Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2025, N° 25/05311;25/50627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, S.A.S. KARAVEL, S.A. HELVETIA ASSURANCES SA c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05311 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBDD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 25/50627
APPELANTES
S.A. HELVETIA ASSURANCES SA, RCS de [Localité 10] sous le n°339 489 379, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°775 753 072
[Adresse 5]
[Localité 12] (SUISSE)
S.A.S. KARAVEL, RCS de [Localité 11] sous le n° 532 321 916, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
INTIMÉS
M. [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] ont acquis un voyage organisé en Thaïlande auprès de l’agence de voyage Karavel, qui s’est déroulé du 12 au 21 décembre 2023.
Dans le cadre de ce voyage et d’un transport en bus le 16 décembre 2023, un accident de la circulation s’est produit : le bus dans lequel les époux [D] étaient installés a été heurté par un véhicule de loisirs. M. [D] a été blessé à l’épaule.
Par actes des 17, 19 et 23 décembre 2024, M. [D] a fait assigner la société Karavel et son assureur la société Helvetia Assurances ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un médecin expert pour apprécier son préjudice corporel ; condamner conjointement la société Helvetia Assurances et la société Karavel à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens au profit de Me Laurent Petreschi ; déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances est intervenue volontairement à l’instance pour revendiquer la qualité d’assureur de la société Karavel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 février 2025, le juge des référés a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Reçu l’intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ;
Mis hors de cause la société Helvetia Assurances SA ;
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur de son préjudice corporel subi par M. [X] [D] à la suite de l’accident subi le 16 décembre 2023 ;
Désigné pour procéder à cette mesure d’instruction le docteur [F] [E] (avec la mission habituelle) ;
Condamné in solidum la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel à verser, à titre de provision, la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M.[D] ;
Condamné in solidum la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel à verser à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel aux entiers dépens de l’instance en référé dont distraction faite au profit de Me Laurent Petreschi ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 12 mars 2025, la société Helvetia Assurances, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance et la société Karavel ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2025, elles demandent à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.211-16 du code du tourisme, de :
Constater que l’appel est recevable en la forme et bien fondé en son principe ;
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a reconnu la responsabilité de la société Karavel et condamné la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel à payer une provision de 2 000 euros à M. [D] ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] de sa demande de provision ;
Condamner M. [D] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2025, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de :
Juger fondées et recevables ses demandes ;
Juger que son droit à indemnisation est intégral ;
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a nommé le docteur [E] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, après avoir examiné M. [D], de dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles en sont les séquelles, fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément, et autres, déterminer le pretium doloris, et donner la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu avec la possibilité de s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a alloué une provision d’un montant de 2.000 euros et statuant à nouveau,
Condamner conjointement la compagnie Helvetia et la société Karavel à lui payer une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Me Laurent Peteschi ;
Déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat. Les appelantes lui ont fait signifier leur déclaration d’appel, l’avis de fixation et leurs conclusions par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, remis à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’articles 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 906-8, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, si aux termes de leur déclaration d’appel les appelantes mentionnent tous les chefs du dispositif du jugement et que dans le dispositif de leurs premières (et dernières) conclusions elles emploient la formule « infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 février 2025 (') », elles ajoutent ensuite : « en ce qu’elle a reconnu la responsabilité de la société Karavel et condamné les sociétés Karavel et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer une provision de 2000 euros à M. [D] ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile », et : « statuant à nouveau, débouter M. [D] de sa demande de provision ».
Elles ont ainsi exclu, sans équivoque, de leur demande d’infirmation de la décision critiquée l’expertise qui a été ordonnée par le premier juge.
L’ordonnance est donc irrévocable en ce qu’elle a ordonné l’expertise médicale de M. [D].
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Pour s’opposer à la demande de provision de M. [D], les appelantes arguent d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société Karavel en sa qualité de voyagiste au regard des dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme et de la jurisprudence applicable, se prévalant du rapport de police qui établit que l’accident est imputable au fait d’un tiers totalement étranger au contrat de voyage, à savoir le véhicule de loisirs qui, roulant à une vitesse excessive, a percuté le bus qui lui n’a joué aucun rôle causal dans l’accident, ajoutant que seul le juge du fond a le pouvoir d’apprécier l’engagement de la responsabilité de l’organisateur de voyage. A titre subsidiaire, elles font valoir que la provision allouée est manifestement disproportionnée au regard des éléments de preuve du préjudice fournis par M. [D].
M. [D] soutient, lui, que son droit à indemnisation est incontestable au regard de la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage. Il forme appel incident sur le montant de la provision dont il demande la fixation à 10.000 euros, faisant valoir que de retour en France il a subi des infiltrations et une opération le 8 mars 2024, ainsi que des séances de kinésithérapie.
L’article L 211-16 code du tourisme prévoit que le professionnel organisateur de voyage est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus au contrat.
Ce texte lui permet toutefois de s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Au cas présent, il est constant que les blessures de M. [D] sont survenues lors d’un trajet en bus dans lequel il se trouvait avec les autres touristes, à la suite d’un accident de la circulation ayant impliqué ce bus et une voiture berline conduite par un tiers étranger au contrat de voyage.
Il résulte du rapport de la police locale que la collision est survenue à une intersection de routes.
Chacune des parties produit une traduction libre de ce rapport de police. Ces deux traductions sont concordantes pour l’essentiel mais elles diffèrent sur un point important : la traduction produite par M. [D] ne fait pas état de l’appréciation faite par les enquêteurs de la responsabilité des deux conducteurs impliqués ; la traduction produite par les appelantes précise elle qu’après inspection des lieux et interrogatoire des parties impliquées, il a été conclu que l’accident était dû à la négligence de la conductrice de la berline.
Il en résulte une discussion sérieuse sur la responsabilité de l’agence de voyage au regard de la faute potentielle d’un tiers étranger au contrat, susceptible de conduire sur le fond à une exonération totale.
En présence d’une telle contestation il ne peut être fait droit à la demande de provision de M. [D]. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Au regard de l’issue du litige, M. [D] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés pour les deux instances.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés défenderesses aux dépens et au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de ce texte au bénéfice des sociétés Karavel et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les sociétés Karavel et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au paiement d’une provision, aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande de provision et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Karavel et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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