Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 août 2023, N° 22/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/167
N° RG 23/03222 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PV53
MPB/RL
Décision déférée du 21 Août 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00229)
JP.MESLOT
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT ET GARONNE
C/
[S] [V]
[E] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAF LOT-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DERISBOURG de la SCP DERISBOURG – COULEAU, avocat au barreau d’AGEN substituée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [S] [V]
représenté par Madame [V] [E] en qualité de tutrice
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7549 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [E] [V] (TUTRICE)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V] bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020, suivant décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Lot-et-Garonne du 9 septembre 2015.
Le 15 juillet 2020, la MDPH a renouvelé le bénéfice de l’AAH au profit de M. [V] à compter du 1er novembre 2020, sans limitation de durée. Le complément de ressources lui a en outre été octroyé pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030.
Depuis le mois de décembre 2018, M. [V] bénéficie d’une pension d’orphelin majeur infirme versée par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Par courrier du 11 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot-et-Garonne a notifié à M. [V] la diminution de 216,35 euros du montant de l’AAH et la suppression du complément de ressources.
À la suite de la contestation de cette décision par Mme [E] [V], tutrice de M. [V], celle-ci a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision rendue le 12 avril 2022, a maintenu sa décision et a rejeté le recours présenté.
Par courrier du 20 juin 2022, Mme [V] es qualités a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement du 21 août 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que soient fixés à la somme de 11 118 euros ses revenus fiscaux au titre de l’année 2020 avant application des abattements ;
— débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que la CAF soit condamnée à lui verser rétroactivement l’AAH évaluée sur les revenus fiscaux de l’année 2020 arrêtés à la somme de 11 118 euros avant abattements ;
— débouté la CAF du Lot-et-Garonne de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la CAF du Lot-et-Garonne à verser à M. [V] le complément de ressources auquel il pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2022 ;
— condamné la CAF du Lot-et-Garonne à verser à Me Vasseur la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné la CAF du Lot-et-Garonne aux dépens ;
— ordonné l’exécution par provision de la décision.
Par déclaration du 11 septembre 2023, la CAF du Lot-et-Garonne a relevé appel du jugement, limité aux dispositions du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant à payer à M. [V] le complément de ressources auquel il pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’à verser à Me Vasseur la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 maintenues à l’audience, la CAF du Lot-et-Garonne demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] le complément de ressources auquel il pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2022, et à verser à Me Vasseur la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens. Elle demande également la condamnation dentend voir débouter M. [V] et sa tutrice Mme [E] [V] de toutes leurs prétentions.
Se fondant sur les articles L821-1-1 et D821-2 du code de la sécurité sociale en leur teneur applicable à la cause, elle soutient qu’en 2022 M. [V] ne pouvait plus bénéficier d’un complément de ressources depuis la loi du 28 décembre 2018 car il ne remplissait alors pas la quatrième condition cumulative requise, relative au bénéfice de l’AAH à taux plein ou en complément d’une pension d’invalidité. Elle soutient qu’il ne bénéficiait ni de l’AAH à taux plein ni d’une AAH en complément d’un avantage vieillesse ou invalidité, mais d’une AAH différentielle calculée en complément de ses ressources de l’année 2020.
Elle fait valoir que M. [V] percevant à nouveau depuis janvier 2023 une AAH en complément d’un avantage vieillesse ou invalidité, cela explique pourquoi ce complément de ressources lui est de nouveau versé depuis janvier 2023.
M. [S] [V], représenté par sa tutrice Mme [E] [V], par conclusions reçues le 24 février 2025 par voie électronique, conclut au rejet des demandes de la CAF du Lot-et-Garonne, et sollicite la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, outre la condamnation de la CAF au paiement de 2 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Invoquant les articles R181-5 et R821-6 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que la MDPH 47 lui a définitivement accordé l’attribution du complément de ressources et que son recours n’était pas dirigé contre cette décision mais contre la liquidation par la CAF de cette allocation.
Il soutient que les dispositions transitoires de la loi du 28 décembre 2018 lui permettaient de continuer à percevoir le complément de ressources postérieurement à l’abrogation de l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’a apprécié la décision d’attribution prise par la MDPH 47 le 20 juillet 2020.
Il souligne que les conditions d’exigibilité de cette prestation étaient réunies en 2022, en faisant valoir son taux d’incapacité supérieur à 80%, son absence d’activité professionnelle, le fait qu’il disposait d’un logement indépendant et le bénéfice de l’AAH en complément d’un avantage vieillesse ou d’invalidité, c’est-à-dire la pension d’orphelin majeur infirme.
Il remarque que le jugement relève de manière pertinente que ses revenus ne sont constitués que par sa pension d’orphelin majeur infirme, de sorte que l’AAH différentielle qu’il perçoit vient nécessairement en complément de sa pension, quel que soit le mode de calcul retenu par la CAF.
À l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur le complément de ressources
L’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 avant son abrogation par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 – art. 266 (V) prévoit :
'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L821-5 sont applicables au complément de ressources.
Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date'.
En application de ces dispositions, le complément de ressources pour l’année 2022 peut être octroyé s’il est établi que les droits à cette prestation étaient ouverts à l’allocataire au 1er décembre 2019, et qu’à cette même période il continuait à réunir les quatre conditions cumulatives d’éligibilité pour en bénéficier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les droits à cette prestation étaient ouverts à M. [V] au 1er décembre 2019.
Il est en outre établi et non contesté qu’en 2022, M. [V] remplissait les trois premières des conditions cumulatives d’éligibilité, puisqu’il :
— présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%,
— n’avait pas d’activité professionnelle,
— disposait d’un logement indépendant.
Quant à la quatrième des conditions cumulatives, il résulte des éléments de la cause que M. [V] percevait en 2022 une AAH qui venait en complément de sa pension d’orphelin infirme versée par la CNRACL.
Cette pension constituant un avantage de vieillesse ou d’invalidité, comme relevé par le tribunal au vu du guide pratique du régime des invalidités, c’est à tort que la commission de recours amiable, dans son avis du 21 mars 2022, a considéré que la pension perçue par l’allocataire ne correspond à aucune des pensions mentionnées dans l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale.
Quant au fait, invoqué par la CAF du Lot-et-Garonne dans ses conclusions, que l’AAH perçue par M. [V] pour 2022 aurait été calculée sur la base de ses ressources de l’année 2020, il ne saurait suffire à le priver du droit au complément de ressources en litige, puisqu’il ressort de ces mêmes précisions qu’une AAH a bien été versée, venant ainsi en complément de sa pension d’orphelin infirme.
La teneur des ressources ainsi cumulées correspond dès lors à la quatrième condition posée par l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable.
Les conditions posées par ce texte pour que M. [V] bénéficie du complément de ressources pour 2022 étant réunies, le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont il a fait une juste application.
Il convient de condamner la CAF du Lot-et-Garonne aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à la condamner en outre à payer en cause d’appel à Me Vasseur une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la CAF du Lot-et-Garonne à payer à Me Sarah Vasseur une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Dit que la CAF du Lot-et-Garonne doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Pharmacie ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Cession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Titre ·
- Lot ·
- Voie publique ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Arbitrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Commande ·
- Qualités ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Causalité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Fins ·
- Locataire
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Mise en garde ·
- Créance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Prescription ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Héritier ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Prêt viager hypothécaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Accession ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Bailleur ·
- Valeur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.