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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 janvier 2024, N° 11-23-235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 19 ], S.A.R.L. c/ Société [ 16 ], S.A. [ 24 ], S.A. [ Adresse 20 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLTE
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
S.A.R.L. [14] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.A.R.L. [14]
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 12]
S.A. [Adresse 20]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [29]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société [16]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. [24]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.A. [25]
Chez [22]
[Adresse 26]
[Localité 6]
S.A.R.L. [19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2022, Mme [M] a saisi la [23], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 février 2022.
Statuant sur la recours de la SA [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a dit ce recours mal fondé par jugement rendu le 8 novembre 2022.
La commission a ensuite notifié à Mme [M], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 24 janvier 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 73 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 697 euros.
Statuant sur le recours de Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la SA [21] (n° 300661033700020218802) à la somme de 16 893,68 euros,
— rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximale de 380 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement,
— ordonné au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement des soldes restant dus.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 février 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date non renseignée par l’agent du service de [27].
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [M], qui n’avait pas comparu à la première audience et a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation pour l’audience de renvoi, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [M] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a informé la cour d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [B] [M],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [B] [M] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [23], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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