Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 avr. 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00374 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRL4 ETRANGER :
Mme [R] ou [D] [Z]
née le 19 Décembre 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [G] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2026 à 10h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me [Y] [W] pour le compte de Mme [R] ou [D] [Z] interjeté par courriel du 11 avril 2026 à 00h59 contre l’ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [R] ou [D] [Z], appelante, assistée de Me Siaka KONE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision
Me [Y] [W] et Mme [R] ou [D] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [P], représenté par Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE a transmis ses conclusions écrites par courriel du 12 avril 2026 à 11h11 dont il a été donné lecture à l’audience par le délégué du premier président et demande la confirmation de l’ordonnance ;
Mme [R] ou [D] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le moyen tiré de la notification concomitante de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Mme [R] ou [D] [Z] conteste la régularité de la procédure au motif que la notification de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative sont intervenues dans un même trait de temps.
La préfecture fait valoir qu’aucun élément ne permet d’établir que les droits de l’intéressée n’auraient pas été effectivement portés à sa connaissance avant signature des deux arrêtés. Elle ajoute que la circonstance que plusieurs actes soient notifiés dans un laps de temps rapproché ne caractérise pas en elle-même une irrégularité substantielle, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’intéressée aurait été privée de la possibilité d’en comprendre la portée ou d’exercer ses droits. Elle affirme que les droits de l’intéressée lui ont été à nouveau notifiés lors de son arrivée au centre de rétention administrative, circonstance excluant toute atteinte effective à ses droits.
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une irrégularité d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 1° et L.741-1 du CESEDA que l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un arrêté de placement en rétention administrative et la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle il est édicté soient notifiés dans un même trait de temps.
Aucun texte du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdit à l’autorité administrative de procéder à une notification simultanée des deux décisions.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative des 05 avril 2026 ont été notifiés à Mme [R] ou [D] [Z] le 05 avril 2026 à 14h45. Il sera relevé que l’arrêté de placement en rétention fait bien référence à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français susvisé. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention administrative du 05 avril 2026 est régulièrement fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour, notifié concomitament. Il n’est donc pas dépourvu de base légale. Mme [R] ou [D] [Z] qui maîtrise le français a dûment signé les deux actes qui lui ont été notifiés.
Comme relevé par le premier juge, il n’est pas démontré que la concomitance de ces notifications aurait empêché l’agent notificateur d’expliquer à Mme [R] ou [D] [Z] la teneur des deux actes qui lui étaient remis et l’aurait empêché de lui notifier les droits qui lui étaient reconnus.
Mme [R] ou [D] [Z] ne rapporte donc pas la preuve qu’il aurait été porté atteinte à ses droits par la concomitance de la notification de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative. Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences :
Mme [R] ou [D] [Z] soutient que la demande de laisser passer réalisée le 05 avril 2026 n’était pas suffisante dans la mesure ou il manquait des documents actualisés et que la demande a été régularisée le 07 avril 2026.
La préfecture fait valoir que l’administration a saisi les autorités consulaires camerounaises dès le 5 avril 2026, soit immédiatement après le placement en rétention, afin d’obtenir les documents nécessaires à l’éloignement. Elle soutient que la circonstance que des documents complémentaires aient été transmis le 7 avril 2026 ne saurait caractériser une carence de l’administration, mais traduit au contraire la poursuite diligente des démarches engagées. Elle ajoute qu’aucune inertie fautive ne peut être reprochée à l’administration, celle-ci ayant engagé les démarches nécessaires dans des délais compatibles avec les contraintes matérielles et consulaires inhérentes à ce type de procédure.
Il apparaît que c’est par des motifs justes et pertinents que le juge de première instance a rejeté ce moyen. En effet, comme relevé par celui-ci, il ressort des éléments du dossier qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires camerounaises et à l’Unité centrale d’identification de la Direction nationale de la police aux frontières le 5 avril 2026, soit le jour même du placement en rétention. Si des documents complémentaires ont été adressées le 07 avril 2026 à l’Unité centrale d’identification de la Direction nationale de la police aux frontières, administration relevant du ministère de l’intérieur, suite à la demande de celle-ci, cette transmission ne rend pas inefficiente la demande de laisser passez consulaire adressé aux autorités consulaires camerounaises compétentes. Ce moyen sera donc rejeté.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance ayant caractérisé les éléments justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] ou [D] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 avril 2026 à 10h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 avril 2026 à 15h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00374 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRL4
Mme [R] ou [D] [Z] contre M. [G]
Ordonnnance notifiée le 12 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] ou [D] [Z] et son conseil, M. [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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