Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 nov. 2025, n° 23/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 août 2023, N° F21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04619 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6R6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AOUT 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00149
APPELANTE :
Madame [D] [R]
née le 29 Novembre 1974 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La Société DIPA, SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°330 275 355, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me LEITE-DA-SILVA Christophe, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [R] a été engagée le 18 avril 2017 par la société DIPA. Elle exerçait les fonctions de responsable communication avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 100€.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 2020.
Le 29 mars 2021, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison d’agissements répétés de harcèlement moral qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Le 28 avril 2021, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte au poste', le médecin du travail mentionnant : 'apte à un autre poste en dehors du service communication et marketing ; quelles sont les possibilités de reclassement ''
[D] [R] a été licenciée par lettre du 12 août 2021 'en raison de l’impossibilité de (la) reclasser ou d’aménager (son) poste suite à (son) inaptitude physique d’origine non professionnelle constatée par le médecin du travail';
Par jugement du 24 août 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan l’a déboutée de ses demandes.
Le 15 septembre 2023, [D] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 novembre 2023, elle demande de réformer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer :
— la somme de 9,17€ à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 14 622€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 462,20€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 116 976€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 29 244€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et des conséquences du harcèlement subi ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 janvier 2024, la société DIPA demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, elle demande de réformer le jugement et de condamner [D] [R] au paiement de la somme de 140,42€ à titre de trop-perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu que la salariée invoque à la fois l’existence de faits de harcèlement moral et l’absence de mesures de prévention ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu que [D] [R] expose qu’elle aurait été victime du harcèlement moral et des méthodes de gestion de sa supérieure hiérarchique, provoquant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé : retrait de certaines responsabilités, exclusion de réunions, projets ou déplacements, absence de réponse à une demande de formation, plagiat d’une de ses 'bibles', pressions, brimades, dénigrement, critiques vexatoires et injustifiées… ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux, une note qu’elle a elle-même établie, sans valeur probante, des attestations de salariés ou anciens salariés desquelles il résulte qu’elle était 'critiquée, discréditée, rabaissée’ et soumise à la 'pression excessive’ et au 'management assez autoritaire’ de sa supérieure ainsi que des messages électroniques de nature à établir qu’il lui avait été demandé de travailler pendant une semaine de congé et qu’elle avait été exclue de certains déplacements ou réunions ;
Qu’elle fournit également la copie de deux entretiens professionnels datés des mois de février et juillet 2020, particulièrement critiques à son égard, et des messages d’alerte qu’elle a adressés à son employeur pour l’informer des difficultés qu’elle rencontrait ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société DIPA fait valoir que le message de [D] [R] demandant à sa supérieure d’assister à la réunion du 27 février 2019 lui serait parvenu trop tard et qu’il lui avait été demandé de participer à une réunion relative au projet B2B ;
Qu’elle ne prouve ni que la salariée ait été conviée à la réunion du 27 février 2019 ni qu’elle ait participé dès l’origine au projet B2B concernant son service, ni qu’elle ait ensuite été associé à ce projet ;
Qu’il est également clair qu’elle n’a pas suivi la formation qu’elle sollicitait et que le message de sa responsable du 15 avril 2019, lui demandant de répondre 'avant la fin de la semaine', alors qu’elle venait de commencer ses congés, appelait une réponse immédiate afin que ces 'sujets urgents (soient) traités cette semaine’ ;
Qu’aucun élément, sinon les affirmations de la responsable, ne démontre que l’annulation de certains de ses déplacements à l’étranger l’ait été pour alléger sa charge de travail ;
Qu’enfin, il n’est produit aucune attestation propre à remettre en cause les faits dénoncés de critiques injustifiées, de comportements humiliants et autoritaires et de pression excessive de la part de la responsable dont elle était victime ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que le harcèlement moral invoqué est donc caractérisé ;
Attendu, de même, que l’obligation de prévention du harcèlement moral et l’interdiction d’un harcèlement sont distinctes et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité du fait du harcèlement dont a été victime la salariée ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à l’appréciation de cour et du préjudice subi par [D] [R], il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’existence du harcèlement et de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement ;
Attendu que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de prévention du harcèlement moral et d’interdiction du harcèlement caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement nul ;
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail :
Attendu que la résiliation produisant les effets d’un licenciement nul, la salariée a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Attendu que l’indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu’aurait perçu la salariée si elle avait accompli son préavis, y compris les éléments de rémunération qu’elle aurait reçus si elle avait accompli son travail, soit la somme de 14 350€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que l’article 4.12 de la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation (à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais) ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pro rata temporis ;
Que la moyenne plus favorable des douze derniers mois précédant la résiliation est de 4 681,52€ ;
Attendu qu’ainsi, [D] [R], qui a perçu la somme de 8 099€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, est redevable d’une somme de 140,42€ à titre de trop perçu ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [D] [R], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement au 1er décembre 2022, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* * *
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société DIPA à payer à [D] [R] la somme de 15 000€ titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’existence du harcèlement et de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société DIPA et en fixe la date d’effet à la date du licenciement ;
Condamne la société DIPA à payer à [D] [R] :
— la somme de la somme de 14 350€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 435€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [R] à rembourser à la société DIPA la somme de 140,42€ à titre de trop-perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Ordonne le remboursement par la société DIPA des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la société DIPA aux dépens;
La Greffière Le Président
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