Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 150
N° RG 24/00055 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIVK
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[C] [W]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00227
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° 784 275 778, agissant poursuite et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 30 décembre 2016, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [C] [W] un prêt personnel d’un montant de 26 711,76 euros remboursable en une mensualité de 515,79 euros et de 59 mensualités de 534,49 euros au taux d’intérêt de 5,95% l’an.
En vertu de sa qualité de sociétaire à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, Madame [C] [W] a bénéficié du cautionnement de son prêt par celle-ci.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [C] [W], par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2021, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 599,58 euros dans un délai de 20 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
En l’absence de régularisation la déchéance du terme est intervenue le 5 juillet 2021,
En sa qualité de caution la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogé à Madame [C] [W] le 19 août 2021 à hauteur de la somme de 7 619,23 euros.
Le 26 avril 2021 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [C] [W] de payer la somme de 7 619,23 euros sous 15 jours.
Par acte du 1er septembre 2022 , la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’execution provisoire à lui payer la somme de 7 619,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % et conformément à l’article 1343-1 du code civil outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement avant dire-droit du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Invité la demanderesse à produire l’hitorique de compte du crédit du 30 décembre 2016;
Invité la demanderesse à produire ses observations sur la recevabilité des demandes de paiement au regard du moyen de droit tiré de la forclusion biennale, de la régularité de l’offre de crédit au regard des différentes causes de déchéance du droit aux intérêts et de l’étendue de la crénce pour solde du crédit du 30 décembre 2016 ;
Par acte du 2 mai 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir :
Condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 7619,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 19 août 2021 ;
Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts conformément à l’article 343-1 du code civil.
Condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Par jugement contradictoire, le jugement des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevables les demandes la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions ;
Par déclaration du 16 février 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 21 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 mars 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à personne le 8 avril 2024.
Aux termes des conclusions reçues le 3 mai 2024 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa des articles, 2308 et 2309 du code civil et demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de CAYENNE le 17/11/2023 en ce qu’il :
Déclare irrecevables les demandes de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Déboute la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
Déclare la CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action
Condamne Madame [C] [W] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 26 711,76 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 19 août 2021 ;
Dans la cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamner Madame [C] [W] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [C] [W] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Maître [O] [S] [B] [P] [D] à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique que son action est recevable car intentée avant l’expiration du délai biennale imposé par la loi.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 9 janvier 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
De même le texte dispose que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Le premier juge a considéré que la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ne fournissait pas à l’appui de sa demande d’éléments suffisamment probants pour justifier de sa créance. En l’occurrence, il lui était reproché de fournir des relevés de comptes parcellaires ne permettant pas de déterminer la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Mais en cause d’appel conformément à l’article 1342-10 du code civil il y a lieu de constater qu’à la lecture des relevés de compte (pièce n°20) le premier impayé non régularisé postérieur aux accords de règlement (pièce n° 16) desquels découle un réaménagement de l’échéancier remonte au 1er juin 2021.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 1er septembre 2022 soit avant l’expiration du délai biennal s’achevant le 1er juin 2023, l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs en vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D.312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’action en paiement introduite le 3 mars 2023 est donc recevable.
En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 20 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 5 juillet 2021 est donc régulière.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°6) et les relevés de compte (pièce n° 20) , la créance de 8 428,33 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 112,98 euros au titre des échéances impayées du 1er juin 2021 au 1er juillet 2021
6 773,48 euros au titre du capital restant dû au 5 juillet 2021.
541,87 euros au titre de la clause pénale de 8%
Le capital restant dû de 6 773,48 euros à été calculé comme suit :
3 540,18 euros au titre du capital restant du au 5 juillet 2021
3 233,30 euros correspondant au 6 échéances reportées en fin d’échéancier par deux accords de règlements en date 30 octobre 2018 et du 18 juin 2020.
Madame [C] [W] sera condamnée à payer la somme de 7 886,46 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,95 % à compter de la quittance subrogative du 19 août 2021.
La même sera condamnée à payer la somme de 541,87 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 19 août 2021.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Madame [C] [W] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8 428,33 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,95% à compter de la date de la quittance subrogative soit le 19 août 2021,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 541,87 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 19 août 2021,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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