Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 7 septembre 2023, n° 22/05730
TGI Béthune 24 novembre 2022
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CA Douai
Infirmation 7 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de la créance

    La cour a rejeté la contestation des débiteurs sur l'existence de la créance, affirmant que le manquement à l'obligation de mise en garde ne remet pas en cause la créance.

  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a constaté que la clause était abusive et a déclaré cette clause non écrite, ce qui empêche la banque de se prévaloir de la déchéance du terme.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a constaté la créance de la banque pour un montant de 49 512,32 euros, avec intérêts au taux contractuel.

  • Accepté
    Procédure de saisie immobilière

    La cour a ordonné la vente forcée de l'immeuble, considérant que les conditions de la saisie étaient remplies.

  • Rejeté
    Situation financière du débiteur

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, considérant que la situation financière du débiteur ne justifiait pas un report.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 sept. 2023, n° 22/05730
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/05730
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 24 novembre 2022, N° 22/00002
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code de l'organisation judiciaire
  7. Code des procédures civiles d'exécution
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