Infirmation 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2026, n° 26/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03185 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3V2
Nom du ressortissant :
[B]
PREFET [E] L’ISERE
PROCUREUR [E] LA REPUBLIQUE
C/
[B]
PREFET [E] L’ISERE
COUR D’APPEL [E] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [X] [P] [B]
né le 14 Janvier 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avec le concours de Madame [K] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
M. Le PREFET [E] L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé à l’encontre de Monsieur [X] [P] [B] une interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 24 février 2026, Monsieur [X] [P] [B] a été placé en rétention administrative.
Par décision du 28 février 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par décision du 25 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon, à la demande de l’autorité administrative, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Suivant requête du 23 avril 2026, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2026, n’a pas fait droit à cette requête au motif d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a fait appel de la décision, dont il demande la réformation, et a conclu à l’effet suspensif de son appel.
Par ordonnance du 25 avril 2026, la conseillère de la cour d’appel de Lyon, délégué par la première présidente, a déclaré l’appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a été entendu et a conclu à la réformation de la décision.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et le prononcé de la prolongation de la mesure de placement.
Monsieur [X] [P] [B] a comparu, assisté d’une interprète et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [X] [P] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de la décision.
Monsieur [X] [P] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S’agissant des diligences à accomplir, le préfet est tenu d’une obligation de moyens, ne disposant d’aucun moyen de coercition ou de contraintes à l’égard des autorités consulaires. Il doit les accomplir dans le temps que permet la loi.
Il ressort des éléments de la procédure que, dès le 23 février 2026, le préfet a accompli les diligences qui lui incombait aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire, procédant également à des relances auprès des autorités algériennes.
Le premier juge, qui a admis le bon accomplissement des diligences, ne pouvait déduire de l’absence de réponse des autorités algériennes, au jour de sa saisine, qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement sauf à se substituer à la décision finale de ces autorités.
Les conditions autorisant la prolongation sollicitée sont réunies, notamment en ce que Monsieur [X] [P] [B] ne dispose d’aucune garantie de représentation, ni de documents en cours de validité, qu’il se maintient sur le territoire national depuis 2022 et qu’il a fait l’objet de quatre condamnations pénales pour des faits de vols par effraction.
En conséquence, l’ordonnnance est infirmée et il est fait droit à la requête du préfet de l’Isère.
La mesure de placement en rétention est prolongée pour la durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et bien fondé l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la mesure de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [X] [P] [B] durant la durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Yolande ROGNARD
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