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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 mai 2026, n° 22/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 22/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02502 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F22W
S.A.S. TRANSPORTS LT
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00591
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MAI 2026
CONSTATANT LA PEREMPTION
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS LT, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT : M. CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS: Mme RODRIGUES, Conseillière
Mme CHOJNACKI, COnseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/02502 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F22W
Vu l’ordonnance de retrait du rôle du Président de chambre en date du 04 Avril 2024;
Vu le courrier adressé aux parties le 07 Avril 2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations de l’intimée;
Vu le message adressé électroniquement par le conseil de l’appelante le 7 mai 2026 indiquant qu’un accord a été trouvé et exécuté entre les parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, la société TRANSPORTS LT est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la péremption de l’instance d’appel
Rappelle que:
— la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
— la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée;
Condamne la société TRANSPORTS LT aux dépens.
La Greffière Le Président de chambre
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