Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ], URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET
N°
[Q]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [C] [Q]
— Me Dominique GUERIN
— URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJGQ – N° registre 1ère instance : 24/00614
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Le 30 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre recommandée du 15 mars 2024, expédiée à cette même date, Mme [C] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l’Urssaf) et signifiée le 29 février 2024, portant sur la créance n° 0042397218 d’un montant de 65 142 euros, se décomposant en 61 210 euros de cotisations et contributions et 3 932 euros de majorations de retard, correspondant aux périodes suivantes :
— régularisation pour l’année 2016,
— 3ème trimestre 2019,
— régularisation pour l’année 2020,
— régularisation pour l’année 2021.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 14 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. déclaré Mme [Q] recevable en son opposition ;
2. déclaré irrecevable la demande de délai de paiement ;
3. validé la contrainte pour la somme de 65 142 euros, dont 61 210 euros de cotisations et contributions et 3 932 euros de majorations de retard ;
4. condamné Mme [Q] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 65 142 euros, dont 61 210 euros de cotisations et contributions et 3 932 euros de majorations de retard ;
5. rappelé que la décision et la contrainte n° 0042397218 constituaient toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
6. condamné Mme [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 février 2024, d’un montant de 71, 76 euros ;
7. débouté Mme [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. condamné Mme [Q] aux dépens ;
9. rejeté toutes autres ou plus amples demandes ;
10. rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été notifié à Mme [Q] par lettre recommandée du 20 janvier 2025 avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration électronique du 27 janvier 2025 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Mme [Q] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 2 à 10 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées le 15 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [Q], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— annuler la contrainte signifiée le 29 février 2024 par l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1],
— condamner l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement sur 48 mois,
en tout état de cause,
— condamner l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des articles L. 613-4 du code de la sécurité sociale et 566 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir que :
— elle est cogérante de la société [1], société holding de la société [2], laquelle exerce une activité de restauration à [Localité 4] ;
— en sa qualité de cogérante associée, elle a le statut de travailleur indépendant ; elle est donc soumise au paiement de cotisations personnelles auprès de l’Urssaf ;
— à compter de l’année 2020, l’Urssaf a, sans motif particulier, procédé à la radiation de son compte, de sorte qu’elle n’a pu déclarer ses rémunérations pour les exercices 2019 à 2021 ;
— malgré ses échanges avec l’organisme puis l’envoi par son expert-comptable, dès le 9 mai 2023, de ses attestations de rémunération et de sa liasse fiscale, l’Urssaf a pris l’initiative de procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires pour un montant de 20 713 euros de cotisations et de 1 094 euros de majorations ; puis lui a délivré une première contrainte n° 044715488 du 22 septembre 2023, signifiée le 28 septembre suivant, pour un montant de 21 955 euros, dont 21 729 de cotisations et contributions sociales, et 226 euros de majorations de retard, et une seconde contrainte n° 0042397218 signifiée le 29 février 2024, pour un montant total de 65 142 euros ;
— l’Urssaf ne rapporte pas la preuve du contenu de l’enveloppe qu’elle lui a adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment pas du fait qu’il s’agissait de la mise en demeure dont l’envoi devait nécessairement précéder la délivrance de la contrainte ;
— aucune mise en demeure ne lui a été adressée par l’Urssaf pour les périodes visées dans la contrainte litigieuse ;
— la pièce adverse n° 2 ne mentionne ni l’expéditeur ni le destinataire de l’enveloppe, ni le numéro de l’accusé de réception, ni le suivi de l’envoi, ni aucune année sous le cachet « absent avisé le » ;
— le bordereau de la lettre recommandée n’étant pas produit, il s’avère impossible de vérifier le destinataire et la date de l’avis, de sorte que l’Urssaf échoue à démontrer l’existence même de la mise en demeure ;
— l’Urssaf n’apporte aucun élément permettant de contrôler les sommes dues au titre des cotisations pour l’année 2016, et plus particulièrement les majorations imputées ; à l’origine, les cotisations au titre de l’année 2016 n’étaient plus exigibles car prescrites ; en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la régularisation pour l’année 2016 était à l’évidence prescrite au 23 juin 2023, de sorte qu’aucune majoration ne saurait en découler ;
— l’Urssaf se méprend quant au trimestre 2019 réclamé au titre de la contrainte litigieuse ;
— une erreur de calcul portant sur les cotisations 2020 entache le bien-fondé du montant qui lui est réclamé ;
— l’Urssaf a procédé à la radiation de son compte alors qu’elle était toujours en activité et sans qu’elle en soit avisée, et n’a pas répondu dans un délai raisonnable à ses messages d’insatisfaction et à ses demandes de délais de paiement ;
— en application des articles L. 613-4 et R. 611-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme est tenu de l’informer préalablement avant de prononcer toute mesure de radiation ; à compter de cette note d’information, elle disposait d’un délai d’un mois pour s’y opposer ;
— rien ne démontre que l’Urssaf lui ait valablement adressé la lettre intitulée « information préalable avant radiation d’office » qu’elle verse au débat ; ce document n’est accompagné ni d’une preuve d’envoi, ni d’une preuve de réception, ni d’aucune indication lui conférant date certaine ;
— elle n’a jamais eu connaissance de la radiation prochaine de son compte ni de sa faculté de s’y opposer ;
— le manque de réactivité de l’Urssaf a conduit au retard de paiement de ses cotisations.
4.2 Aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées le 29 août 2025 via le réseau électronique, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1], intimée, demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile, de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement querellé ;
— valider la contrainte n° 042397218 signifiée le 29 février 2024 pour la somme initiale de 65 142 euros, soit en détail :
— o- 61 210 euros de cotisations,
— o- 3 059 euros de majorations de retard initiales,
— o- 873 euros de majorations de retard complémentaires ;
— condamner Mme [Q] au paiement des sommes dues, outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,76 euros.
A l’appui de ses prétentions, l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] fait valoir que :
— elle a bien adressé à Mme [Q] une mise en demeure du 21 septembre 2023 par lettre recommandée à l’adresse de correspondance de l’assurée – [Adresse 3] – laquelle a été avisée le 23 septembre suivant par la poste ; l’accusé de réception est revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— elle verse au débat le suivi du courrier sur le site de la poste, qui permet de constater que le numéro de suivi indiqué sur la mise en demeure du 21 septembre 2023 est identique à celui du suivi de la poste, et à celui du bordereau de la preuve de dépôt en recommandé ;
— tant la mise en demeure du 21 septembre 2023 que la contrainte signifiée le 29 février 2024 mentionnent la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent ; c’est par suite d’une simple erreur de frappe que ses conclusions ont pu mentionner des majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 au lieu du 3ème trimestre 2019, aucune confusion ne s’avérant en réalité possible ;
— elle ne réclame plus aucune régularisation au titre des cotisations et contributions pour l’année 2016, mais seulement des majorations de retard complémentaires à hauteur de 630 euros, les cotisations et contributions sociales 2016 ayant été intégralement soldées par suite de la saisie-attribution du 23 juin 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger, dans le cadre du présent litige, sur la prescription qui s’attacherait aux cotisations réclamées au titre de la régularisation 2016 ;
— en vertu de l’article L. 244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées au titre des majorations de retard complémentaires 2016 ne sont en tout état de cause pas prescrites, dans la mesure où les majorations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement des cotisations ; en l’espèce, les cotisations d’un montant de 3 089 euros pour la régularisation 2016 ont été réglées le 23 juin 2023, de sorte que le point de départ de la prescription peut être fixé au 31 décembre 2023, et que sa créance n’était donc pas prescrite à la date d’envoi de la mise en demeure le 21 septembre 2023 ;
— en application de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées en trois temps, d’abord à titre provisoire sur le revenu de l’année N-2, puis ajustées à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-1 dès connaissance de ceux-ci ou sur la base d’un revenu estimé, enfin régularisées à titre définitif sur l’année N+1, lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante ;
— les cotisations 2019 ont été calculées à titre provisoire sur la base des revenus 2017 (N – 2) soit 52 550 euros, puis ajustées à titre provisionnel sur la base des revenus 2018 (N – 1), soit 28 550 euros de revenus et 0 euro de charges sociales, et enfin définitivement recalculées sur la base des revenus 2019 (N), soit 56 355 euros ; ainsi, ces cotisations 2019 ont été appelées à titre provisionnel à hauteur de 11 850 euros, recalculées à titre définitif à hauteur de 23 260 euros, de sorte qu’il en résultait une régularisation débitrice de 11 410 euros, laquelle a été appelée en année 2020 (N +1) ;
— les cotisations 2020 ont été calculées à titre provisoire sur la base des revenus 2018 (N – 2) soit 28 550 euros, puis ajustées à titre provisionnel sur d’une estimation des revenus 2019 (N – 1), soit 23 481 euros de revenus et 7 044 euros de charges sociales, et enfin définitivement recalculées sur la base des revenus 2020 (N), soit 67 793 euros ; ainsi, ces cotisations 2020 ont été appelées à titre provisionnel pour 10 306 euros, montant auquel il convenait d’ajouter la régularisation 2019 (N-1) à hauteur de 11 410 euros, ce qui aboutissait à un total de 21 716 euros (soit 10 306 + 11 410) ; enfin, les cotisations 2020 ont été recalculées à titre définitif à hauteur de 26 699 euros, de sorte qu’il en résultait une régularisation débitrice de 16 393 euros, laquelle a été appelée en année 2021 (N +1) ;
— en vertu de l’article D. 613-1 3° du code de la sécurité sociale, le taux de cotisations des allocations familiales des travailleurs indépendants est égal à 3,10% lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140% de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
— c’est par suite d’une simple erreur matérielle qu’elle a produit en première instance un tableau reprenant un taux de cotisations des allocations familiales de 3%, lequel était erroné :
— les cotisations 2021 ont été calculées à titre provisoire sur la base de l’estimation des revenus de l’année 2019 (N – 2), soit 23 481 euros de revenus et 7 044 euros de charges sociales, puis ajustées à titre provisionnel sur la base des revenus 2020 (N – 1), soit 67 793 euros, et enfin définitivement recalculées sur la base des revenus 2021 (N), soit 56 000 euros ; ainsi, ces cotisations 2021 ont été calculées à titre définitif à hauteur de 23 101 euros, montant auquel il convenait d’ajouter la régularisation 2020 (N-1) pour 16 393 euros, ce qui aboutissait à un total de 39 494 euros (soit 23 101 + 16 393), de sorte qu’il en résultait une régularisation débitrice de 39 494 euros, laquelle a été appelée en année 2021 (N +1) ;
— compte tenu du fonctionnement par répartition des régimes légaux de sécurité sociale qui se traduit par l’affectation immédiate des ressources au bénéfice des ayants droit, le juge de la sécurité sociale n’a pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— Mme [Q] ne s’est pas conformée aux obligations légales déclaratives découlant de son affiliation, en ne procédant pas auprès d’elle à ses déclarations de revenus ;
— la cotisante n’a pas davantage répondu au courrier du 15 novembre 2022, par lequel l’organisme l’informait de la radiation de son compte faute de transmission de ses revenus 2020 et 2021 pendant deux années consécutives ;
— elle était donc fondée à procéder à une radiation du compte de Mme [Q] en application des articles L. 611-1 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale, et a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de cette dernière qui n’avait nullement contesté une précédente contrainte délivrée le 30 janvier 2023 ;
— elle n’a commis aucune faute envers la cotisante, dont la situation résulte uniquement de ses manquements à ses obligations légales en matière de déclarations de revenus.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, Mme [Q] n’a pas formé appel du jugement querellé en ce qu’il l’a déclarée recevable en son opposition. Elle n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant désormais l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de l’Urssaf.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement déféré déclarant Mme [Q] recevable en son opposition, et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la validité de la contrainte
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La cour rappelle que le prétendu défaut de réception, par son destinataire, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
L’appelante conteste en l’espèce avoir reçu une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte du 29 février 2024, laquelle devrait donc être annulée en application des dispositions susvisées.
Pour autant, l’Urssaf produit aux débats :
— la mise en demeure n° 0042397218 du 21 septembre 2023 d’un montant de 65 142 euros, adressée à Mme [Q] – [Adresse 4], détaillant ainsi les sommes réclamées :
Période(s)
Cotisations et contributions sociales
Majorations
Pénalités
Majoration retard complémentaire
Montant à déduire
Montant restant à payer
Regul 2016
3 089
166
630
3 255
630
3ème trimestre 2019
2 639
136
243
2 775
243
Regul 2020
21 716
1 085
0
0
22 801
Regul 2021
39 494
1 974
0
0
41 468
Cette mise en demeure porte le code-barre et le numéro de suivi de l’envoi postal en recommandé 3C 009 264 7175 5.
— la copie d’une enveloppe portant la mention 'recommandé premium’ ainsi que la date identique du 21 septembre 2023, et la mention 'pli avisé et non réclamé',
— le 'visuel de la preuve de dépôt recommandé', qui mentionne le n° 3C 009 264 7175 5 ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire, en l’occurrence Mme [C] [Q], [Adresse 4],
— et le justificatif de suivi du pli recommandé 3C 009 264 7175 5, dont il résulte que ce dernier a été 'distribué à son expéditeur suite à un retour'.
Etant souligné que Mme [Q] n’allègue pas de l’envoi par l’Urssaf, à la date concernée, d’un document distinct de la mise en demeure, il résulte de manière suffisamment probante des éléments susvisés que l’enveloppe considérée était bien porteuse de la mise en demeure litigieuse, et que cette dernière a donc bien été adressée à la cotisante, laquelle, bien qu’ayant été avisée du pli, n’a pas cru bon de la retirer auprès des services de la poste.
La cour observe incidemment que la notification à Mme [Q] du jugement déféré, expédiée à la même adresse, est également revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, qui a rejeté le moyen soulevé par l’opposant, tendant à l’annulation de la contrainte faute de mise en demeure préalable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075, publié au bulletin).
Sur les cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2016 :
Mme [Q] excipe de la prescription triennale des cotisations et contributions afférentes à la régularisation 2016, lesquelles ne pouvaient donc lui être valablement réclamées dans le cadre d’une mise en demeure délivrée le 21 septembre 2023.
La cour observe toutefois que les cotisations considérées ne figurent pas sur la contrainte litigieuse, laquelle se borne à viser, au titre de cette période, la somme de 630 euros au titre des majorations de retard.
Si la mise en demeure préalable du 21 septembre 2023 faisait effectivement état d’une somme de 3 089 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation 2016, ainsi que d’une somme de 166 euros à titre de majorations pénalités et d’une somme de 630 euros au titre des 'majorations retard complémentaire', elle précisait cependant qu’il y avait lieu d’en déduire la somme de 3 255 euros, dont l’Urssaf indique, sans être démentie, qu’elle avait été réglée dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 après signification d’une première contrainte du 30 janvier 2023 demeurée infructueuse.
Les cotisations afférentes à la régularisation 2016 n’étant pas visées par la contrainte litigieuse, le moyen est inopérant.
S’agissant en second lieu de la somme résiduelle de 630 euros réclamée au titre des 'majorations retard complémentaire', il résulte de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du texte (trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, sauf le cas des travailleurs indépendants, pour lesquels cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues) se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Le paiement des cotisations étant intervenu, comme indiqué précédemment, dans le cadre de la saisie-attribution du 23 juin 2023, les majorations de retard n’étaient donc pas prescrites. Par suite, elles pouvaient être régulièrement réclamées dans le cadre de la contrainte litigieuse.
Sur les cotisations de l’année 2019 :
Le fait que l’Urssaf ait pu faire référence, dans ses conclusions, aux cotisations du 4ème trimestre 2019 alors que la mise en demeure comme la contrainte font mention du 3ème trimestre 2019 est sans incidence sur la solution du litige.
Outre qu’il s’agit là d’une simple erreur de plume, puisque l’Urssaf mentionne également à la même page les cotisations du 3ème trimestre 2019, la mise en demeure ainsi que la contrainte litigieuse font clairement état de la période du 3ème trimestre 2019, de sorte que la cotisante était dès l’origine informée de la période concernée et n’a pu se méprendre à ce sujet.
Pour le surplus, l’Urssaf détaille dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations de l’année 2019, lesquelles ne sont pas contestées par la cotisante.
Sur les cotisations de l’année 2020 :
Le fait que les calculs produits par l’Urssaf aient varié en ce qui concerne le taux de la 'cotisation allocations familiales', d’abord 3% devant les premiers juges puis 3,10% en cause d’appel, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la contrainte litigieuse, dès lors que le taux applicable était en réalité de 3,10% au regard de l’article D. 613-1 du code de la sécurité sociale, ce que Mme [Q] ne conteste d’ailleurs pas, et que la mention d’un taux de 3% résultait visiblement, comme l’indique l’organisme, d’une simple erreur de plume puisque, dans les deux cas, le montant de la cotisation demeurait inchangé (2 102 euros).
En tout état de cause, il ne saurait être déduit de cette erreur la conclusion que les cotisations réclamées n’étaient pas clairement identifiées, dès lors que Mme [Q] ne conteste pas plus avant les calculs détaillés présentés par l’organisme, et notamment pas l’assiette du calcul des cotisations, et pas davantage la période à laquelle ces dernières se réfèrent.
Au bénéfice de ces observations, étant par ailleurs souligné que Mme [Q] n’émet pas de contestations quant au calcul des cotisations afférentes à l’année 2021, le jugement ayant validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sera confirmé.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de la débitrice, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Au regard de la solution retenue, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 février 2024, d’un montant de 71, 76 euros.
Sur la faute alléguée de l’Urssaf :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il appartient à Mme [Q] de démontrer une faute commise par l’Urssaf, un préjudice subi, et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Pour solliciter l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [Q] soutient que le retard intervenu dans le paiement des cotisations dont elle était redevable est la conséquence de la radiation de son compte, mise en oeuvre par l’Urssaf en violation des dispositions des articles L. 613-4 et R. 611-2 du code de la sécurité sociale puisque la cotisante n’avait pas été régulièrement avisée en amont de l’éventualité d’une telle mesure.
Il résulte de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale qu’à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes, ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret.
L’article R. 611-2 du code de la sécurité sociale précise notamment que, lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur de l’organisme informe le travailleur indépendant qu’il est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu’une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants :
1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;
2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
3° La date d’effet de l’éventuelle radiation ;
4° Les effets de cette radiation sur l’inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l’article L. 613-4.
Le travailleur indépendant dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’information mentionnée au III pour s’opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
En l’absence d’opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l’ensemble des organismes intéressés par l’intermédiaire d’une déclaration auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, à l’exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen.
Si l’Urssaf produit une information préalable avant radiation d’office du compte travailleur indépendant datée du 15 novembre 2022, ainsi qu’une notification de radiation d’office datée du 23 décembre 2022, toutes deux adressées à ' [Q] [C], [Adresse 5] (sic) [Localité 3]', elle n’est cependant pas en mesure d’établir que ces informations ont été effectuées par un moyen donnant date certaine à leur réception, étant souligné que leur destinataire conteste pour sa part les avoir reçues. Les exigences de l’article R. 611-2 du code de la sécurité sociale n’ont donc pas été respectées.
Pour autant, il est constant que Mme [Q], affiliée à l’Urssaf depuis le 18 janvier 2016 au titre de son activité de co-gérante de la société [1], et qui ne pouvait ignorer devoir se conformer aux obligations découlant de son affiliation, ni être redevable à compter de cette date des cotisations et contributions sociales, n’a pas procédé en temps et heure aux déclarations de revenus auxquelles elle était tenue, ce qui a conduit l’Urssaf à lui notifier :
— le 13 février 2020, une première mise en demeure ayant notamment pour objet les régularisations de cotisations afférentes aux années 2016, 2017 et 2018 ;
— le 21 septembre 2023, une seconde mise en demeure portant notamment sur les 'majorations retard complémentaire’ de l’année 2016 ainsi que sur les régularisations des cotisations afférentes aux années 2020 et 2021.
Il en résulte que 'l’accumulation de retards dans le versement de ses cotisations', que Mme [Q] présente comme constitutive de son préjudice, a pour cause première le fait que l’intéressée, contrairement à ses obligations, n’a pas déclaré ses revenus professionnels auprès de l’Urssaf, mettant ainsi l’organisme dans l’impossibilité de les calculer, sauf dans le cadre d’une taxation d’office.
Des déclarations effectuées dans les délais requis auraient permis à la cotisante de connaître au fur et à mesure, année par année, le montant des cotisations à sa charge, ce qui lui aurait évité de se voir réclamer a posteriori, en une seule fois, une somme conséquente.
Il s’en infère que la carence de Mme [Q] est à l’origine de son propre préjudice.
Par ailleurs, on voit mal en quoi la radiation aurait en elle-même été de nature à empêcher la cotisante de déclarer dans les délais requis les revenus professionnels afférents aux années antérieures. La cour observe incidemment que Mme [Q] a été en mesure de régulariser sa situation en dépit de cette radiation.
La cotisante ne peut donc valablement soutenir qu’elle 'aurait été en mesure de déclarer ses revenus professionnels si elle avait été informée de la prochaine radiation de son compte', alors même qu’elle était en tout état de cause tenue de le faire dès avant cette date, ce dont elle s’était abstenue.
Dès lors, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve que le préjudice dont elle excipe serait en lien avec l’absence de respect par l’Urssaf des dispositions de l’article R. 611-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Ce texte déroge au droit commun de l’article 1343-5 du code civil puisque les délais ou sursis à poursuites ne sont accordés que sous certaines conditions qui n’apparaissent pas dans la rédaction de ce dernier texte, et que seul le directeur de la caisse est en mesure de vérifier. Les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article1343-5 du code civil (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 23 juin 2022, n°21-10.291, publié au bulletin).
Il résulte en tout état de cause de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que les demandes de mise en place d’un échéancier de paiement relèvent en premier lieu de l’organisme de sécurité sociale.
Par suite, ces demandes ne sont pas susceptibles d’être présentées directement devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, elles supposent une demande préalable devant l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [Q] irrecevable en sa demande de délais de paiement, et d’inviter l’intéressée à la présenter à toutes fins utiles à l’Urssaf.
Sur les frais du procès :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, elle est tenue aux dépens. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner également aux dépens d’appel.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tenue aux dépens, Mme [Q] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [Q] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 1] des dispositions de l’article R. 611-2 du code de la sécurité sociale,
Condamne Mme [C] [Q] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [C] [Q] de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier, Le président,
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