activité libérale et une simulation de prêt du [14]. Cependant, l’examen attentif de ces documents révèle leur caractère insuffisant.
En effet, les attestations familiales produites, notamment celles de la mère et du frère de Mme [Y] ne constituent que des déclarations d’intention dans lesquelles ses proches s’engagent à lui apporter un soutien financier. Ces attestations manuscrites ne constituent pas des engagements fermes et définitifs susceptibles de garantir un quelconque paiement.
S’agissant de l’offre bancaire du [14], l’appelante n’a produit qu’une simple simulation de prêt datée du 1er décembre 2022, puis diverses correspondances avec l’établissement bancaire et enfin une attestation actualisée. Ces éléments révèlent que l’établissement bancaire n’a jamais confirmé définitivement l’octroi du prêt sollicité. Les attestations produites demeurent conditionnelles et ne constituent pas des engagements fermes de financement. La banque subordonne expressément son accord à la vérification de nombreux éléments et à l’étude finale du dossier, sans garantie de validation définitive. Ainsi notamment, la possibilité de lever la condition de remboursement par anticipation du prêt professionnel de Mme [Y] courant jusqu’en 2028 n’est pas explicité ni justifié par cette dernière. En effet, elle ne produit pour justifier cet élément que le tableau d’amortissement qui ne constitue en rien la preuve de sa capacité effective à solder par anticipation cet emprunt professionnel.
L’évolution de la valeur du bien immobilier aggrave encore l’incapacité financière de Mme [Y]. Si les parties avaient initialement retenu une valeur de 575 000 euros en octobre 2020 sur la base des avis de Mme [T] et M. [F], et indépendamment du nouvel avis de valeur produit par l’intimé que Mme [Y] conteste, la simple évolution du prix du marché immobilier et l’augmentation de la valeur de ce bien, rendent d’autant plus difficile le financement par l’appelante d’une soulte qu’elle fixe elle-même à plus de 609 000 euros sans tenir compte de cette revalorisation.
L’indemnité d’occupation due par Mme [Y] constitue un élément supplémentaire défavorable à sa demande. Depuis le 1er avril 2015, l’appelante doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 540 euros par mois. Cette dette, qui s’accumule depuis plus de dix ans, atteint désormais un montant de près de 200 000 euros.
Concernant la capacité financière de M. [S], il convient de noter que ce dernier est détenteur de 80% des droits indivis, et justifie des moyens nécessaires pour acquitter la soulte de 20% revenant à l’appelante. Cette capacité financière contraste avec les incertitudes persistantes pesant sur le financement sollicité par Mme [Y].
Dans ces conditions, l’attribution préférentielle du bien immobilier doit être accordée à l’intimé qui seul dispose de la capacité financière avérée nécessaire au règlement de la soulte.
La décision contestée doit donc être confirmée.
Sur l’évaluation du bien immobilier objet de l’attribution préférentielle
Moyens des parties :
Mme [Y] conteste le montant de la dernière évaluation du bien produite par M. [S] et obtenu non contradictoirement de la part d’un agent immobilier « sans déontologie ».
M. [S] sollicite que la valeur du bien soit actualisée en fonction de la dernière estimation qu’il produit ou subsidiairement selon l’indice trimestriel du coût de la construction conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Réponse de la Cour :
L’article 829 du code civil dispose que « l’estimation des biens est faite suivant leur valeur à l’époque du partage » pour garantir l’équité du partage en tenant compte de l’évolution de la valeur des biens.
En l’espèce, les parties avaient retenu d’un commun accord une valeur de 575 000 euros en octobre 2020 sur la base des avis de Mme [T] et M. [F]. Cette évaluation ne peut demeurer figée compte tenu de l’écoulement du temps et de l’évolution significative du marché immobilier depuis 2020.
La Cour de cassation admet que l’évaluation des biens réalisée par des experts choisis par les parties puisse être majorée en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction pour tenir compte de la croissance du marché immobilier entre l’expertise et le partage (Civ. 1ère, 25 juin 2008, n° 07-17.766) étant observé en l’espèce la croissance du marché de l’immobilier telle que décrite par les différents avis de valeurs produits par les parties est de nature à affecter les évaluations proposées, qu’il n’est pas établi que l’immeuble a été sous-évalué par l’expert et qu’il n’est pas contesté que les caractéristiques particulières de ce bien n’ont pas été modifiées depuis lors.
La Cour privilégiera l’application objective de l’indice trimestriel du coût de la construction plutôt que le nouvel avis unilatéral de Mme [T] qui n’a pu visiter le bien. Ce calcul présente l’avantage d’être contradictoire et de reposer sur des données connues et vérifiables.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le bien faisant l’objet de l’attribution préférentielle sera estimé à sa valeur à la date la plus proche possible du partage conformément à l’article 829 du code civil. L’évaluation de 575 000 euros retenue en octobre 2020 sera majorée en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’à une somme arbitrée à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DIT que le bien faisant l’objet de l’attribution sera estimé à la valeur fixée conformément à l’article 829 du code civil, soit à la date la plus proche possible du partage ;
DIT que l’évaluation du bien à partager retenue par les parties, en octobre 2020, en l’état des avis des deux agents immobiliers choisis par les parties, sera majorée en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction pour tenir compte de la croissance du marché de l’immobilier entre l’avis de valeur et le partage ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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