Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025, N° 24/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AV/VL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience fixée en chambre du conseil
le 15 janvier 2026,
N° de rôle : N° RG 25/00722 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E43C
S/appel d’une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
en date du 03 avril 2025 [RG N° 24/00600]
Code affaire : 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
[E] [I] C/ [X] [A]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
Ayant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
ET :
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] (90), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-004626 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
Ayant Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats,
MAGISTRATS RAPPORTEURS :
Monsieur Yves Plantier, Président de chambre, Madame Alicia Vivier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile avec l’accord des parties
GREFFIER : Madame Véronique Labreuche
Lors du délibéré,
Monsieur Yves Plantier, Président de chambre et Madame Alicia Vivier, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile à :
Madame Laurène Lion-Saunier,
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 a été mise en délibéré au 19 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [I] et Madame [X] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1969 à [Localité 4] (90), sans contrat préalable.
Saisi de la requête en divorce déposée le 26 décembre 2012 par Madame [A], le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a rendu le 27 février 2013 une ordonnance de non-conciliation attribuant à Monsieur [I] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, bien commun sis à [Localité 5] (90).
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 21 mai 2015, ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et fixant au 27 février 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation, la date des effets du divorce entre les époux, relativement à leurs biens.
Par acte du 13 mai 2020, Madame [A] a fait assigner Monsieur [I] en partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1], qui par jugement du 2 avril 2021, a entre autres':
désigné un notaire pour poursuivre, sous le contrôle du juge commis, les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire';
débouté Monsieur [I] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 5]';
débouté Madame [A] de ses demandes tendant à voir autoriser la vente amiable ou ordonner la licitation de ce même bien immobilier';
ordonné au notaire désigné de procéder à l’évaluation de cet immeuble, en s’adjoignant le cas échéant tout sapiteur de son choix';
constaté que Monsieur [I] était redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 27 février 2013, sous réserve de la prescription de cette créance';
désigné le notaire commis pour procéder à l’évaluation de cette indemnité d’occupation';
invité les parties à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales en cas de carence du notaire ou si des désaccords devaient persister après dépôt du rapport de ce dernier.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour de céans a partiellement infirmé ce jugement en faisant droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par Monsieur [I] et en fixant à 150'000 euros la valeur du bien immobilier de [Localité 5].
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I], la cour a constaté que les parties s’accordaient pour qu’elle soit évaluée par le notaire et, en l’absence de demande de leur part, a observé ne pouvoir statuer ultra petita sur son point de départ et son montant. Elle mentionnait donc qu’il appartiendrait au notaire liquidateur de proposer aux indivisaires un point de départ et un montant, de recueillir le cas échéant leur accord sur ces points, ou en cas de désaccord d’établir un procès-verbal de difficultés consignant précisément les dires de chacun sur ces deux aspects, puis de le transmettre au juge commis qui pourrait faire un rapport à la juridiction de jugement afin que ces désaccords soient tranchés.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge commis a désigné Me [N] [M], notaire à [Localité 1], pour mener à bien les opérations de liquidation et de partage en lieu et place du notaire initialement commis.
Le 17 juillet 2024, Maître [M] a établi le projet d’état liquidatif et acté qu’il était impossible de considérer qu’il faisait l’accord des parties, Monsieur [I] ne s’étant pas présenté à cette même date devant lui, et n’ayant de ce fait pas formulé de dires. Madame [A] n’avait quant à elle émis aucune observation sur ce projet, aux termes duquel le notaire avait retenu pour le bien immobilier commun une valeur locative de 900 euros par mois, et lui avait appliqué une réfaction de 20 % pour considérer que Monsieur [I], propriétaire du bien pour moitié, était redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de (720 euros X 135 mois) / 2 = 48'600 euros.
Selon rapport du 22 juillet 2024, le juge commis a relevé que les parties n’avaient formulé aucun dire, Madame [A] approuvant le projet du notaire, et Monsieur [I] ayant été défaillant devant ce dernier.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de Belfort, faisant droit à la demande de Madame [A], a homologué le projet d’état liquidatif notarié’et condamné Monsieur [I] aux dépens, en relevant que bien qu’ayant constitué avocat, ce dernier n’avait pas régularisé de conclusions.
Par déclaration en date du 9 mai 2025, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement ainsi rendu.
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 11 août 2025, il en poursuit l’infirmation en demandant à la cour, statuant à nouveau':
— de juger que la créance au titre de l’indemnité d’occupation est prescrite pour la période du 27 février 2013 au 12 mai 2015';
— de juger que l’indemnité d’occupation s’établit à la somme mensuelle de 500 euros';
— de renvoyer les parties pour signature de l’acte liquidatif modifié conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir';
— de condamner Madame [A] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses seules écritures enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, Madame [A] entend pour sa part que Monsieur [I] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, et sollicite la confirmation du jugement dont appel, outre la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026 et la décision mise en délibéré, ensuite de cette audience, à la date du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la prescription de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] s’estime fondé à opposer la prescription au titre des indemnités d’occupation retenues dans l’état liquidatif pour la période du 27 février 2013 au 12 mai 2015 en faisant valoir':
que ces indemnités se prescrivent par cinq ans';
que l’assignation aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage a été délivrée le 13 mai 2020';
que les indemnités d’occupation qui auraient couru plus de cinq ans avant cette date seraient par conséquent prescrites.
De fait, l’article 815-10 du code civil dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Ainsi que la jurisprudence le confirme, cette prescription quinquennale s’applique bien à l’indemnité mise par l’article 815-9 du même code à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 6 juillet 1983, pourvoi n°82-12.147), cette indemnité étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 5 février 1991, pourvoi n°89-11.136).
Toutefois, et par application de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux. Aussi, dans le cas d’une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 18 février 1992, pourvoi n°90-16.954).
En l’espèce, Madame [A] établit que le jugement de divorce rendu entre les parties le 21 mai 2015 a été signifié à étude le 28 juillet 2015. En l’absence d’appel formé dans le mois suivant cette signification, ce jugement a acquis force de chose jugée le 28 août 2015. C’est donc à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription quinquennale applicable à l’indemnité d’occupation.
Dans la mesure où elle contenait une prétention relative à cette indemnité d’occupation, l’assignation aux fins de liquidation du régime matrimonial délivrée par Madame [A] le 13 mai 2020 a interrompu cette prescription.
Ce n’est que lorsque la demande est présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée que l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années précédant la demande (Cour de Cassation, 1ère chambre civile – 15 mai 2008, pourvoi n°06-20.822).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a homologué le projet d’état liquidatif qui lui était soumis, en ce qu’il retenait que Monsieur [I] était redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 27 février 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation':
Monsieur [I] fait valoir que le quantum de l’indemnité d’occupation retenu par le notaire sur la base d’une valeur locative de 900 euros avant abattement de 20 %, est manifestement excessif, étant sans rapport avec la valeur d’un bien immobilier en zone rurale estimé à 150'000 euros. Selon lui, la rentabilité locative d’un tel bien ne pourrait excéder 5 % l’an, soit l’équivalent d’une valeur locative de 625 euros par mois, avant application de l’abattement de 20 %. Il estime en conséquence que l’indemnité d’occupation devrait être fixée à la somme mensuelle de 500 euros.
L’appelant, qui pour rappel n’avait formulé aucun dire devant le notaire, ni transmis de conclusions en première instance, ne produit toutefois devant la cour aucune pièce susceptible d’étayer les allégations péremptoires qu’il énonce s’agissant de la valeur locative du bien immobilier commun, et notamment aucune estimation de professionnel de l’immobilier venant contredire l’évaluation réalisée par le notaire commis.
Dans ces conditions, cette évaluation ne saurait être remise en cause.
Monsieur [I] étant ainsi mal fondé dans les contestations qu’il élève, le jugement déféré, qui a purement et simplement homologué le projet d’état liquidatif dressé le 17 juillet 2024 par Maître [M], notaire à [Localité 1], sera confirmé.
Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant en chambre du conseil, après tenue des débats en audience non publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Belfort';
Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Yves Plantier, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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