Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 déc. 2023, n° 21/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 décembre 2020, N° 2019J00132;2035300012/1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SANI PRO WO, La société REVELACIO c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, La société PLUS QUE PRO SAS, S.A.S. PLUS QUE PRO, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/00710 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NL5W
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 18 décembre 2020
RG : 2019J00132
2035300012/1
S.A.R.L. SANI PRO WO
C/
S.A.S. PLUS QUE PRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Décembre 2023
APPELANTE :
La société REVELACIO, anciennement dénommée SANI PRO WO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
ayant pour avocat plaidant Me Laurent FREUDL de la SELARL E.S.L., avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 139
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société PLUS QUE PRO SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2023 prorogée au 28 Novembre 2023, prorogée au 05 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2017, la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, a signé avec la société Plus que pro un bon de commande et un contrat de location de site internet destiné aux besoins de son activité. Le contrat a été financé par la société Locam, sur la base de 48 mensualités de 417,85 euros TTC chacune, s’échelonnant jusqu’au 10 mars 2022.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, le 11 mars 2018.
Le 5 septembre 2018, la société Locam a résilié le contrat de location financière de fourniture de site internet pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.
Le 13 novembre 2018, la société Locam a assigné la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce a, notamment :
— dit que la clause attributive de compétence est valable,
— s’est déclaré compétent,
— constaté l’indivisibilité des contrats souscrits entre, d’une part, la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio et la société Plus que pro et, d’autre part, entre la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio et la société Locam,
— dit que la société Plus que pro a exécuté ses obligations contractuelles,
— débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande de résiliation,
— débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande de résolution du contrat de fourniture du site internet pour manoeuvres dolosives et défaut d’objet,
— débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande de caducité du contrat de location financière de site internet,
— débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Plus que pro des condamnations prononcées contre elle,
— débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande de réduction des indemnités principales sollicitées par la société Locam,
— débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio de l’nesemble de ses demandes,
— débouté la société Plus que pro de sa demande de dommages-intérêts envers la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio
— dit que l’action de la société Locam ets recevable et fondée,
— condamné la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio à verser à la société Locam la somme de 19 221,02 euros en principal et 1 922,12 euros au titre de la clause pénale, soit un total de 21 143,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018,
— condamné la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio à verser à la société Plus que pro, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 janvier 2021, la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2021, la société Revelacio demande de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 2017 pour erreur sur l’identité du cocontractant,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 2017 pour erreur sur l’objet du contrat,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 2017 en raison du caractère non certain de son contenu,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 2017 pour manquement de la société Locam à ses obligations d’information et de conseil,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation:
— dire et juger que l’indemnité de 10%, ainsi que le solde des loyers à échoir mis en compte par la société Locam s’analysent en une clause pénale manifestement excessive,
— ordonner la réduction de la créance à due proportion,
— condamner la société Plus que pro à la garantir et la relever indemne de toute somme due à Locam,
En tout état de cause :
— condamner la société Locam à verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Locam aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2021, la société Plus que pro demande de :
— déclarer la société Revelacio irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes ;
la débouter ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner la société Revelacio à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Revelacio à lui payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Revelacio aux entiers dépens distraits au profit de la SAS Tudela et Associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la société Locam demande de :
— juger non fonde l’appeI de la société Revelacio; la débouter de toutes ses demandes; – confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société Revelacio à lui régler une nouvelle indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— la condamner en tous Ies dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Nullité du contrat de location de site web pour erreur sur l’identité du cocontractant
La société Revelacio soutient qu’elle n’a jamais souhaité s’engager avec la société Locam et que la présentation du contrat est trompeuse quant à l’identité du cocontractant. Elle fait notamment valoir que la société Plus que pro apparaît seule, en gras et gros caractère. A l’inverse, la société Locam est mentionnée en caractère très réduit, noyée dan le corps du texte.
La société Plus que pro fait valoir qu’elle apparaît sur le contrat en tant que fournisseur et la société Locam en tant que loueur.
Réponse de la cour
La société Revelacio soutient que le contrat est nul en raison d’une erreur sur la personne du contractant.
Pourtant, ainsi que la société Plus que pro le fait valoir, il ressort du contrat du 6 décembre 2017, que cette dernière est désignée en qualité de fournisseur du site internet, tandis que la société Locam apparaît en qualité de loueur.
Par ailleurs, la société Revelacio n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas souhaité s’engager avec la société Locam alors que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du site internet le 11 mars 2018 à l’entête de la société Locam, vaut en application des conditions générales du contrat et ainsi qu’il est expressément rappelé sur ce procès-verbal, transfert par le fournisseur au loueur des droits de propriété de l’architecture technique et visuelle du site web et rend exigible le premier loyer au loueur.
Enfin, la société Revelacio ne démontre pas que la personnalité de la société Plus que pro était la cause déterminante du contrat, en application de l’article 1110 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement de débouter la société Revelacio de sa demande d’annulation du contrat de ce chef.
2. Nullité du contrat de location de site web pour erreur et incertitude sur l’objet du contrat.
La société Revelacio soutient qu’elle s’est engagée à payer 350 euros par mois pendant 4 ans pour s’assurer que tous les clients présents dans un rayon de 10 km de son entrepôt lui soient transmis par le réseau Plus que pro. Elle fait valoir que:
— elle n’a jamais souhaité bénéficier d’un simple site internet, mais des services d’un professionnel de la communication;
— le bon de commande précise que l’offre de la société Plus que pro permet une présence et une visibilité sur son portail, ainsi que dans « la constellation » des sites dédiés à la satisfaction des clients et dans « l’univers métier » tel un apport d’affaires;
— le commercial de la société Plus que pro s’est engagé à une exclusivité, en lui garantissant qu’elle serait seule visible sur le portail;
— le bon de livraison et de conformité signé le 11 mars 2018, qui ne justifie que de la livraison d’un site internet, ne permet pas d’apporter la preuve de l’exécution d’un service d’apport d’affaires,
— le bon de livraison et de conformité est douteux car il est signé le même jour en deux lieux situés à 40 km l’un de l’autre;
— il ne permet pas d’établir l’exécution par la société Plus que pro de ses obligations contractuelles consistant en un service d’apport d’affaires.
La société Plus que pro fait valoir que:
— le contrat s’intitule « contrat de location de site web »;
— le contrat de location financière est une modalité de financement d’un bien ou d’une prestation de service;
il résulte de la signature du bon de livraison que la société Revelacio savait qu’elle contractait une location financière avec la société Locam pour financer les prestations proposées par la société Plus que pro;
— aucune exclusivité territoriale n’a été consentie car cela irait à l’encontre du portail qu’elle a créé dont l’objet est de mettre en avant les entreprises par le biais de la notation de leurs clients et du réseau d’entreprises qu’elle propose.
La société Locam fait valoir que:
— l’exclusivité ne figure sur aucun bon de commande et n’aurait aucun sens au regard de la prestation proposée;
— même si elle était retenue, il s’agirait d’une inexécution contractuelle et non d’un vice du consentement.
Réponse de la cour
La société Revelacio soulève également la nullité du contrat pour erreur sur son objet ou incertitude quant à son objet.
Toutefois, force est de constater que le contrat désigne la prestation de service fournie et précise les conditions financières de la location, mentionnant le nombre de loyers et leur montant. Encore, la durée du contrat, les conditions financières de la location ainsi que les modes de résiliation sont détaillées dans les conditions générales de location, au verso du contrat.
Ainsi, le contrat conclu entre les parties, intitulé « contrat de location de site web », mentionne expressément que la société Plus que pro s’est engagée à fournir un « site internet et des prestations liées à l’hébergement », dont la société Sani pro, devenue Revelacio, a déclaré avoir été régulièrement livrée suivant un procès-verbal qu’elle a signé le 11 mars 2018.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a entraîné, en application de l’article 2-2 des conditions générales du contrat, l’engagement de la société Revelacio à honorer le paiement des loyers financiers dus à la société Locam, sans que cette dernière ne soit tenue de lui communiquer le contrat la liant au fournisseur ou la preuve du paiement de la prestation.
Il résulte de ces éléments que la société Revelacio n’est pas fondée à soutenir qu’elle a commis une erreur sur l’objet du contrat dont elle a déclaré être satisfaite ou qu’elle n’avait pas de certitude sur l’objet du contrat.
Les attestations émanant de MM. [I] et [O] ou la lettre de réclamation de la société Sani pro ne sauraient établir que le contrat avait pour objet de garantir une présence exclusive de la société Sani pro sur le portail de la société Plus que pro, alors même que cet élément n’est pas mentionné sur le contrat.
De même, la circonstance que le procès-verbal de livraison ait été signé le même jour par deux sociétés en deux lieux éloignés de 40 kilomètres ne saurait établir qu’il n’est pas régulier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement de débouter la société Revelacio de sa demande d’annulation du contrat de ces chefs.
4. Nullité du contrat de location de site web pour manquement de la société Locam à ses obligations d’information et de conseil
La société Revelacio, qui allègue que le contrat du 6 décembre 2017 n’est pas un contrat de location mais un contrat de prêt, soutient que la société Locam ne justifie pas d’une information relative à la nature et les conditions de l’acte. Elle sollicite en conséquence que soit prononcée la nullité du contrat.
La société Locam fait valoir qu’aucune précision n’est donnée sur la source et l’objet de l’obligation d’information dont la société Revelacio se prévaut. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, un tel manquement n’entraîne pas la nullité du contrat.
Réponse de la cour
Il résulte du contrat conclu entre les parties que la signature du procès-verbal de livraison par le locataire entraîne le paiement par la société Locam du prix des prestations à la société Plus que pro et marque le point de départ de la mise en location et de l’exigibilité des loyers dus par le locataire.
Il en résulte que le contrat liant la société Revelacio à la société Locam n’est pas un contrat de crédit, cette dernière ne lui prêtant pas de deniers mais un contrat de location financière, ainsi qu’il est d’ailleurs mentionné sur le contrat.
Dès lors, la société Locam ne saurait être assujettie aux obligations d’information et de conseil des établissements de crédit.
En tout état de cause, les éventuels manquements aux obligations d’information et de conseil n’entraînent pas la nullité du contrat, ainsi qu’il est sollicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement de débouter la société Revelacio de sa demande d’annulation du contrat de ces chefs.
5. Sur la réduction de la clause pénale
La société Revelacio sollicite la réduction de la clause pénale, tandis que la société Locam, qui s’y oppose, demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme totale de 21 143,22 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 18-3 des conditions générales du contrat de location financière stipule qu’en cas de résiliation aux torts du client, celui-ci « (…) devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10% (…) ».
Cette clause qui stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date.
Dès lors, elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
La somme totale de (17 131,85 euros au titre des loyers à échoir + 1 922,12 euros au titre de l’indemnité de 10%) 19 053,97 euros réclamée par la société Locam apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par cette dernière, qu’il s’agisse de l’interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l’économie de la convention, ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix du financement de la prestation consistant en un site web, dont le montant payé par la société Locam n’est ni précisé ni justifié.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la clause pénale est justement ramenée à la somme de 8 000 euros. A cette somme s’ajoutent les cinq loyers échus et impayés, soit la somme de 2 089,25 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam au titre du contrat s’élève à 10 089,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018.
6. Sur les autres demandes
Aucun élément ne justifiant que la société Plus que pro garantisse la société Revelacio des condamnations prononcées à son encontre, il convient, par confirmation du jugement, de la débouter de cette demande.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter la société Plus que pro de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Revelacio qui succombe en ses demandes principales.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Sani pro, devenue la société Revelacio à payer à la société Locam la somme totale de 21 143,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 septembre 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Revelacio à payer à la société Locam la somme totale de 10.089,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Revelacio aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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