Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 24/10872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/17
Rôle N° RG 24/10872 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUKR
[P] [T]
C/
S.A.R.L. [9] ([7])
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] du 20 Juillet 2018 au numéro de RG f16/00815 après intervention dans la procédure de l’arrêt
numéro 651 F-D rendu par la Cour de Cassation de PARIS le 19 Juin 2024ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 09 Décembre 2022.
APPELANT
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [9] ([7]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [T] a été engagé à temps complet en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 2 janvier 2014 par la [Adresse 10] (ci-après la société) qui exerce une activité de fourrière et dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d’autoroute.
Les parties étaient convenues d’une rémunération de 1.483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d’une somme de 400 euros à titre de prime d’astreinte 24 heures sur 24, d’un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros.
Le 26 février 2016, le salarié a démissionné.
Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4] de demandes en paiement de rappel de salaire et au titre de l’exécution du contrat.
Par jugement du 20 juillet 2018, ce conseil a :
— confirmé la démission de M. [T] ;
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
— condamné les parties aux dépens par moitié.
M. [T] a relevé appel des chefs de ce jugement à l’exclusion de ceux ayant confirmé sa démission et rejeté ses demandes pour rupture abusive.
Statuant sur cet appel limité, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 9 décembre 2022 a :
— dit que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie des chefs du jugement critiqué ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamné M. [T] à payer à la société une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Statuant sur le pourvoi de M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2024, a cassé et annulé cet arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [T] en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, pour repos compensateur de remplacement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire et du repos quotidien, d’une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [T] a saisi la cour de renvoi par une déclaration remise au greffe le 3 septembre 2024 et signifiée à la société le 29 mars 2025 dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 27 mars 2025.
Vu les conclusions de M. [T] remises au greffe et notifiées le 19 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la [11], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
I) Sur les limites de l’appel et de la cassation :
L’appel formé par M. [T] n’ayant pas saisie la cour des chefs du jugement ayant confirmé sa démission et rejeté ses demandes pour rupture abusive en l’état d’un appel limité, le jugement a acquis force de chose de jugée sur ces points.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [T] en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, pour repos compensateur de remplacement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire et du repos quotidien, d’une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conséquent, sont devenus irrévocables les chefs de l’arrêt d’appel ayant :
— dit que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie des chefs de jugement critiqués ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes :
> pour défaut de visite médicale bi-annuelle applicable aux travailleurs de nuit ;
> pour défaut d’élection des représentants du personnels ;
> pour exécution fautive du contrat de travail.
En revanche, la Cour de cassation ayant relevé que la cour d’appel n’avait pas statué dans le dispositif de sa décision sur la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement
d’un trop-versé d’heures supplémentaires, cette demande en omission de statuer de la société est recevable devant la cour de renvoi.
II) Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel d’heures supplémentaires et demande à la cour d’accueillir sa prétention en faisant valoir que les temps d’astreintes de permanences (P) et de renforts (R) de 24 heures sur 24, qu’il devait assurer au sein des locaux de l’entreprise en sus de ses horaires collectifs de travail (de 8h à 12h et de 14h à 18h), constituaient un temps de travail effectif pendant lequel il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et devait rester à la disposition de l’employeur. Il précise que l’employeur rémunérait ces permanences au moyen d’une prime mensuelle d’astreinte de 400 euros afin de ne pas payer les très nombreuses heures supplémentaires effectivement réalisées.
Selon la société, les temps de permanence prévus contractuellement et notés 'P’ dans les plannings pour lesquels le salarié devait obligatoirement se rendre disponible (entre 12h et 14h puis entre 18h et 8h le lendemain pendant la semaine et de 8h au lendemain 8h pendant les week-end) lui permettaient de vaquer librement à ses occupations personnelles à son domicile, les interventions étant peu nombreuses voire inexistantes certains jours. Elle ajoute que les temps de renfort, notés 'R’ dans les plannings, étaient facultatifs, contrairement aux permanences, et que le salarié était en droit de refuser d’intervenir en cas de sollicitation. Elle précise que le salarié n’avait aucune obligation de passer sa permanence dans le local mis à disposition au sein de l’entreprise dès lors qu’il disposait du téléphone portable professionnel sur lequel les appels étaient reçus et émis et fait valoir que les heures supplémentaires accomplies par ce dernier dans le cadre de ces astreintes lui ont été intégralement payées au moyen de jours de repos compensateurs auxquels s’ajoutait un forfait d’heures supplémentaires mensuel autorisé par la convention collective et rémunérant l’équivalent de 20,33 heures supplémentaires mensuelles (17h33 à 25% de majoration de la 39ème heure à la 43ème heure et 13 heures à 50% de majoration au-delà de la 43ème heure) y compris en l’absence d’intervention réalisée dans le mois et une prime d’astreinte.
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que : 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'
Selon l’article L.3121-5 du même code sans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.'
La Cour de justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de 'temps de travail effectif', au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du temps de travail effectif aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/ [6], point 37 et 38).
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 juin 2024, a reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande du salarié sans rechercher, alors que ce dernier invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti lorsqu’il était d’astreinte pour se rendre sur place après l’appel du client ou de la gendarmerie, s’il avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté objectivement et très significativement sa factulté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3171-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016: 'L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.'
L’article D.3171-1 du code du travail dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017 précise que : 'Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L.3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-52".
Selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 10 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoit des horaires collectifs de travail du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ainsi qu’une astreinte de permanence de 24h sur 24h en qualité de chauffeur dépanneur, 'le non-respect de cette obligation d’astreinte pouvant justifier une sanction disciplinaire dans la mesure où il porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise’ (article II).
Le contrat renvoie par ailleurs à deux annexes signées par les parties qui indiquent, notamment, que les permanences sont de 18h à 8h sans autre précision.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne résulte ni du contrat de travail ni de ses annexes ni encore de la convention collective que les permanences de renfort, notées 'R’ dans les plannings, étaient facultatives et que le salarié, prévu de renfort sur le planning, avait le droit de refuser d’intervenir en cas d’appel.
Le fait que le [5] ait prévu, dans le cahier des charges signé avec l’entreprise, la possibilité de recourir à un dépanneur situé en dehors du secteur de permanence en cas d’indisponibilité du salarié de permanence ne démontre nullement que le salarié, qui le conteste en page 25 de ses écritures, pouvait refuser d’intervenir lorsqu’il était prévu de renfort dans le planning.
Les permanences, qu’elles soient notées 'P’ ou 'R’ dans les plannings, présentaient donc un caractère obligatoire pour le salarié puisque tout manquement à cette obligation était susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire en vertu du contrat de travail lequel ne distingue pas les permanences dites 'P’ des permanences dites 'R'.
S’il n’est pas discuté que les permanences n’impliquaient pas obligatoirement la présence du salarié dans le local mis à disposition par l’entreprise, il résulte, en revanche, d’une annexe du contrat de travail signée par les parties qu’en cas d’intervention sur autoroute le salarié de permanence devait se rendre sur place dans un délai maximum de 20 minutes pour un véhicule léger et de 45 minutes pour un poids-lourd à compter de l’appel du PC Escota ou de la gendarmerie.
C’est vainement que l’employeur soutient que ces délais ne présentaient pas de caractère obligatoire et qu’ils n’étaient que des objectifs à atteindre alors que l’annexe qui contient ces consignes précise que 'tout manquement à ces directives sera considéré comme une faute et sera sanctionné’ et que les deux annexes insistent, chacune, sur l’obligation pour le salarié d’indiquer précisément au standard son heure d’arrivée sur le lieu d’intervention, ce qui achève de démontrer le caractère contraignant des temps d’intervention en cas de dépannage sur l’autoroute.
Le fait que le salarié n’ait pas été sanctionné dans huit situations, non contextualisées, où les délais impartis ont été dépassés (de 8 à 43 minutes) n’est pas de nature à remettre en cause ce caractère contraignant, contrairement à ce qui est soutenu.
Les tableaux produits par l’employeur (pièces 15) et récapitulant, pour les années 2014, 2015 et 2016 (février 2014 à février 2016 inclus soit 25 mois), les permanences et interventions assurées par le salarié montrent que ce dernier a dû assurer près de 10 permanences par mois en moyenne (243 permanences sur 25 mois), qu’il a été sollicité en moyenne plus d’une fois par permanence (284 interventions pour 243 permanences), peu important l’absence d’appel lors de certaines permanences, et que 74% des interventions ont eu lieu sur autoroute avec les délais très contraints précités (210 interventions sur 284).
Les fiches d’intervention et factures produites montrent une durée d’intervention moyenne d’environ 40 minutes qui ne correspond pas à la durée réelle de la mission accomplie puisque, ainsi que le fait remarquer justement le salarié, l’heure de fin d’intervention reportée sur la fiche [3] et sur la facture, utilisée pour calculer la durée de l’intervention, correspond au moment où le véhicule a été pris en charge sur l’autoroute et non l’heure à laquelle le salarié a terminé sa mission, le temps du trajet retour et du dépôt au garage après l’inventaire prévu à l’article XV du contrat de travail n’étant pas comptabilisé.
En effet, à titre d’exemple, M. [T] a été appelé à 12h44 le 7 mars 2014 par le PC Escota. Il est arrivé sur place à 12h56. Il a donc mis 12 minutes pour arriver sur place et la fin d’intervention est notée sur les fiches employeur et [3] à 13h10, soit 14 minutes plus tard, ce qui n’est pas compatible, matériellement, avec la prise en compte du temps de trajet retour et de dépôt du véhicule au garage. Le 2 janvier 2015, M. [T] a été appelé à 19h24 par le PC Escota. Il est arrivé 21 minutes plus tard à 19h45. La fin d’intervention est notée sur les fiches employeur et [3] à 19h58, soit 13 minutes après son arrivée, ce qui n’est pas compatible, matériellement, avec la prise en compte du temps de trajet retour et de dépôt du véhicule au garage.
Les durées d’intervention doivent donc être doublées par rapport au temps comptabilisé sur les fiches employeur et [3] pour une durée effective moyenne d’environ une heure et vingt minutes.
Au total, dès lors que l’ensemble des permanences prévues sur les plannings mensuels (entre 12h et 14h et de 18h à 8h en semaine et pendant 24 heures les week-ends) présentait un caractère obligatoire, qu’elles avaient lieu plus de deux fois par semaine en moyenne en impliquant au moins une intervention par permanence en moyenne et que durant ces permanences le salarié était soumis, pour 74% des interventions réalisées et sous peine de sanction disciplinaire, à des délais de réaction très contraints qui l’obligeaient à se trouver sur place avec la dépanneuse en 20 minutes pour un véhicule léger et en 45 minutes pour un poids-lourd, chaque intervention durant environ une heure et vingt minutes en moyenne en incluant le trajet retour et le dépôt du véhicule au garage, il est suffisamment établi que le salarié était soumis durant ces périodes à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectaient, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles ce qui justifie de requalifier ces périodes d’astreinte en temps de travail effectif.
Il convient par conséquent de statuer sur la demande de rappel d’heures supplémentaires du salarié au titre de ces périodes requalifiées.
M. [T], qui verse aux débats son contrat de travail et ses avenants, ses bulletins de salaire ainsi que ses plannings hebdomadaires d’astreintes de permanence et de renfort établis par l’employeur au cours de la relation de travail, produit des éléments suffisamment précis, quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, pour permettre à l’employeur d’y répondre, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier.
Sur la base des 243 journées de permanence figurant sur les tableaux produits par l’employeur pour les années 2014, 2015 et 2016 (pièce 15), le salarié a effectué des heures supplémentaire pour un total de 81.195,40 euros brut correspondant à :
— 2014 : 24 heures supplémentaires correspondent à la somme de 332,18 € décomposée comme suit :
> (9,77 € x 25 %) + 9,77 € x 8h = 97, 70 €
> (9, 77x 50%) + 9,77 € x 16h = 234,48 €
Total 113 jours x 332,18 € = 37.536,34 euros bruts
— 2015 : 24 heures supplémentaires correspondent à la somme de 335,58 € décomposée comme suit :
> (9,87 € x 25 %) +9,87 € x 8h = 98,70 €
> (9, 87x 50%) + 9,87 € x 16h= 236,88 €
Total 119 jours x 335,58 € = 39.934,02 euros bruts
— 2016 : 24 heures supplémentaires correspondent à la somme de 338,64 € décomposée comme suit :
> (9,96 € x 25 %) + 9,96 € x 8h = 99,60 €
> (9, 96 € x 50%) + 9,96 € x 16h= 239,04 €
Total : 11 jours x 338,64 € = 3.725,04 euros bruts
Il y a lieu de déduire de cette somme de 81.195,40 euros les heures de travail effectif déjà rémunérées (8h à 12h et 14h à 18h en semaine), soit la somme de 11.831,19 euros brut, ainsi que le forfait mensuel pour heures supplémentaires payé au titre de la période concernée d’un montant de 9.251,04 euros.
La société est donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 60.113,17 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires (81.195,40 – 11.831,19 – 9.251,04) outre la somme de 6.011,31 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures et demande à la cour de faire droit à cette prétention.
La société oppose la prescription biennale de l’action pour les demandes antérieures au 28 juin 2014. Elle fait remarquer qu’une telle demande a la nature de dommages-intérêts et ne peut être sollicitée en net comme le fait le salarié dans le dispositif de ses écritures. Elle conclut, au cas où la cour ferait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, au rejet de cette demande à titre principal en faisant valoir que les contreparties obligatoires en repos compensent les seules prestations de travail effectivement accomplies et ne sont pas dues lorsqu’un temps d’astreinte est requalifié en temps de travail effectif, et demande, à titre subsidaire, la réduction de la prétention à la somme de 16.570,39 euros outre 1.657,03 euros au titre des congés payés y afférents si la prescription est accueillie ou 21.515,43 euros outre 2.151,54 euros si la prescription est rejetée, le salarié ayant omis de déduire de son calcul les 7 heures de travail déjà payées en semaine.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L.1471-1 du code du travail et a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Le salarié ayant eu connaissance du non-respect par l’employeur du droit à la contrepartie obligatoire en repos lors de la remise de ses bulletins de salaire auxquels l’employeur devait annexer un document contenant son crédit d’heures, la prescription a commencé à courir à compter de cette remise.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2016, son action est prescrite pour la contrepartie obligatoire en repos non prise antérieure au 28 juin 2014 ainsi que le fait valoir justement l’employeur.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la requalification des temps d’astreinte en temps de travail effectif et le nombre induit d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures ouvre droit à la contrepartie obligatoire en repos, peu important que le salarié n’ait pas accompli des interventions durant la totalité des périodes d’astreinte requalifiées.
Compte tenu de la prescription retenue précédemment et dès lors qu’il n’est pas discuté que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel était fixée, au cours de la période, à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus, le salarié a droit à :
— 2014 : 1.319,31 heures supplémentaires correspondant à 64 jours (de juillet à décembre 2014) x 24 heures ' 315 heures déjà rémunérées en semaine auxquelles il convient d’ajouter la moitié des 196.63 heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire de l’année. Le salarié a donc accompli 1.099,31 au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il lui est dû une indemnité d’un montant de 5.370,12 euros (1.099,31/2 x 9.77) outre 537,01 euros de congés payés afférents soit une somme de 5.907,13 euros.
— 2015 : 2.459,93 heures supplémentaires correspondant à 119 jours x 24 heures ' 588 heures déjà rémunérées en semaine auxquelles il convient d’ajouter 191.63 heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire. Le salarié a donc accompli 2.239,63 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il lui est dû une indemnité d’un montant de 11.052,57 euros (2.239,63/2 x 9.87) outre 1.105,25 euros de congés payés afférents soit une somme de 12.578,82 euros.
— 2016 : 249,66 heures supplémentaires correspondant à 11 jours x 24 heures ' 49 heures déjà rémunérées en semaine auxquelles il convient d’ajouter 34.66 heures supplémentaires figurant
sur le bulletin de salaire. Le salarié a donc accompli 29,66 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il lui est dû une indemnité d’un montant de 147.70 euros (29.66 x 50% x 9.96) outre 14.77 euros de congés payés afférents soit une somme de 162,47 euros.
La société est condamnée par conséquent à payer à M. [T] une somme totale de 18.648,42 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos et le jugement est infirmé de ce chef.
3) Sur la demande au titre de la violation du repos hebdomadaire :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur des règles relatives au repos hebdomadaire et demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € de ce chef en soutenant n’avoir jamais bénéficié de ses deux jours de repos consécutifs.
La société conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les jours de repos hebdomadaire apparaissent sur les plannings produits par le salarié lui-même ainsi que sur les plannings et relevés de facturation qu’elle verse aux débats.
L’article L.3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L.3132-2 du même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Il résulte de l’article L.3131-1 du même code que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l’article 1.10 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l’avenant n°77 du 22 juin 2016, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche. La demi-journée ou la journée de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche est accolée au dimanche, sauf accord contraire entre l’employeur et chaque salarié concerné.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 juin 2024, a reproché à la cour d’avoir inversé la charge de la preuve en rejetant la demande du salarié au motif qu’il n’avait pas apporté d’élements suffisants pour justifier qu’il n’avait pas bénéficé de ses repos hebdomadaires.
En l’espèce, si les plannings et relevés de facturation produits par l’employeur montrent que le salarié disposait habituellement d’un repos hebdomadaire de 36 h consécutives incluant le dimanche lorsque ses astreintes étaient prévues en semaine, aucune des pièces versées aux débats par l’employeur ne démontre, en revanche, que le salarié bénéficiait d’un repos hebdomadaire lorsqu’il était d’astreinte le week-end. Au contraire, il ressort des relevés de facturation produits que M. [T] a travaillé sans discontinuer, avec des interventions durant les week-ends, du samedi 2 mai au samedi 9 mai 2015 sans repos hebodmadaire prévu dans les plannings ni dans aucune autre pièce produite par l’employeur.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, le seul constat que le salarié n’ait pas bénéficié de son repos hebdomadaire, alors que les dispositions qui l’instaurent participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, ouvre droit à réparation.
Par conséquent, il sera alloué à M. [T] une indemnité de 2.500 euros en réparation de son préjudice et le jugement est infirmé sur ce point.
4) Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 20.384,04 euros de ce chef en faisant valoir que l’employeur a sciemment dissimulé la réalité des heures supplémentaires effectivement accomplies en les forfaitisant et en ne réglant pas la totalité du travail exécuté.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que l’employeur, qui s’est conformé aux dispositions de la convention collective relatives aux astreintes (selon lesquelles les astreintes ne sont pas du temps de travail effectif sauf pour les interventions effectivement réalisées), savait que les permanences confiées au salarié constituaient, en réalité, du temps de travail effectif au regard du nombre moyen d’interventions par permanence, de la durée moyenne des interventions et du temps de réaction très contraint pour se rendre sur le lieu d’intervention.
C’est donc sans intention coupable établie que l’employeur a réglé, à titre d’heures supplémentaires, les seules interventions effectivement accomplies durant les périodes de permanence au moyen du forfait mensuel autorisé par la convention collective et de la prime d’astreinte.
M. [T] est débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et le jugement est confirmé sur ce point.
III) Sur les demandes reconventionnelles de la société pour les primes d’astreinte et les heures supplémentaires:
1) Sur le paiement indû des primes d’astreinte :
La société demande à la cour, si les temps d’astreinte sont requalifiés en temps de travail effectif, de condamner le salarié à lui restituer les primes d’astreinte mensuelles devenues sans objet et qu’elle estime indues.
Selon l’article 1.10, e), 1° de la convention collective applicable : 'Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une compensation financière, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d’une prime mensuelle fixe ou bien d’une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.'
Le contrat de travail prévoit une prime d’astreinte de 400 euros par mois.
Cette prime étant destinée à compenser financièrement les périodes d’astreinte auxquelles le salarié est assujetti, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions, elle devient sans objet lorsque les temps d’astreinte sont requalifiés en temps de travail effectif comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, M. [T] est condamné à restituer à l’employeur la somme indûment perçue de 10.000 euros (400 x 25 mois) par compensation avec sa créance de rappel d’heures supplémentaires et le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur le paiement indû d’heures supplémentaires :
La société demande à la cour de réparer l’omission de statuer de la cour d’appel et de condamner M. [T], par compensation avec les créances dues, à lui restituer la somme de 4.769,54 euros brut au titre d’un paiement indû d’heures supplémentaires. Elle fait valoir que grâce au forfait mensuel destiné à indemniser les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 169ème heure, M. [T] a perçu 4.769,54 euros de plus que ce à quoi il aurait eu droit si les heures supplémentaires n’avaient pas été payées au moyen d’un forfait.
Cependant, dès lors que les sommes versées au titre du forfait pour heures supplémentaires, d’un montant de 9.251,04 euros au cours de la période, ont déjà été déduites de la créance de M.
[T] dans le calcul du rappel d’heures supplémentaires effectué dans les motifs qui précèdent, la demande de l’employeur est sans objet.
VI) Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans que l’astreinte soit nécessaire.
La [Adresse 10] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci :
Rappelle que, compte tenu de l’appel limité, les chefs du jugement ayant confirmé la démission du salarié et rejeté ses demandes pour rupture abusive ont acquis force de chose de jugée ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Requalifie tous les temps d’astreinte de M. [T] en temps de travail effectif ;
Dit que l’employeur a engagé sa responsabilité envers M. [T] pour non-respect des temps de repos hebdomadaires ;
Dit que l’action en paiement de l’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos non prise est prescrite pour la période antérieure au 28 juin 2014 ;
Condamne la [11] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
> 60.113,17 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 6.011,31 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 18.648,42 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos,
> 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [T] à rembourser à la [8] garage de l’autoroute, par compensation avec la créance d’heures supplémentaires précitée, la somme de 10.000 euros au titre de la prime d’astreinte ;
Réparant l’omission de statuer de la cour d’appel, dit que la demande de remboursement d’heures supplémentaires formée par la société est sans objet ;
Dit que la [Adresse 10] devra transmettre à M. [T] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Déboute M. [T] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Condamne la [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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