Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 mars 2025, n° 22/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2022, N° 18/4921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05275 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZM
[7]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 16 Juin 2022
RG : 18/4921
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
non comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-01398 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la salariée), auxiliaire de vie, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 août 2016 dans les circonstances suivantes : « transfert d’un fauteuil à un autre », cette déclaration étant accompagnée d’un certificat médical initial du 9 août 2016 et faisant état d’une « entorse du ligament latéral interne du genou droit ».
L’état de santé de la salariée a été déclarée consolidé au 22 septembre 2017, date confirmée par expertise médicale puis par la commission de recours amiable dans sa séance du 9 mai 2018.
Par décision du 25 mai 2018, la [5] (la [6]) n’a pas attribué à la salariée de taux d’incapacité au motif suivant : « séquelles non indemnisables d’une entorse bénigne du ligament latéral interne du genou droit consistant en la persistance de gonalgies ».
Le 17 octobre 2018, la salariée a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision du 25 mai 2018.
Lors de l’audience du 13 juin 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [D].
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal :
— déclare recevable et bien fondé le recours de l’assuré,
— réforme la décision datée du 25 mai 2018,
— fixe le taux d’IPP attribué à l’assurée à 5% et ce, à compter du 22 septembre 2017,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation, et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Le 20 janvier 2025, la caisse a déclaré se désister de son appel et ce désistement a été accepté, le 22 janvier suivant, par Mme [U].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l’espèce, le désistement d’instance de la [6] ne contient aucune réserve et est réitéré à l’audience. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la [6] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de la [5],
Déclare parfait ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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