Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 févr. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 octobre 2004, N° 409;04/51 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 72
CG
— -----------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Dumas,
— Mes Des Arcis,
Le 03.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 février 2025
RG 23/00358 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 409, rg n° 04/51 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 octobre 2004 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 décembre 2023 ;
Appelant :
M. [T] [I], demeurant à [Localité 2] [Adresse 1], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2024-000142 du 9 février 2024 ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Association loi 1901 dénommée 'Comité de Sauvegarde des Biens Meubles et Immeubles du Consulat Général de la République de Chine', dont le siège social est sis à [Localité 2] [Adresse 4], [Adresse 3] ;
Représentée par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 février 2004, le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d’ordonner l’expulsion de M. [T] [I] de la parcelle de [Adresse 4] sise à [Localité 2] lui appartenant au motif que l’occupant serait sans droit ni titre.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 octobre 2004, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Renvoyé les parties à agir comme elles aviseront mais dès à présent ;
— Rejeté les exceptions présentées par M. [T] [I] ;
— Ordonné l’expulsion de M. [T] [I] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle de [Adresse 4] sise à [Localité 2] objet du jugement du tribunal civil de première instance transcrit à la conservation des hypothèques le 22 novembre 1978, volume 930 n°24, et ce sous astreinte provisoire de 100.000 Fcfp par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Autorisé M. [T] [I] à démonter et emporter les édifices, matériels et installations se trouvant sur le fonds à condition de justifier auprès du comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine qu’il en est personnellement propriétaire ;
— Condamné M. [T] [I] à payer au comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine la somme de 120.000 Fcfp sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
— Condamné M. [T] [I] aux dépens.
L’ordonnance était signifiée à M. [T] [I] par acte d’huissier du 20 décembre 2023.
Par requête en date du 22 décembre 2023, M. [T] [I] a relevé appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
— Infirmer la décision de référé en toutes ses dispositions,
Et,
In limine litis,
— Juger nulle la signification délivrée au nom du comité de sauvegarde mais sans pouvoir de représentation de cette association,
Et,
— Juger irrecevable l’action intentée à l’encontre de M. [T] [I] pour identité de cause, de parties et d’objet,
Ou,
Vu le contentieux actuel portant sur le foncier en cause, devant le tribunal foncier dans l’intérêt des membres originels, et leurs ayants droit, de l’association de fait originelle,
— Juger mal fondée l’action faute propriété de la terre en cause par l’association requérante créée le 18 juin 1997, cette dernière n’étant nullement la bénéficiaire de la décision du 19 avril 1978 du tribunal civil de première instance dont elle se prévaut à tort,
Et,
— Débouter en conséquence l’association loi 1901 dénommée comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et,
— Condamner l’association loi 1901 dénommée comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine à verser la somme de 339.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Bien qu’ayant constitué avocat le 8 août 2024 le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans le cadre de la mise en état les parties ont été invitées à conclure expressement sur les dispositions de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 48 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes des dispositions de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après
l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
L’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française est applicable à l’ordonnance du juge des référés ayant tranché tout le principal au regard de l’objet du litige qui lui était soumis et épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige. En conséquence, si cette ordonnance de référé n’a pas été notifiée dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu est irrecevable à en interjeter appel après l’expiration de ce délai.
En l’espèce l’ordonnance de référé est en date du 4 octobre 2004 et elle a été rendue contradictoirement, M. [T] [I] étant représenté par Me Bouyssie à cette audience.
En conséquence, en vertu des textes susvisés M. [T] [I] est irercevable en son appel.
Il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare M. [T] [I] irrecevable en son appel ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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