Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Eos France |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01415 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFKW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° RG 1123001318
APPELANTE :
S.A.S. Eos France
aux droits de SA [Adresse 6]
RCS n° 313811515, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné à personne physique le 04 mai 2024
Madame [O] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] Province de [Localité 9] – (99)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné à domicile le 04 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PRETENTIONS
1. Par offre acceptée le 8 décembre 2018, la société Carrefour banque à consenti à M. [C] [W] et son épouse née [O] [J], ci-après les époux [W], un contrat de crédit d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 217,12 euros au taux débiteur de 2,56 % l’an.
2. Le 4 mars 2022, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée à la suite d’impayés.
3. Par acte de cession du 24 septembre 2022, la société [Adresse 6] a cédé sa créance au titre du prêt n°51033807959004 à la société EOS France.
4. Puis, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, la société EOS France a assigné les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater la déchéance du terme et de les voir condamner aux paiements de diverses sommes.
5. Par jugement du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
' Déclaré irrecevable l’action en paiement de la société EOS France comme étant forclose,
' Condamné la société EOS France aux dépens,
' Débouté la société EOS France de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6. La société EOS France a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2024.
PRETENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2024, la société EOS France demande à la cour, au visa des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; L 141-4 devenu R 632-1, L312-1 suivants du code de de la consommation en leur version applicable à l’offre souscrite le 27/10/2017 ; 4 à 16 et 275 du code de procédure civile ; 11011, 1134, 1321 et suivants, et 1902 et suivants du code civil, de :
' Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré forclose son action en paiement, comme étant forclose, l’a condamné aux dépens, l’a débouté de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Et statuant à nouveau, déclarer l’action recevable, constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
' Condamner solidairement les époux [W] à lui payer pour les causes sus énoncées :
La somme principale de 12 050,09 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,71 % l’an depuis le 04/03/2022, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/03/2022, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 7 712,05 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 15 000 euros et les règlements reçus pour 7 287,95 euros (Pièces 2,2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 04/03/2022, et jusqu’à parfait paiement.
Celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et celle de 1 000 euros au même titre à hauteur d’appel ;
' Ainsi qu’aux dépens (articles 696 et 699 du code de procédure civile) , avec et application des articles 12316,1343-1 et 1343-2 du code civil.
8. Les époux [W] n’ont pas constitué avocat
La déclaration d’appel leur a été signifiée suivant acte délivré le 4 mai 2024 à personne pour Monsieur [W], le même jour à domicile pour Madame [J]
Les conclusions leur ont été signifiées suivant acte délivré le 28 juin 2024 par remise dépôt étude.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
11. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
12. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par les époux [W] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
13. Les époux [W] n’ont pas comparu ni devant le premier juge ni dans le cadre de l’appel. Ils n’ont donc pas dénié la forclusion de l’action. Le premier juge s’est toutefois saisi d’office de la question.
14. L’article R312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formées dans les deux ans de l’évènement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil, à compter de la plus ancienne mensualité impayée.
15. La société EOS France soutient que c’est à tort que le premier juge a déclaré son action en paiement irrecevable au motif qu’elle avait été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé daté du 3 avril 2021, alors que le premier incident de paiement se situe au 3 mai 2021 et que l’action en paiement a été engagée dans les deux ans.
16. Le décompte fait en effet apparaître que l’impayé du mois de mars 2021 a été régularisé par un paiement par carte bancaire le 21 juillet 2021. Concernant l’impayé d’avril 2021, celui-ci a été soldé par un prélèvement bancaire effectué le 5 septembre 2021.
17. Par conséquent, le premier impayé non régularisé remonte au 3 mai 2021. En outre, le paiement de 200 euros par carte bancaire effectué le 29 octobre 2021, ne permet pas de régulariser cette dette.
18. La société Eos France a assigné les époux [W] le 27 avril 2023, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Par conséquent, le jugement sera infirmé.
19. La production par le prêteur de l’offre de contrat de crédit et de ses annexes (fichier de preuve, fiche de dialogue, informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, préconisation en réponse à l’assurance, fiche explicative), de l’historique de compte, les lettres de mise en demeure, le contrat de cession de créance, permet de s’assurer de ce que le prêteur dispose d’une créance liquide et exigible conforme à ce qu’il est en mesure d’exiger en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, soit une somme de 11508,26€ avec intérêts au taux contractuel de 5,71€ et de 729,83€ avec intérêts au taux légal, le tout à compter du 4 mars 2022.
20- les dispositions spéciales du code de la consommation excluent le prononcé de la capitalisation des intérêts.
21. Les époux [W], partie perdante, conserveront la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en affirme son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société EOS France est déchue de ses droits aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [C] [W] et son épouse née [O] [J] à payer à la société EOS France la somme, de 11508,26€ avec intérêts au taux contractuel de 5,71€ et celle de 729,83€ avec intérêts au taux légal, le tout à compter du 4 mars 2022.
Condamne solidairement M. [C] [W] et son épouse née [O] [J] aux dépens de première instance et d’appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Red, avocat, sur son affirmation de droit.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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