Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 8 septembre 2023, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03598
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7UV
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL ZANA ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00210)
rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 08 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023
APPELANTE :
Société ALP’CONFORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au Barreau de Lyon, plaidant, substitué par Me Marie FAYET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [X] [E] épouse [J]
née le 18 juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [S] [J]
né le 25 octobre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Hugo MASSON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après devis accepté du 21 octobre 2020, M. [S] [J] et Mme [X] [E] épouse [J], ont signé le 17 novembre 2020 un bon de commande avec la SARL Alp Confort portant un poêle à bois de marque Jotul modèle F105RB, pour un montant de 6.045', installation comprise (pose conduit extérieur et raccordement).
Le poêle a été livré et installé le 18 janvier 2021.
Le 6 août 2021, la société Alp Confort a procédé, à titre commercial, au changement de ce poêle (de même référence F 105) après que les époux [J] se soient plaints de difficultés de fonctionnement, malgré l’intervention de ses techniciens qu’elle n’a pas facturée.
Les époux [J] ayant dénoncé la persistance des difficultés avec le nouveau poêle, la société Alp Confort a mandaté le 10 novembre 2021, sans facturation, un technicien à leur domicile.
Par courriel du 12 novembre 2021, cette société a informé les époux [J] avoir « commandé les pièces pour changer le chapeau et rehausser le conduit pour que l’appareil fonctionne correctement ».
Par courriers recommandés avec AR du 12 novembre 2021(réceptionné le 13 novembre suivant) et 22 novembre 2021 (réceptionné le 24 novembre suivant), les époux [J] ont sollicité « l’annulation de la vente en application des articles L.217-9 et suivants du code de la consommation » avec démontage de l’installation et remise en l’état antérieur.
Après plusieurs échanges entre les parties, dont une proposition de la société Alp Confort de remplacer le poêle par un appareil différent (F100) sur indication du fabricant, la société Jotul, proposition refusée par ses clients, elle a procédé à un nouveau changement de poêle (de même référence F 105) le 8 avril 2022
Les époux [J] ont dénoncé la persistance de problèmes de fonctionnement (fumées, absence de combustion).
Après échec des tentatives de résolution amiable du différent, ils ont, par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, assigné la société Alp’Confort devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de la voir, au visa des articles 1227, 1229 et 1231 du code civil, condamnée à lui restituer le prix d’achat du poêle.
En cours d’instance, ils ont demandé également sa condamnation à la remise en état des lieux, outre dommages intérêts pour préjudice moral et matériel, sollicitant subsidiairement une expertise.
La société Alp Confort s’est opposée aux demandes, soutenant avoir exécuté ses obligations contractuelles, que les époux [J] ne justifiaient pas d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise et de leurs réclamations indemnitaire n’étaient pas fondées.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023 le tribunal précité a :
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 17 novembre 2020 entre la société Alp’Confort et les époux [J],
condamné la société Alp’Confort à verser aux époux [J] la somme de 6.045' au titre de la restitution du prix d’achat,
dit que les époux [J] sont tenus de restituer le poêle à bois de marque Jotul modèle F105 acquis le 17 novembre 2020 à la société Alp’Confort dans un délai maximal de 2 mois après mise en demeure de cette dernière,
dit que les frais liés à la dépose et à la reprise du poêle à bois de marque Jotul modèle F105 au domicile des époux [J] seront mis à la charge de la société Alp’Confort,
dit que les frais liés à la remise en état du domicile des époux [J] à la suite de la dépose du poêle Jotul modèle F105 seront mis à la charge de la société Alp’Confort,
condamné la société Alp’Confort à payer aux époux [J] la somme de 350' euros au titre de leur préjudice financier,
condamné la société Alp’Confort à payer aux époux [J] la somme de 800' euros au titre de leur préjudice moral,
condamné la société Alp’Confort à payer aux époux [J] la somme de 1.500' euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Alp’Confort de sa demande faite au titre de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Alp’Confort aux entiers dépens,
rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée le 13 octobre 2023, la société Alp’Confort a relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
donné acte aux époux [J] de leur désistement d’incident aux fins de radiation fondé sur l’article 524 du code de procédure civile,
constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état,
dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels exposés dans l’instance d’incident.
Aux termes de ses dernières déposées le 25 septembre 2024 sur le fondement des articles 1224, 1228 et 1604 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, la société Alp’Confort demande que la cour, la jugeant recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
sur la demande de résolution du contrat,
juge qu’elle a valablement exécuté ses obligations contractuelles,
juge que les époux [J] ne démontrent aucun manquement qui lui soit imputable et encore moins leur éventuelle gravité qui pourrait justifier une résolution du contrat,
juge mal fondés les époux [J] en leurs demande de résolution du contrat,
en conséquence,
rejette la demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre elle et les époux [J], faute de justifier un quelconque manquement qui lui soit imputable,
sur la demande en désignation d’un expert à titre subsidiaire,
juge que les époux [J] ne justifient pas d’un motif légitime leur permettant de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
juge irrecevables et/ou mal fondés les époux [J] en leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
en conséquence, rejette la demande des époux [J] en désignation d’un expert à titre subsidiaire,
sur les demandes indemnitaire des époux [J],
juge que les époux [J] ne justifient en aucune manière les préjudices qu’ils estiment avoir subi, ni le lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage,
en conséquence,
rejette les demandes formulées par les époux [J] tendant à la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts, préjudice moral compris,
en toutes hypothèses,
déboute les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamne in solidum les époux [J] à lui payer la somme de 10.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir en substance tout à la fois que :
elle a livré un poêle conforme aux stipulations du contrat régularisé avec les époux [J],
les époux [J] n’établissent pas les prétendus refoulements de fumées et l’insuffisance de température, aucune mesure d’expertise n’ayant été diligentée par leurs soins, et les attestations de proches et factures d’électricité étant inopérantes à rapporter une preuve pertinente d’une baisse de température à leur domicile,
elle n’a pris aucun engagement concernant la qualité du chauffage et encore moins d’une température minimale,
le poêle vendu et installé ne pouvait pas être considéré comme le chauffage principal de l’habitation,
les nouveaux propriétaires du bien immobilier des époux [J] attestent du parfait fonctionnement du poêle,
le constat d’huissier de justice produit par les époux [J] ne fait pas la preuve d’un dysfonctionnement ou d’une non-conformité du poêle, aucune mesure de fumée ou de température ayant été réalisé,
la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [J] ne peut être ordonnée que s’il existe un motif sérieux et légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ce que les époux [J] n’établissent pas, l’expertise sollicitée n’ayant pu servir qu’à combler leur carence probatoire,
le préjudice économique est inexistant car le poêle était fonctionnel, le comparatif de consommation d’électricité produit par les époux [J] révélant une baisse de consommation entre 2020 et 2021 ; la facture de bois a été retenue à tort par le tribunal car elle ne fait pas la preuve d’une surconsommation de bois,
le préjudice moral est tout aussi inexistant, dès lors qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché et que l’installation n’était pas dangereuse.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2025 au visa des articles 371-2, 373-2-1, 373-2-2, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, les époux [J] entendant voir la cour les juger recevables et bien fondées leurs demandes, lui demandent en conséquence de ;
confirmer intégralement le jugement déféré,
en tout état de cause,
condamner la société Alp’Confort à leur payer la somme de 3.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Alp’Confort aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Zana, avocat, sur son affirmation de droit.
Les intimés défendent essentiellement que :
les poêles installés successivement ont tous présenté un dysfonctionnement identique (absence de combustion du bois de chauffage, émanations de fumées blanches') ,
ils ont fait acter par huissier de justice les difficultés rencontrées lors de la mise en fonctionnement de l’installation,
la société Alp Confort a reconnu le dysfonctionnement de l’appareil de même que le fabricant qui a indiqué à celle-ci l’existence d’un désordre sur le modèle F105,
l’attestation des nouveaux propriétaires n’est pas déterminante,
ils n’ont pas réalisé des économies de chauffage avec le poêle à bois lequel n’assurait pas une température de confort ; ils ont subi un préjudice moral et financier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les « demandes » tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, lorsque celles ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Les époux [J] ne réitèrent pas, dans le cadre d’un appel incident, leur demande subsidiaire en expertise ; les développements de la société Alp Confort sur ce chef de prétention sont donc inopérants.
Sur le fond
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
C’est en vain que la société Alp Confort soutient l’absence de preuve des dysfonctionnements des différents poêles F105 installés au domicile des époux [J] alors même qu’il résulte de ses courriels adressés à ceux-ci que :
le 26 mars 2021, elle écrivait « la vidéo est top est (sic) montre bien les difficultés de l’appareil. Je vais monter un dossier SAV Jotul , je reviens vers vous rapidement» , ce courriel faisant suite à celui du 22 mars 2021 dans lequel elle demandait à M. [J] de lui envoyer une vidéo ou des photos des dysfonctionnements pour les transmettre à la société Jotul, fabricant,
le 12 novembre 2021, elle écrivait suite au passage de son technicien le 10 novembre, « l’appareil carbonise les bûches du à son fonctionnement qui n’est pas optimisé. J’ai commandé les pièces pour changer le chapeau et rehausser le conduit pour que l’appareil fonctionne correctement et que vous puissiez profiter de l’appareil qui a une capacité de chauffe de 200m3 adaptée aux volumes de votre domicile »,
le 3 janvier 2022, elle écrivait « suite à ma visite du 23 décembre 2021, j’ai filmé le fonctionnement du poêle. J’ai transmis la vidéo et les photos à Jotul »,
le 17 janvier 2022, elle écrivait « Jotul nous propose encore de changer d’appareil. Je te propose de changer de modèle et de partir sur un poêle plus classique le F100 » et ce à la suite d’un message de Jotul disant « je remplace l’appareil pour que nous puissions exclure un problème de ce dernier », (les époux [J] étant fondés à refuser l’installation d’un poêle de modèle F100 comme proposé comme n’étant pas conforme au modèle commandé, outre que celui-ci ne leur plaisait pas et n’était pas aux bonnes dimensions de l’emplacement réservé au poêle),
le 22 février 2022, elle écrivait « j’ai enfin un retour de Jotul qui nous signale un désordre sur F105. Il nous propose un échange pour exclure un problème sur ce produit ».
En outre, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 avril 2023, qui fait foi jusqu’à inscription de faux quant aux constatations personnelles de cet officier public ministériel, rapporte la preuve du dysfonctionnement soutenu par les époux [J] (mauvaise combustion du bois de chauffage qui ne se consume pas, émanations de fumées blanches).
Il s’évince de ces éléments que la société Alp Confort a eu parfaite connaissance des déconvenues des époux [J] avec le poêle F105 qu’elle a livré et installé, le fabricant du poêle ayant de plus fort reconnu l’existence de désordre avec le modèle F105, soit le modèle précisément commandé et livré aux époux [J].
Les difficultés rencontrées par les époux [J] caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part de la société Alp Confort à son obligation contractuelle de délivrance du poêle à bois, le vendeur étant tenu à l’obligation de délivrer une chose conforme, à savoir que non seulement le bien délivré doit être celui désigné dans le contrat -ce qui ne fait pas débat, le poêle livré étant de la marque spécifiée au bon de commande- mais que celui-ci doit également présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue.
Ainsi, la société Alp Confort a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le poêle F105 ne satisfaisait pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur à l’égard d’un tel appareil, à savoir assurer une combustion du bois sans émanation de fumées pour produire de la chaleur.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le prononcé de la résolution de la vente et sur les conséquences attachées à celle-ci, à savoir la restitution du prix par le vendeur et la restitution du poêle par les acquéreurs, le vendeur étant par ailleurs condamné à supporter les frais d’enlèvement de l’appareil et de remise en état des lieux.
Sur les préjudices
S’agissant du préjudice financier, les époux [J] n’ont pas relevé appel incident du rejet de leur réclamation au titre de l’augmentation de leur facture de chauffage ; la société Alp Confort ne peut donc pas utilement conclure au rejet de cette réclamation, la décision entreprise n’étant pas critiquée sur ce point.
Le premier juge a exactement retenu un préjudice financier au titre de la facture de bois du 7 janvier 2021 d’un montant de 350' acquittée par les époux [J] dans la perspective de l’installation de leur poêle le 18 janvier 2021, alors même que cette dépense a été engagée en vain, le poêle ne remplissant pas sa fonction (bois de chauffage non consumé)dès son installation.
S’agissant du préjudice moral, c’est en vain que la société Alp Confort conclut à l’absence de dangerosité du poêle et à l’inexistence d’un tel préjudice au motif qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, les époux [J] ont été exposés à des désagréments récurrents en raison des difficultés rencontrées avec les poêles à bois modèle 105 (tant le premier que les deux de remplacements) qu’il s’agisse des démarches engagées auprès du vendeur, des fumées blanches irritantes lors de l’utilisation de l’appareil.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société Alp Confort est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est condamnée à verser aux intimés, unis d’intérêts, une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Alp Confort à verser à M. [S] [J] et Mme [X] [E] épouse [J], unis d’intérêts , une indemnité de procédure de 3000 ' pour l’instance d’appel,
Déboute la société Alp Confort de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Alp Confort aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Jérémy Zana, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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