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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/13790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2022, N° 11-21-008638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13790 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n°11-21-008638
APPELANTE
Madame [D] [Z]
née le 17 mars 1986 à [Localité 7] (51)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018049 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [G] [N]
née le 12 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2018, Mme [G] [N] a donné en location à Mme [D] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros, outre 50 euros au titre de la provision sur charges.
Par ce même acte, M. [U] [B] s’est porté caution solidaire des loyers et charges.
Le 5 mai 2021, Mme [G] [N] a fait adresser à la locataire un commandement de payer la somme de 3.150 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [U] [B] le 7 mai 2021.
Par actes d’huissier en date du 17 août 2021, Mme [G] [N] a fait assigner Mme [D] [Z] en qualité de locataire, et M. [U] [B] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, expulser la locataire, de condamner solidairement la locataire et la caution au paiement de la somme de 5.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs à la date de l’assignation, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et d’une indemnité d’occupation.
A l’audience Mme [N] a actualisé sa créance à la somme de 9.011,18 euros.
Mme [D] [Z] et M. [U] [B] bien que régulièrement cités à étude d’huissier n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate l’acquisition au 5 juillet 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [G] [N] et Mme [D] [Z] portant sur un logement [Adresse 2] à [Localité 6],
Ordonne à Mme [D] [Z] de libérer les lieux,
Dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433L1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [D] [Z] à payer à Mme [G] [N] la somme de 8.400 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2021 inclus, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5.250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus et jusque complet paiement,
Condamne Mme [D] [Z] à payer à Mme [G] [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce jusqu’à libération effective des lieux en cas d’expulsion,
Prononce la nullité du cautionnement de M. [U] [B],
Condamne Mme [D] [Z] à payer à Mme [G] [N] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens en cela y compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021 et A l’exception du coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement nul et qui restera à a charge de la demanderesse.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2022 par Mme [D] [Z], enregistré sous le présent n° de RG 22/13790 ;
Par arrêt avant dire-droit du 19 décembre 2024, la cour d’appel a ainsi statué :
Révoque l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Enjoint aux parties de conclure sur la portée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 12 novembre 2024, RG 22/04309, et d’actualiser leurs demandes ;
Dit qu’à défaut de conclusions remises au greffe le mercredi 12 février 2025 à 16 heures au plus tard, l’affaire sera radiée ;
Fixe la clôture au jeudi 13 février 2025 à 9h,
Fixe l’audience de plaidoiries au jeudi 10 avril 2025 à 14h,
Réserve les dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 février 2025 par lesquelles Mme [D] [Z] demande à la cour de :
I. A TITRE PRINCIPAL
DECLARER le jugement du 13 janvier 2022 comme non avenu sur le fondement de l’article 478 du Code de procédure civile.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il ordonne à Mme [Z] de libérer les lieux et à défaut de procéder à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier
INFIRMER également le jugement en ce qu’il a condamné Madame [Z] à payer à Madame [G] [N] la somme de 8.400 ' au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus en Octobre 2021,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a constaté la nullité du cautionnement de [U] [B] en vertu des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Statuant à nouveau,
CONSTATER que Madame [Z] a quitté le logement le 20 octobre 2021,
REDUIRE la dette à la somme de 6 000 ',
CONDAMNER Madame [N] à payer à Madame [Z] une somme de 6 000 ' au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
CONDAMNER Madame [N] à payer à Madame [Z] une somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] au paiement d’une somme de 3000' à titre de dommages et intérêts au regard des man’uvres dolosives de Madame [N] et de sa déloyauté pour tenter d’obtenir un arrêt par défaut alors qu’elle savait pertinemment que Madame [Z] avait un conseil et avait elle-même fait appel de la même décision,
CONDAMNER Madame [N] à payer à Madame [Z] une somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 al 2 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 février 2025 aux termes desquelles Mme [G] [N] demande à la cour de :
Déclarer Madame [D] [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
CONFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUE EN CE QU’IL A:
Constaté l’acquisition au 5 juillet 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [G] [N] et Madame [D] [Z] ;
Condamné Mme [Z] à payer à Madame [G] [N] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné Mme [D] [Z] aux dépens en cela compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021 et à l’exception du coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement nul et qui restera à la charge de la demanderesse.
STATUANT A NOUVEAU,
Condamner Madame solidairement Mme [Z] avec Monsieur [U] [B] à payer à Madame [N] la somme de 5800 euros au titre de l’article 1231-1 du Code civil.
Condamner Madame [Z] à payer à Madame [N] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Condamner Mme [D] [Z] aux dépens en cela compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021, y compris le coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement régulier.
Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 390 euros afférente à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020 et 2021 ;
Confirmer la validité du cautionnement de Monsieur [U] [B] ;
Condamner solidairement Monsieur [U] [B], caution, au paiement de l’ensemble des sommes demandées.
EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner Madame [Z] à payer à Madame [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du Code civil) ;
Condamner Madame [D] [Z] à payer à Madame [G] [N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700.
Condamner Madame [Z] aux dépens
Le tout sous astreinte de 50 ' par jour de retard.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour mémoire :
— Mme [N] avait demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, à laquelle il a été fait droit dans l’arrêt avant dire-droit précité, car un arrêt a été rendu par la chambre 4, du pôle 4 de la cour d’appel de Paris, par défaut, le 12 novembre 2024 sous le n° de RG 22/04309, concernant le même jugement, dans lequel elle est appelante, tandis que Mme [Z] et M. [B] sont intimés, non comparants.
Pour mémoire, dans cette autre instance, la déclaration d’appel de Mme [N] date du 22 février 2022 ; Mme [Z] a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelant par procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat.
— l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 dans l’instance enregistrée sous RG 22/04309 statue ainsi :
« La cour, statuant dans la limite de sa saisine par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [U] [B] avec Mme [D] [Z] à payer à Mme [G] [N] la somme de 8.400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Condamne solidairement M. [U] [B] avec Mme [D] [Z] à payer à Mme [G] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit que la totalité des sommes dues par M. [U] [B] ne peut excéder 36.000 euros pour
les loyers et 1.800 euros pour les charges,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] payer à payer à Mme [G] [N] la somme de 500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [U] [B] supportera la charge des dépens d’appel et le coût de la dénonciation du commandement de payer le 7 mai 2021. "
— Mme [N] avait indiqué qu’au vu de cet arrêt elle entendait reconclure pour renoncer à certaines de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [Z] ; quant au conseil de cette dernière, il avait fait valoir qu’il n’avait pas pu être statué sur son propre appel et ses propres demandes et il envisageait de faire opposition à l’arrêt rendu le 12 novembre 2024.
— depuis, les parties ont conclu et Mme [D] [Z] a fait opposition à cet arrêt du 12 novembre 2024, par déclaration du 30 janvier 2025, enregistrée sous le n° de RG 25/02827.
Au vu de ces éléments, l’existence de ces deux instances parallèles introduites par deux déclarations d’appel distinctes émanant de parties différentes, contre le même jugement, ayant donné lieu à un premier arrêt (sans d’ailleurs que la cour d’appel ait été informée par Mme [N] de cette circonstance), lequel fait désormais d’une opposition enregistrée à la cour d’appel, justifie que les deux affaires soient examinées par la même chambre de la cour d’appel et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le dossier sera donc transmis au pôle 4 chambre 4, pour y être examiné parallèlement à l’opposition précitée, les plaidoiries étant reportées à l’audience de cette chambre selon les termes du dispositif ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire-droit
Dit que le dossier sera transmis à la chambre 4 du Pôle 4 de la cour d’appel,
Renvoie le dossier à l’audience de plaidoiries de la chambre 4 du Pôle 4 du 23 septembre 2025 à 09h30,
Réserve les dépens et les frais de procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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