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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 22 janv. 2024, n° 21/19422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 22 Janvier 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19422 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUHS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats, et de Florence GREGORI, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Septembre 2021 par M. [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Steeve RUBEN sis [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Steeve RUBEN substitué par Me Hugo ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Novembre 2023 ;
Entendu Me Steeve RUBEN substitué par Me Hugo ZERBIB, avocat au barreau de PARIS représentant M. [G] [Y],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [Y], de nationalité algérienne, mis en examen des chefs de meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4] du 25 août 2017 au 24 mai 2018.
Le 8 mars 2021, il a bénéficié d’une décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette décision est désormais définitive comme en atteste le certificat de non appel du 30 août 2021.
Le 13 septembre 2021, M. [Y] a adressé une requête au premier présidence de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 45 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 28 387,89 euros au titre de son préjudice matériel, déduction faite d’une somme de 1 200 euros TTC au titre d’une demande de mise en liberté non déposée,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 26 septembre 2023, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de ramener à de plus justes proportions les demandes dont celle formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 12 600 euros et celle au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 15 500 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023 conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de neuf mois et à l’indemnisation partiel des préjudices dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Y] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 13 septembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [Y] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 25 août 2017 au 24 mai 2018, soit 272 jours.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
M. [Y], qui indique avoir été injustement privé de sa liberté à l’age de 30 ans, soutient qu’il a subi un choc carcéral aggravé par la séparation familiale, la gravité de la peine de réclusion criminelle encourue, la fragilité de son état de santé liée à des antécédents médicaux et des conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] indignes en raison notamment de la surpopulation carcérale et de l’impossibilité d’accéder aux activités proposées, notamment la bibliothèque.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures, soulignant l’existence d’une précédente incarcération.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que la nature des accusations portées à l’encontre de M. [Y] et la lourdeur de la peine encourue sont liées à sa mise en examen et non à la détention, que ses problèmes de santé sont antérieurs à son placement en détention et que le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention particulièrement difficiles.
Le casier judiciaire de M. [Y] comporte des mentions mais aucune trace d’une incarcération, de sorte qu’il convient de considérer que le choc carcéral n’a pas été amoindri par une précédente incarcération même si l’enquête sociale en mentionne une.
A la date de son incarcération, M. [Y], était âgé de 30 ans, célibataire, sans enfant et résidait chez ses parents avec ses soeurs dont il a nécessairement été séparé même si ceux-ci ont pu lui rendre visite en maison d’arrêt.
Il a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4], dont la vétusté et le taux d’occupation élevé ont été dénoncés dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant suite à une visite du 5 au 16 novembre 2018, postérieure de quelque mois à l’élargissement de M. [Y], sans néanmoins que le moindre élément démontrant un changement entre ces deux périodes ne soit apporté.
M. [Y] fait état d’antécédents médicaux, au demeurant non critiqués, mais ne démontre pas que ceux-ci se seraient aggravés ou qu’il aurait manqué de soins en détention.
Enfin, la nature criminelle de l’infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Le préjudice matériel
M. [Y] sollicite l’allocation de 19 200 euros au tire des honoraires d’avocat et de 10 387,89 euros au titre de son préjudice professionnel, estimant que son placement en détention l’a empêché de bénéficier des salaires qu’il touchait en sa qualité de responsable barman dans l’établissement tenu par son père.
Le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat rappellent que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin, relevant que tel n’est pas le cas de l’interrogatoire au fond du 6 octobre 2020.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que les visites en détention ne peuvent être prises en compte dès lors que la preuve du lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention n’est pas rapportée.
Ils estiment que M. [Y] ne justifie pas qu’il occupait toujours son poste au titre du contrat de travail produit pour les mois précédents sa détention.
Seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
M. [Y] produit une facture d’honoraires détaillée de son conseil en date du 29 mars 2021 d’un montant de 25 200 euros TTC et justifie par leur date que les visites en maison d’arrêt de son conseil sont en lien avec les demandes de mise en liberté. Il convient de retirer le coût de la demande de mise en liberté du 27 octobre 2017, dont il est reconnu par le demandeur qu’elle n’a pas été déposée, (1000 euros HT), et de l’interrogatoire au fond (2 000 euros HT), soit un solde de 18 000 HT.
Au regard de la demande, il sera fait droit à hauteur de 19 200 euros TTC.
M. [Y] produit par ailleurs un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 janvier 2005 mentionnant un emploi de responsable bar dans l’auberge de son père, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 154,21 euros ainsi que quatre bulletins de salaire de novembre 2016 à février 2017, chacun faisant état d’une rémunération nette de 576 euros environ.
Outre qu’ils ne démontrent pas que le requérant était toujours en situation d’emploi avant son incarcération, il ressort de l’enquête sociale qu’il 'travaillait comme serveur dans la brasserie tenue par son père à Sain-Ouen jusqu’à son départ précipité en mars 2017 […] pour se réfugier chez son frère à [Localité 5].'
Il ne peut donc être fait droit à ce chef de demande.
Il sera par conséquent alloué à M. [Y] une somme de 19 200 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [G] [Y] recevable ;
Allouons à M. [G] [Y] les sommes suivantes :
— 27 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 19 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Y] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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