Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INTRUM DEBT FINANCE AG, la SA MECEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00859
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 16 Septembre 2022
RG n° 21/00799
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA MECEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4] (SUISSE)
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SCP DEPASSE-DAUGAN-QUESNEL-DEMAY, avocats au barreau de RENNES,
INTIME :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Aline LEBRET, substitué par Me Laurie TOUZE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2016, la SA Mercedes-Benz financial services, aux droits de la quelle vient aujourd’hui la SA Intrum debt finance AG, a consenti à M. [C] [F] un prêt d’un montant de 32.671 euros au taux fixe de 5,50 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 633,37 euros chacune, hors assurance, ce prêt étant destiné à l’acquisition d’un véhicule Mercedes CLS 250 CDI BE.
Suivant ordonnance injonction de payer prononcée le 8 juin 2017 par le juge du tribunal d’instance de Lisieux, il a été enjoint à M. [C] [F] de payer à la SA Mercedes-Benz financial services la somme principale de 32.496,72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter du 17 décembre 2016 sur la somme de 31.220 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] [F] le 9 août 2017 à étude d’huissier.
Par lettre recommandée expédiée le 26 août 2021, M. [C] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [C] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Intrum debt finance AG ;
— condamné la société Intrum debt finance AG à payer à M. [C] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Intrum debt finance AG au dépens de l’opposition.
Par déclaration du 12 avril 2023 adressée au greffe de la cour, la SA Intrum debt finance AG a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023, la société Intrum debt finance AG demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’Intrum debt finance AG justifie de sa qualité à agir et est donc recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner M. [C] [F] au paiement au profit d’Intrum debt finance AG, d’une somme totale de 30.323,30 euros en principal, intérêts (au taux contractuel de 5,5% à compter du 17 décembre 2016 sur la somme de 31.220 euros), clause pénale, frais et accessoires selon décompte produit aux débats, arrêtée au 10 novembre 2021 et à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [C] [F] au paiement au profit d’Intrum debt finance AG, d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances,
— Le débouter de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions.
Par dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023, M. [C] [F] demande à la cour de :
— Constater le défaut de qualité à agir de la SA Intrum debt finance AG,
— Débouter la SA Intrum debt finance AG de ses prétentions,
— Condamner la SA Intrum debt finance AG aux entiers dépens,
— Condamner la SA Intrum debt finance AG à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Déclarer la SA Intrum debt finance AG irrecevable en son action pour cause de forclusion et de prescription,
— Débouter la SA Intrum debt finance AG de ses prétentions,
— Condamner la SA Intrum debt finance AG à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la créance de la SA Intrum debt finance AG ne saurait dépasser 15.718,68 euros,
— Réduire en conséquence la clause pénale à 1.257,50 euros.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 2 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la qualité agir de la SA Intrum debt finance AG
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1324 du code civil dispose, notamment, que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Intrum DEBT Finance AG, à qui il appartient de rapporter la preuve de sa qualité à agir, donc de la cession à son profit de la créance dont elle poursuit le recouvrement , verse aux débats :
— un bordereau de cession de créance signé électroniquement les 28 et 29 octobre 2020, mentionnant la cession par la SA Mercedes-Benz financial services France à la société Intrum DEBT Finance AG de 399 créances pour un montant total de 5.184.335,22 euros avec une entrée en jouissance le 26 août 2020, ainsi qu’un document intitulé 'annexe 1 liste nominative des créances cédées’ indiquant :
'- contrat 1234093
— BP 331170339
— [C] [F]
— titre : oui
— en cours: 26.829,43"
— Le certificat d’authentification des signatures électroniques de l’acte de cession du 28 octobre 2020
— les pièces n° 37, 38 et 39 (annonce BODACC, procès-verbal de résolutions adoptées par le directoire, extrait K bis suisse de l’appelante) démontrant que les signataires de l’acte de cession avaient le pouvoir d’engager leur société respective, à savoir M. [G] [B] et M. [O] [H] pour la SA Mercedes-Benz financial services France, et Mme [T] [Y] et M.[X] [W] pour la société Intrum DEBT Finance AG ;
— Une attestation individuelle de cession en date du 30 mars 2023 de la SA Mercedes-Benz financial services France certifiant avoir cédé le 28 août 2020 à l’appelante les 2 créances qu’elle détenait à l’encontre de M. [C] [F] pour un montant de 26.829,43 euros correspondant au contrat n°1234093 et de 13.279,25 euros correspondant au contrat n° 1186689.
L’ensemble de ces éléments démontre suffisamment que la créance litigieuse a bien été cédée à la société Intrum DEBT Finance AG qui justifie ainsi de sa qualité agir à l’encontre de M. [F].
L’appelante est donc recevable en ses demandes.
2. Sur l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective
M. [F] soutient que la demande de la société Intrum DEBT Finance AG est irrecevable au motif qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte à son égard par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 25 mars 2019.
Cependant, il résulte du jugement de ce tribunal du 16 juin 2020, constatant l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de la SELARL Cabinet [C] [F], que dans la décision du 25 mars 2019, la juridiction a désigné à tort en qualité de débiteur 'M. [C] [F]', la procédure collective ayant été ouverte au seul bénéfice de la SELARL Cabinet [C] [F], à l’exclusion de M. [F] à titre personnel, ainsi qu’en témoigne la mention du n° de Siret 808 426 936 00015 de ladite société sur l’entête des 2 jugements.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
3. Sur la forclusion
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose dans son premier alinéa
que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 1422 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige dispose :
'En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible
d’appel même si elle accorde des délais de paiement.'
L’opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance. (Civ 2e 19 sept 2022 n° 20-18.772)
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juin 2017 a été signifiée au débiteur le 9 août 2017 à l’étude huissier, puis a été à nouveau signifiée revêtue de la formule exécutoire le 18 octobre 2017 suivant les mêmes modalités. M. [F] a régulièrement formé opposition à l’ordonnance le 26 août 2021.
Il s’ensuit que la prescription décennale prévue par l’article L 111-4 susvisé, concernant les titres exécutoires, n’est pas applicable à la prescription de la créance de la société Intrum DEBT Finance AG.
Aux termes de l’article L 311-52 ancien du code de la consommation (devenu R 312-35), dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, la signification en date du 9 août 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer, qui constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil, a interrompu la forclusion, qui à cette date n’était pas acquise s’agissant d’un prêt conclu le 7 janvier 2016, ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-24.384)
A la suite de la signification de l’ordonnance, le délai de forclusion est ainsi resté interrompu.
Par suite, l’action de la société Intrum DEBT Finance AG n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
4. Sur le montant des sommes dues
Au vu des pièces du dossier et notamment du décompte de créance arrêté au 10 novembre 2021, qui intègre bien le paiement de la somme de 12.700 euros représentant le prix de vente du véhicule, la créance de l’appelante, sollicitée à hauteur de 30.323,30 euros en principal, intérêts frais et au titre de la clause pénale, apparaît fondée en son principe et son montant.
M. [F] ne démontre pas l’existence de réglements que la banque aurait omis de déduire.
Par ailleurs, le montant retenu au titre de la clause pénale contractuelle (8% des échéances échues impayées), soit 1.500 euros, est fondé et n’est pas susceptible de réduction faute d’allégation et de justification de son caractère manifestement excessif.
Par conséquent il convient de condamner M. [F] à payer à la société Intrum DEBT Finance AG la somme de 30.323,30 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 17.623,30 euros (32.496,72 – 12.700 euros) à compter du 11 novembre 2021.
Concernant l’anatocisme, la régle édictée par l’article L311-23 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, selon laquelle aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Cette demande est dès lors rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
M. [F] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la société Intrum DEBT Finance AG la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare les demandes de la société Intrum DEBT Finance AG recevables ;
Condamne M. [C] [F] à payer à la société Intrum DEBT Finance AG la somme de 30.323,30 euros en principal, intérêts, frais et clause pénale, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 17.623,30 euros à compter du 11 novembre 2021, au titre du prêt souscrit le 7 janvier 2016 ;
Déboute la société Intrum DEBT Finance AG de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [C] [F] à payer à la société Intrum DEBT Finance AG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [F] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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